mercredi 10 mars 2010

Nouvelles législatives: réflexions préliminaires sur la Loi sur les sociétés par actions du Québec adoptée en décembre 2009

Par Me Jean Turgeon

Le projet de loi 63, Loi sur les sociétés par actions(1), présenté à l’Assemblée nationale du Québec par le Ministre des finances le 7 octobre 2009, a été adopté le 1er décembre 2009, puis sanctionné le 4 décembre suivant.

Remarques préliminaires

Le Document de consultation du 19 décembre 2007 a fait l’objet de commentaires dans une mise à jour antérieure et nous avions émis des réserves sur certaines orientations, particulièrement sur la pertinence ou non de renforcer la protection des droits des actionnaires et, plus spécifiquement, ceux des actionnaires minoritaires, l’exonération de responsabilité des administrateurs pour un manquement à leur devoir de prudence et de diligence et la création de la compagnie à responsabilité illimité des actionnaires.

Nous avions alors conclu nos commentaires à ce sujet par une recommandation de s’abstenir de constituer des compagnies en vertu de la Loi sur les compagnies tant que l’incertitude demeurerait sur le contenu de la loi réformée car la simple possibilité que l’évolution jurisprudentielle favorable aux actionnaires minoritaires puisse être freinée éventuellement par le législateur québécois nécessitait une telle prise de position.

La Loi sur les sociétés par actions (L.S.A.Q.) du Québecabandonne la création de la compagnie à responsabilité illimité des actionnaires. Elle prend position en faveur de la protection des actionnaires et suit sensiblement le modèle de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, particulièrement l’article 241 L.C.S.A.

I. Considérations générales

La Loi sur les sociétés par actions comporte 729 articles. Les articles 1 à 496 L.S.A.Q. sont relatifs au nouveau régime des sociétés par actions et devient le droit applicable aux actuelles compagnies régies par la Partie I et la Partie IA L.C.Q. Les articles 497 à 714 L.S.A.Q. comportent des dispositions modificatives aux autres lois québécoises touchées par la révision du droit des sociétés implantée par la Loi sur les sociétés par actions québécoise. Enfin, les articles 715 à 729 L.S.A.Q. contiennent les dispositions transitoires et finales. Plus particulièrement, soulignons immédiatement l’article 716 de la Loi sur les sociétés par actions voulant que les compagnies actuellement régies par la partie IA L.C.Q. deviennent des sociétés par actions régies par la nouvelle loi à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 728 L.S.A.Q. Cet article prévoit le remplacement des parties I et IA L.C.Q. par la nouvelle loi. Il y a également l’article 715 L.S.A.Q. qui accorde un délai de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de cet article 728 L.S.A.Q., aux compagnies constituées, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I L.C.Q. pour déposer des statuts de continuation auprès du registraire des entreprises, à défaut de quoi elles seront dissoutes. L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour 2011. 

Objectif de réforme de la Loi sur les compagnies

Le nouveau régime se veut une réforme substantielle du droit applicable aux compagnies régies par la partie I et plus particulièrement la partie IA L.C.Q., puisque la très grande majorité de ces compagnies sont actuellement régies par cette partie IA L.C.Q.

La Loi sur les sociétés par actions représente certes un remaniement substantiel et important du droit des compagnies régies par la Loi sur les compagnies. Mais elle ne représente pas une réforme au sens véritable du terme comme ce fut le cas en 1975 pour l’actuelle Loi canadienne sur les sociétés par actions. En effet, cette loi nous laisse l’impression qu’il s’agit d’une sorte de croisement génético-juridique entre les parties I et IA de l’actuelle Loi sur les compagnies avec la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le tout assaisonné de quelques mutations et clarifications parfois déjà faites par la jurisprudence. Finalement, ce croisement constitue fondamentalement une version quelque peu modifiée de la loi fédérale et on se demande pourquoi un tel résultat a pris plus de 30 ans à se faire au Québec alors que de nombreuses provinces canadiennes ont adopté une loi similaire ou quasi-similaire dans les quelques années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi fédérale en 1975. Il y a eu certes un travail intéressant, mais il manque toujours à cette loi l’étape importante de la corrélation des objectifs potentiellement visés dans les notes explicatives énoncées lors de la présentation du projet de loi en octobre 2009. On songe particulièrement aux objectifs de simplification de la loi, de son adaptation à la réalité des petites entreprises, de l’incitation pour le milieu à choisir la loi etc. par rapport à ce que l’on retrouve dans cette Loi sur les sociétés par actions. À cet égard, il est dommage de constater qu’il a fallu plus d’une trentaine d’années au Québec pour parvenir à un résultat qui est fondamentalement une pâle copie de la loi fédérale en accentuant les défauts de cette loi si on se place dans la perspective d’une loi adaptée aux petites entreprises.

