jeudi 18 février 2010

Un débiteur voit sa part de la valeur nette du patrimoine familial transférée à une fiducie au bénéfice de ses enfants

Par Me Marie Christine Kirouack


Droit de la famille – 093071, 2009 QCCA 2460, juges Rochette, Bich et Kasirer.
Les fiducies alimentaires: outil peu utilisé de notre Code mais auquel il serait sans doute utile de faire appel plus fréquemment dans le cas de débiteurs rébarbatifs ou récalcitrants. À ce propos, la Cour d’appel, sous la plume du juge Kasirer, nouvellement nommé, vient de rendre un arrêt qui traite spécifiquement, et en profondeur, de cette question dans Droit de la famille - 093071. Ce dossier, faut-il le souligner, est âprement contesté et a donné lieu, dans le cadre des procédures de divorce, à deux appels dont celui sous étude.

Sommairement, le 14 septembre 2007, la juge Trahan prononce le divorce des parties et, à titre de mesures accessoires, accorde la garde des deux fils de 7 et 9 ans au père, lequel réside en Suède. Elle ordonne à la mère de lui verser des aliments pour leurs enfants. Les questions patrimoniales relatives sont scindées du reste du dossier et jugement quant à cet aspect du litige, sera prononcé subséquemment par ce même Tribunal.

Appel est accueilli en décembre qui suit, date à laquelle, la Cour accorde de façon provisoire, la garde des enfants à la mère, modifie l’ordonnance alimentaire, pour enjoindre au père de verser dorénavant une pension alimentaire au bénéfice des enfants et, par la même occasion, la Cour ordonne la tenue d’une expertise en regard de la garde et retourne le dossier en première instance pour une réévaluation de la garde, suite au dépôt du rapport de la nouvelle expertise, celle-ci devant avoir lieu avant le début de la nouvelle année scolaire.

Le 20 juin 2008, suite au dépôt de la nouvelle expertise, le juge Fraiberg tranche de façon définitive la question de la garde des enfants pour la confier à la mère. Il ordonne également au père, de payer à titre de pension pour ses fils, une somme mensuelle de 1 353,91 $, de même des arrérages alimentaires de 2 763,24 $. Ni l’une, ni l’autre des parties ne se pourvoit de ce jugement.

Trois jours plus tard, soit le 23 juin 2008, la juge Trahan rend son jugement en ce qui concerne les questions patrimoniales au présent dossier. La Cour d’appel souligne l’importance de la chronologie des susdits jugements. Ainsi, au moment de rendre jugement, le juge Fraiberg ignorait quel serait le partage des biens des parties et, en ce sens, ne pouvait savoir si les actifs du débiteur alimentaire pourraient servir à garantir ses obligations alimentaires, ne sachant ce que seraient ces actifs. Le juge s’est donc contenté de constater que, dès juin 2008, des arrérages s’étaient accumulés.

Si la juge Trahan pour sa part, n’a pas eu à trancher les questions relatives au quantum alimentaire lui-même, elle a cependant été saisie des demandes de la créancière, quant à l’opportunité de constituer une fiducie alimentaire au bénéfice des enfants, et de la possibilité d’user du condominium du débiteur en Suède pour le constituer.

Madame fait appel de ce jugement, notamment en ce qui concerne le refus d’ordonner la constitution d’une fiducie alimentaire au bénéfice des enfants. Elle fait de même en ce qui concerne certaines constatations de faits et de droit qui touche le partage de la valeur du patrimoine familial et du régime matrimonial.

Le Tribunal de première instance a refusé d’accorder la demande de la créancière de créer une fiducie alimentaire au bénéfice des enfants, car aucune preuve ne lui a été apportée, qu’il était légalement possible de constituer une telle fiducie sous le Code civil, avec comme actif principal, un immeuble situé en Suède.