Même si on peut la qualifier de copie de la loi fédérale, cela ne veut pas dire que cette Loi sur les sociétés par actions du Québec lui est identique, loin de là. Certes, déjà la partie IA L.C.Q. reprenait de nombreuses dispositions de la loi fédérale de 1975 et la Loi sur les sociétés par actions continue sur cette lancée. Cependant, on ne peut aveuglément se fier au texte de la loi fédérale pour conclure que la loi québécoise comporte une disposition identique et vice versa. Non seulement le langage n’est pas toujours le même, mais encore certaines mesures se démarquent sensiblement d’une loi à l’autre. À titre d’exemples, soulignons notamment la question du transfert du siège social,(2) la réduction des critères de solvabilité,(3) l’abolition du rapport de recherche pour la conformité du nom,(4) les modalités d’une convention unanime des actionnaires(5) et le droit d’un actionnaire d’exiger l’acquisition de ses actions.(6)

Par ailleurs, la loi québécoise ne reprend pas des dispositions de la loi fédérale telle l’obligation de résidence canadienne d’une certaine proportion d’administrateurs(7) ou des règles quant à la sollicitation de procurations(8) et les transactions d’initiés.(9)

Cette loi, qui se veut simple en comprenant 496 articles, nécessite une bonne compréhension, sinon une expertise dans le domaine, pour bien discerner les intentions législatives où se mêlent à la fois des dispositions applicables à toutes les sociétés, à celles ayant plus de cinquante actionnaires et à celles qui sont des émetteurs assujettis. Lorsqu’on la lit, on a la désagréable impression qu’elle fut faite en vitesse, sans grande réflexion de fond, dans un langage parfois parlé plutôt que juridique, et qu’on serait davantage en face d’un simple avant projet de loi et non d’une véritable loi.

Même si la suite de la Partie IA L.C.Q. était attendue depuis longtemps, il reste que la rapidité du processus législatif surprend. À un document de consultation embryonnaire publié en décembre 2007, ont suivi la présentation du projet de loi en octobre 2009 et l’adoption de la loi au début décembre 2009 après une étude en quelques heures en commission parlementaire des finances publiques. Cela ne laisse pas un grand temps de réaction au milieu, lequel a dû, lorsqu’il s’est exprimé, le faire très rapidement, de manière très générale, sans véritable débat ou concertation.

Cependant, comme le mécanisme de l’exportation des sociétés est permis, la loi a l’avantage de permettre aux actuelles compagnies québécoises de pouvoir se continuer en vertu du régime de la loi fédérale lorsque la Loi sur les sociétés par actions du Québec entrera en vigueur. Il a fort à parier, du moins au début, que les juristes québécois seront plutôt réticents à constituer des sociétés par actions en vertu de la loi québécoise, inquiétés par ses dispositions techniques et détaillées qui défavorisent cette loi par rapport à la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Cette dernière loi était critiquée pour sa longueur et le peu d’égard pour les petites et moyennes sociétés. Si la Loi sur les sociétés par actions du Québec comprend davantage de mesures pour ces petites et moyennes sociétés, il faut les rechercher et les reconnaître dans les 496 articles de la loi, puis se demander si son régime général est en bout de ligne vraiment favorable et intéressant pour celles-ci. Heureusement que l’entrée en vigueur de la loi n’est pas prévue avant 2011, car il va falloir un certain temps pour permettre à l’ensemble des juristes québécois de prendre connaissance de cette loi, d’évaluer ses impacts sur les compagnies actuellement régies par la Loi sur les compagnies et d’adapter leur pratique.

Objectif d’allègement du fonctionnement des sociétés par actions

Cette loi comporte 496 articles pour le fonctionnement des sociétés par actions québécoises et elle laisse parfois une impression de complexité, de lourdeur et de détail que la loi fédérale n’avait pas réussi à atteindre. Ce faisant, cela nous porte à nous demander si plusieurs orientations recherchées par le Document de consultation de décembre 2007 ont été écartées ou mal comprises. On pense ici notamment à la compétitivité des entreprises québécoises et au pouvoir d’attraction de la loi. Certes, des objectifs de nature technique font l’objet d’un consensus comme celui de la modernisation des structures pour éliminer le chevauchement entre les actuelles parties I et IA et l’existence d’un double régime de fonctionnement. Il en va de même pour l’adaptation de la loi aux nouvelles technologies de l’information pour permettre les transactions en ligne et le vote électronique.

Les énoncés du Document de consultation concernant les PME étaient très intéressants, car ils examinaient la possibilité de prévoir un régime distinct pour les compagnies qui sont des petites ou moyennes entreprises et dont les modes d’opération et de fonctionnement diffèrent sensiblement de celui des grandes entreprises ayant des valeurs mobilières émises dans le public. Les PME sont les entreprises les plus importantes en nombre au Québec et la Loi sur les compagnies ne tient pas compte de leur caractère spécifique.

Un texte législatif qui établit un régime de fonctionnement concis, précis et simple permettant à toutes les parties d’une société par actions (administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés, créanciers etc.) de connaître exactement leurs droits et leurs obligations, peut prévenir de nombreux litiges et favoriser le développement de l’entreprise. Pour les PME notamment, cela peut signifier une partie de loi particulière tenant compte de leur spécificité. La Loi sur les sociétés par actions du Québec prévoit bien quelques règles spécifiques applicables seulement aux petites entreprises, mais elles sont noyées parmi d’autres et surtout, le détail des mesures proposées est parfois rébarbatif en créant une procédure lourde qui semble impérative, limitant la souplesse qui serait requise dans le fonctionnement d’une PME. On a l’impression que les rédacteurs de la loi ont choisi l’approche du fonctionnement d’une grande entreprise, puis tenté de l’adapter à celui des PME au lieu de faire l’inverse pour respecter la réalité économique.

Code civil du Québec et Loi sur les sociétés par actions du Québec

Des dispositions de la partie IA L.C.Q. ne sont pas reprises par la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Il y a notamment les articles 123.7 et 123.8 L.C.Q., relatifs aux contrats préconstitutifs et l’article 123.83 L.C.Q. qui énonce que les administrateurs sont les mandataires de la compagnie. On peut expliquer le silence de la loi par le fait que le Code civil du Québec comporte des dispositions similaires. Ainsi, les articles 319 et 320 C.C.Q. traitent des règles de ratification des contrats antérieurs à la constitution d’une personne morale.

De même, le projet de loi ne comporte pas de disposition déclaratoire comme l’article 123.83 L.C.Q. énonçant que les administrateurs sont des mandataires de la compagnie. L’article 321 C.C.Q. le prévoit déjà pour les personnes morales en général et ce statut de mandataire est autrement indiqué dans la loi. Plus spécifiquement, l’article 119 L.S.A.Q. impose aux administrateurs d’une société par actions les mêmes obligations que celles qui sont prévues pour les administrateurs d’une personne morale selon le Code civil du Québec et répète le contenu des obligations énoncées à l’article 322 C.C.Q.

Cette façon de procéder ne nous apparaît pas idéale et dénote une absence de rigueur dans la conception même de la loi. En effet, on ne retranscrit pas la règle de l’article 123.83 L.C.Q. qui énonce clairement que les administrateurs sont des mandataires, peut-être parce que l’article 321 C.C.Q. le dit clairement, mais on reprend le texte de l’article 322 C.C.Q. pour édicter leurs obligations. On prévoit à l’article 116 L.S.A.Q. que les dirigeants sont des mandataires sans traiter des autres représentants, laissant au Code civil du Québec le soin de statuer que ces représentants sont aussi des mandataires.