En appel, la créancière a postulé sa demande différemment pour réclamer cette fois, que le reliquat de la somme de 172 891,04 $ due à Monsieur en lien avec le partage de la valeur nette des biens constituant le patrimoine familial, soit transféré dans le patrimoine de la fiducie à être constituée. Elle réclame d’abord que les sommes qui lui sont dues à titre d’arrérages de pension alimentaire, puissent être prélevées à même la susdite somme. De la même façon, elle demande qu’elle puisse déduire de ladite somme, la valeur de la dette que doit Monsieur à ses anciens procureurs, laquelle est garantie par lien hypothécaire en faveur de ces derniers, lui permettant ainsi, d’obtenir mainlevée du droit réel grevant l’immeuble.

La Cour d’appel tranche d’abord la question de savoir si la demande telle que formulée, constitue une demande nouvelle, n’ayant pas de lien avec le débat originel auquel cas, la Cour n’entendrait pas cette demande, ou si celle-ci ne constitue finalement que la même question, mais avec des modalités d’application qui, elles peuvent différer. Prenant appui sur maints arrêts, et notamment sur l’arrêt rendu dans Pitre et Durand Inc. (Syndic de), [1990] R.J.Q. 2008 (C.A.), p. 2093 elle cite:
«Le principe à ce sujet me paraît être qu’une partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance quand un tel argument, s’il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve.» (par. 48)
La Cour conclut que la demande relative à la constitution d’une fiducie n’est pas un nouvel argument et que Monsieur a eu amplement l’opportunité de faire une preuve quant à sa position sur l’opportunité de constituer une telle fiducie. Le fait que Madame requiert désormais que celle-ci soit constituée à même la part de Monsieur dans le partage de la valeur nette des biens constituant le patrimoine familial, soit la part indivise de Monsieur dans la résidence familiale, n’en fait pas pour autant un argument entièrement nouveau au sens de la jurisprudence et, à l’encontre duquel, une partie n’aurait pas pu faire toute la preuve qui lui était nécessaire, et la Cour de conclure que:
“There is no injustice to Mr. J. in our considering the argument on appeal. The trial judge directed her attention to the issue as to whether a Quebec trust could be established using an immovable in Sweden, expressing her doubts as to whether Swedish law includes a law of trust. It is true that she did not inquire as to whether an alimentary trust could be established using other property of Mr. J., including funds owed to him by Ms. T. as a result of the division of matrimonial property. Nevertheless, the broader issue as to the appropriateness of creating an alimentary trust was in play at trial and is properly before us here.” (par. 51)
Cet aspect de l’arrêt ayant été décidé, la question qui demeure, telle que circonscrite par la Cour, se résume à décider s’il est approprié pour une Cour, de nommer l’un des ex-époux, fiduciaire et donc chargé d’administrer les fonds transférés à la fiducie par l’autre conjoint, quand ce dernier conserve un intérêt dans la fiducie en qualité de bénéficiaire? Question à laquelle, la Cour répondra par l’affirmative.