En ce qui a trait aux conflits d’intérêts, les articles 323 à 326 C.C.Q. prévoient de manière concise et précise les grands principes à ce sujet. La nouvelle loi établit ses propres normes détaillées aux articles 122 à 133 L.S.A.Q. Sans remettre en cause le bien fondé du contenu de ces articles, on peut se demander s’ils n’auraient pas pu être simplifiés ou arrimés avec les dispositions du Code civil du Québec.

Vocabulaire de la Loi sur les sociétés par actions du Québec

Le remplacement du terme «compagnie» par l’expression «société par actions» est conforme au concept du droit civil exprimé par l’article 2188 C.C.Q. qui reconnaît quatre formes de sociétés, à savoir la société en nom collectif, la société en commandite, la société en participation et la société par actions. Cela constitue un bon exemple d’harmonisation du vocabulaire juridique.

Mais on modifie des expressions existantes et reconnues depuis longtemps dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour décrire une même règle. C’est le cas du droit à la dissidence de l’article 190 L.C.S.A. et qui se trouve renommé droit au rachat d’actions aux articles 372 à 397 L.S.A.Q.

La Loi sur les sociétés par actions du Québec traite du règlement intérieur de la société alors que la loi fédérale emploie l’expression «règlements administratifs». L’expression «règlement intérieur» n’est pas plus heureuse. La nouvelle loi traite toujours du règlement intérieur, ce qui signifie que la société ne pourrait avoir qu’un seul règlement. En pratique, une personne morale adopte des règlements généraux ayant trait à son organisation et à son fonctionnement et d’autres règlements plus particuliers répondant à des circonstances plus spécifiques comme un règlement d’emprunt par exemple. Comme la société ne peut avoir qu’un seul règlement, toutes les dispositions réglementaires devraient faire partie d’un seul règlement intérieur si on veut s’en tenir à une interprétation restrictive du texte de loi. Également, s’il y a un règlement intérieur, cela pourrait signifier qu’il pourrait y avoir un règlement extérieur.

L’aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles de la société (chapitre X, articles 271 à 275 L.S.A.Q.) est le pendant de l’article 189(3) L.C.S.A. intitulé «Vente, location, ou échange faits hors du cours normal des affaires».

II. Considérations particulières

Abolition de l’exigence du rapport de recherche de noms

L’article 8(3) L.S.A.Q. abolit l’exigence de l’article 123.14(2.1) L.C.Q. de joindre aux statuts un rapport de recherche sur les noms utilisés et déclarés au registre de la publicité légale des entreprises. Il la remplace par «une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris afin de s'assurer que le nom choisi est conforme à la loi, à moins qu'une désignation numérique ne soit demandée».

Il s’agit d’une excellente innovation de la Loi sur les sociétés par actions qui permettra d’accélérer le processus de constitution d’une société. Ce n’est pas parce qu’un nom utilisé est identique, semblable ou prête à confusion avec un autre que cela induira obligatoirement les tiers en erreur ou causera de la concurrence déloyale,

Mention du lieu du siège social

La Loi sur les sociétés par actions du Québec abolit l’obligation d’indiquer une mention du lieu du siège de la société dans les statuts. L’article 8 L.S.A.Q. prévoit qu’un document accompagnant les statuts doit indiquer l’adresse du siège social. L’article 30 L.S.A.Q. permet le déplacement de ce siège par résolution du conseil d’administration à l’intérieur du même district judiciaire ou par résolution spéciale des actionnaires si le changement implique un transfert dans un autre district judiciaire.

À première vue, cette innovation apparaît intéressante. À l’origine, la mention du lieu du siège social dans l’acte constitutif pouvait répondre à un double objectif, la publicité légale et la protection des actionnaires. Particulièrement à l’époque où il s’agissait de lettres patentes réputées documents publics et donc connus, la mention du siège dans les lettres patentes permettait aux tiers de connaître de manière irréfutable ce lieu du siège. Cet aspect était devenu moins important avec la réforme, car les statuts n’étaient plus des documents publics connus des tiers. L’article 123.30 L.C.Q. a contrebalancé cette absence de connaissance présumée des statuts en ce qui a trait au siège en indiquant qu’il y a présomption de connaissance des informations visées à l’article 82 L.P.L.E., laquelle inclut l’adresse du siège social (domicile).

Quant aux actionnaires, l’insertion du lieu du siège dans les statuts était vue comme une protection contre le déménagement injustifié du siège de la société. Par rapport à l’objectif de protection des actionnaires contre un déménagement indu, c’est l’approbation de la modification du lieu qui est importante et non pas la modification des statuts. En ce sens, le changement adopté par la nouvelle loi respecte cette formalité et la simplifie puisqu’une fois cette approbation obtenue, il n’est plus nécessaire de procéder à la modification des statuts, laquelle ajoute des frais et des procédures inutiles dans les circonstances. Les articles 34 et 41 L.P.L.E. font que le changement de domicile doit être indiqué au registraire des entreprises dans les quinze jours du changement, avisant ainsi les tiers de la modification.

Maintien du capital-actions et solvabilité

On estime que les règles actuelles d’application du maintien du capital-actions sont complexes et surtout, difficiles d’application et d’appréciation. Il est sans doute possible de repenser ces dispositions et de les simplifier considérablement. C’est précisément ce que fait la Loi sur les sociétés par actions du Québec en réduisant le critère de solvabilité de la société par actions au volet de la capacité d’acquitter le passif à son échéance, de rembourser le capital-actions et en éliminant le volet de l’évaluation de l’actif à sa valeur comptable ou de réalisation. Mais il reste à voir si cela changera véritablement la situation actuelle.

Le maintien du capital-actions de la société par actions se limitera désormais à la simple question de savoir si la société peut payer ses dettes lorsqu’elle doit les payer et rembourser des actionnaires selon leurs droits. Cela semble éliminer, à prime abord, les manipulations des états financiers quant à la véritable valeur des actifs calculés par leur valeur comptable ou leur valeur de réalisation, des valeurs variables au fil des humeurs de ceux qui les rédigent. Mais il faut tout de même encore, pour savoir si la société peut acquitter son passif à échéance, évaluer ses actifs afin de déterminer s’il y a suffisamment d’actifs pour le faire. Et pour évaluer ces actifs, il n’y a plus d’obligation de tenir compte de leur valeur comptable ou de leur valeur de réalisation comme le prévoit actuellement la Partie IA L.C.Q.(10) Dans les faits, il va falloir évaluer les actifs selon une de ces deux méthodes ou selon une autre méthode au gré des évaluateurs. Le retrait de ces modes d’évaluation dans la loi n’a pas pour effet d’empêcher de les utiliser pour l’avenir.

Le volet de l’évaluation de l’actif, que ce soit à sa valeur de réalisation ou de sa valeur comptable, s’inscrivait comme seconde condition de solvabilité de la compagnie en obligeant de s’assurer que la totalité de ses dettes pourra être payée et son capital-actions sera remboursé selon les droits des actionnaires une fois le paiement effectué. Or, la Loi sur les sociétés par actions du Québec, en ne retenant plus cette obligation, ouvre la porte à une interprétation qui permet de diminuer considérablement la protection des actionnaires et des créanciers. Puisque l’obligation à respecter n’exige plus de tenir compte du total du passif et du capital-actions, mais simplement de la capacité de payer une dette lorsqu’elle vient à échéance, cela signifie qu’une société pourrait déclarer et payer un dividende même si, ce faisant, elle ne pourrait pas acquitter la totalité de son passif à échéance. En effet, le conseil d’administration pourrait estimer que, même si la société n’a pas les fonds requis pour payer immédiatement une dette qui viendrait à échéance dans cinq ans, elle peut quand même déclarer et payer le dividende parce que cette échéance est lointaine et que le moment venu, la société pourra alors payer cette dette. Le conseil d’administration pourrait justifier sa décision en se fondant sur des motifs raisonnables de croire que la situation financière permettra alors le paiement de la dette.