Traditionnellement vue comme un mécanisme de protection en droit de la famille, la fiducie alimentaire (art. 591 C.c.Q.) constitue l’une des rares circonstances où une fiducie établie par jugement est, selon le libellé de l’article 1262 C.c.Q., autorisée par la loi. Il nous faut comprendre comme l’explique la Cour, que l’obligation alimentaire est elle, indépendante de la fiducie qui en garantit l’exécution:
«The alimentary trust rests on a patrimony, alluded to in articles 1260 and 1261 C.C.Q., that is appropriated to the purpose of securing the payment of support by the alimentary debtor. The support obligation spoken to in article 591 C.C.Q. therefore has an independent existence from the trust that is marshalled, as an accessory, to secure its performance. In this way, it is unlike the constructive trust in the common law which, in many circumstances, can itself fashion substantive remedies and give rises to new property rights in family law matters. Notwithstanding the fact that the court may "order the constitution of a trust" pursuant to article 591 C.C.Q., the trust itself does not create new, substantive support obligations beyond the original alimentary order which, in this case, is found in the judgment of Fraiberg J. of June 20, 2008.» (par. 54)
C’est donc exclusivement pour garantir l’obligation déjà liquidée, au sens du quantum alimentaire, que la fiducie peut être constituée. Mais cette garantie va plus loin qu’une simple garantie future, à laquelle, il ne serait fait appel qu’en cas de défaut futur du débiteur. En ce sens, comme l’écrit la Cour, la fiducie peut servir à exécuter, dans le temps, l’obligation alimentaire et non servir exclusivement à garantir la non-exécution future du débiteur alimentaire. En résumé, comme le décrit la Cour, la mécanique entourant la constitution et le fonctionnement de la fiducie opère de la façon suivante:
“Thus the trustee can be charged, using the capital and income of property transferred in trust by the alimentary debtor or in his or her name, to pay the alimentary creditors who are named as beneficiaries of the trust. This is the request made here: Ms. T., as a trustee, would administer property that presently belongs to Mr. J. but that would be transferred to a trust patrimony, by him or in his name as settlor, to the benefit of the children to the extent of their right to support. The J. children would of course be beneficiaries under the trust. While no longer owner of the property, Mr. J. would himself also be a beneficiary to the extent that the fund has any property remaining in it at the termination of the trust.” (par. 55)
Cependant, il faut souligner que contrairement à une somme globale, laquelle peut relever le débiteur de toute obligation alimentaire future, la constitution d’une fiducie vise exclusivement à garantir le versement des obligations alimentaires, elle ne l’éteint pas. Cela a comme conséquence qu’advenant que la fiducie vienne à manquer de liquidités, pour exécuter le versement des aliments, recours pourra à nouveau être pris à l’encontre du débiteur pour que celui-ci voit au paiement de la pension:
«It bears mentioning that property held in trust, even when used as a fund, is unlike a lump sum alimentary payment in that the transfer of the capital amount to the trust patrimony does not relieve the debtor of his or her support obligation. In the event, say, that the funds held on trust were lost or depleted before the alimentary obligation set by Fraiberg J. was extinguished, Mr. J. would still be obliged, barring a change in that obligation, to pay the monthly amount of support.» (par. 55)
Quant aux droits mêmes du fiduciaire, la Cour spécifie clairement que contrairement au trust de common law, le fiduciaire n’est pas propriétaire des biens de la fiducie, ni ne jouit d’un droit de propriété sui generis. Ses droits en regard de la fiducie ou ses pouvoirs se limitent à un rôle d’administrateur qu’il doit exercer pour les bénéficiaires de la fiducie:
“Instead of a proprietary entitlement, the trustee has "powers" (pouvoirs) of administration to be exercised on behalf of the beneficiaries, as opposed to "legal rights" (droits subjectifs) to be exercised in his or her own interest.” (1)
De fait comme l’écrit la Cour, en droit civil québécois, personne n’est propriétaire des biens de la fiducie, hormis la fiducie elle-même:
“Moreover under Quebec law, the beneficiary is not a "beneficial" or "equitable" owner as he or she is in the common law. As article 1261 C.C.Q. provides, neither the trustee nor the beneficiary has a "real right" in the trust patrimony.(par. 56)
Le cumul d’arrérages est un des facteurs à soupeser bien que celui-ci, à lui seul, ne saurait constituer le facteur décisif. Lorsqu’à cet élément, s’ajoute le fait que les biens du débiteur sont ou seront bientôt hors de la juridiction du Tribunal, alors, il est approprié d’ordonner la constitution d’une telle fiducie:
“The fact that Mr. J. is in arrears is a compelling reason to establish an alimentary trust even if it is not in itself a decisive factor. Citing some of the early cases under article 591 C.C.Q., commentators have noted that a further justification for the establishment of an alimentary trust is the presence of indications that the enforcement of the obligation will be made more difficult because the debtor and his or her assets are in, or may soon be in, another jurisdiction(2). Mr. J. here resides in Sweden, has his principal assets there except for his claim on the [Address 1] property, and did not attend the hearing or submit written arguments. While none of these factors can decide the matter taken alone, together they provide justification for the establishment of an alimentary trust.” (par. 59)
La probabilité que le débiteur exécutera ou n’exécutera pas l’ordonnance alimentaire est une des considérations principales dans la décision d’ordonner ou non la constitution d’une telle fiducie écrit la Cour. En l’espèce, vu l’historique du débiteur, considérant notamment que Monsieur n’a effectué aucun versement alimentaire suite au jugement rendu par le juge Fraiberg et qu’à l’époque du jugement rendu par ce dernier, celui-ci avait déjà commencé à cumuler des arrérages alimentaires envers ses enfants. Comme à ces éléments s’ajoute le fait que, les actifs du débiteur seront sous peu exclusivement en Suède, la Cour est d’opinion qu’il y a lieu d’ordonner la constitution d’une telle fiducie pour garantir l’exécution de l’obligation alimentaire. Par ailleurs, la nomination de Madame, en qualité de fiduciaire est la solution la plus efficace en l’espèce écrit la Cour (par. 57).

En conclusion, la Cour déclare que la fiducie bénéficie d’une autre qualité en ce que celle-ci encadrera de façon juridique, la relation entre les parties en obligeant dans un cadre strict, l’exécution des obligations alimentaires dues aux enfants. Ainsi, Madame sera contrainte à administrer pour le seul bénéfice des enfants les actifs de la fiducie et empêchera Monsieur de divertir ses actifs à des buts autres que l’exécution de ses obligations alimentaires envers ses enfants:
«the alimentary trust may be thought of as having a further virtue. The trust presents a legal framework for the relationship between the parties that will bring structure and discipline to the performance of the support obligation to the obvious advantage of the children. The law carefully constrains Ms. T.'s prerogatives, as trustee, to powers that she can only exercise in a disinterested fashion in service of the purpose of the trust. The law also constrains Mr. J.'s ability to divert his property to a purpose other than that of support for the children while giving him certain rights to oversee, both as beneficiary and settlor, the administration of the trust patrimony by the trustee or trustees.» (par. 59)
En conséquence, après évalué la valeur nette des biens du patrimoine familial à laquelle chacune des parties a droit et ordonné qu’une fiducie soit constituée pour garantir les obligations alimentaires du débiteur à l’égard de ses enfants, la Cour permet que la somme de 20 000 $ due aux procureurs de Monsieur soit prise à même la part de ce dernier et leur soit remise afin que mainlevée du lien hypothécaire puisse être obtenue. La Cour liquide également les arrérages de pension qui sont dues à Madame, à la somme de 41 226,24 $, et opère compensation entre cette somme et celle due par Madame à Monsieur, à titre de partage du patrimoine familial. La Cour ordonne alors que le reliquat dû à Monsieur, soit une somme de 130 724,91 $ soit transférée à la fiducie qui doit être constituée au bénéfice des enfants des parties. De même, la Cour ordonne que les enfants soient nommés bénéficiaires de la fiducie, et ce, dans les limites de leurs droits à des aliments tels que déterminés par le juge Fraiberg ou par toute autre Cour compétente qui pourrait modifier ce jugement par la suite. La Cour nomme Madame, fiduciaire et donne acte de son acceptation de cette charge. La Cour fait de même à l’égard d’une autre personne et ordonne que, dans un cas comme dans l’autre, les fiduciaires agissent à titre gracieux.

Finalement, après avoir rendu diverses ordonnances accessoires garantissant l’exécution de l’ordonnance alimentaire par ladite fiducie, la Cour nomme Monsieur bénéficiaire de la fiducie, mais dans ce dernier cas, à titre bénéficiaire du reliquat de la fiducie, s’il en est, au terme de l’obligation alimentaire.

Il nous faut donc retenir qu’une telle fiducie pourra être ordonnée si le débiteur a cumulé des arrérages ou s’il existe à ce jour, des difficultés importantes quant à l’exécution de l’ordonnance alimentaire et qu’à cet élément, s’ajoute le fait que les biens du débiteur seront sous peu hors de la juridiction ou qu’il est prévisible que ceux-ci disparaissent, rendant illusoire, toute tentative d’exécution du jugement par d’autres moyens.
  1. The distinction between «pouvoirs» and «droits subjectifs» is drawn by Madeleine Cantin Cumyn, «Le pouvoir juridique», (2007) 52 McGill L.J. 215, p. 225: «le pouvoir se définit comme une prérogative conférée à une personne dans l’intérêt d’autrui ou pour la réalisation d’un but, alors que le droit subjectif est une prérogative conférant à son titulaire un avantage dans son intérêt propre».
  2. Sylvio Normand, Introduction au droit des biens, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 327.
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