Nous ne nous opposons pas au changement de cap. Seulement, il faut bien prendre conscience que la protection des créanciers et des actionnaires risque de diminuer considérablement si l’interprétation soumise est reconnue. Le milieu des affaires devra alors s’ajuster et il y a lieu de croire que les institutions prêteuses exigeront des garanties encore plus strictes qu’actuellement. Les critères de prêts risqueraient d’être plus souples pour une société par actions fédérale compte tenu des critères de solvabilité requis par la loi.

Augmentation de la protection des administrateurs

La Loi sur les sociétés par actions du Québec prévoit aussi un cadre général précisant les devoirs des administrateurs et leur accorde, en contrepartie, la possibilité de présenter une défense de diligence raisonnable à l’égard des actes posés de bonne foi dans le cadre de leurs fonctions.

Le Document de consultation suggérait l’augmentation des mesures de protection des administrateurs en prenant comme modèle la loi du Delaware,(11) retenue pour la formation de grandes entreprises américaines avec des règles extrêmement favorables aux administrateurs et aux dirigeants. On mentionnait que selon ce droit, les administrateurs bénéficient de la règle du "business judgement rule", ce qui les exonère de toute responsabilité pour une décision d’affaires quand ils ont agi de bonne foi et pris une décision éclairée dans les circonstances.

Cette approche a été d’ailleurs retenue par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples c. Wise,(12) en 2004 et il n’est point besoin de justifier l’intégration de cette règle dans notre droit pour une meilleure protection des administrateurs, cette règle étant implicitement reconnue aussi par les articles 6, 7, 321, 322 et 1375 C.C.Q.

Le Document de consultation envisageait de «permettre d’insérer dans les statuts une clause d’exonération ("Raincoat Provision") des administrateurs pour leurs manquements à leurs devoirs de prudence et de diligence, qui empêcherait les actionnaires et les créanciers de les poursuivre en dommages».(13) Heureusement, la Loi sur les sociétés par actions du Québec ne retient pas cette approche, car cela aurait pu avoir un effet dévastateur sur les droits et recours des actionnaires, les minoritaires en particulier. Cependant, l’article 158 L.S.A.Q. retient la défense de circonstances quand il est démontré au tribunal que l’administrateur a agi raisonnablement, avec loyauté et qu’il ne devrait pas, en toute justice, être tenu totalement ou en partiellement responsable.

Protection des actionnaires
 
La Loi sur les sociétés par actions du Québec prend le relais initié par une jurisprudence de plus en plus assurée pour une meilleure protection des actionnaires minoritaires en prévoyant des recours pour contrer les abus ou les injustices commis par la société à leur égard et en accordant un droit de dissidence permettant un droit au rachat pour les actionnaires en désaccord avec certains changements majeurs apportés à la structure ou aux activités de la société.

Cependant, le modèle de codification du régime québécois pour le recours en oppression reprend la structure fédérale élaborée par l’article 241 L.C.S.A. Les concepts d’abus de droit et d’exercice raisonnable des droits sont pourtant bien ancrés maintenant dans la tradition civiliste québécoise. Il aurait valu la peine de prendre le temps de concevoir une approche spécifiquement québécoise à ce sujet, tout en s’inspirant du système anglo-saxon. Mais il est sans doute plus facile de copier sans se poser de questions et de se convaincre de la justesse de son approche en se disant que si on écrit quelque chose de différent, il y a risque de dérapage dans l’interprétation. Cette justification n’est nullement fondée car la jurisprudence québécoise, en l’absence de dispositions équivalentes dans la Loi sur les compagnies a amorcé un régime de protection efficace des actionnaires minoritaires en se fondant sur des dispositions générales du Code civil tels les articles 6, 7, 1375, 1457 et 1458 C.C.Q., sans oublier les articles 2, 33 et 46 du Code de procédure civile. Il faut même espérer que l’interprétation de ces dispositions de la Loi sur les sociétés par actions n’aura pas pour effet de restreindre l’interprétation libérale actuelle à partir des principes généraux du droit civil. L’harmonisation des lois au Canada et ailleurs dans le monde ne justifie pas l’insertion intégrale des dispositions de la loi fédérale dans la future Loi sur les sociétés par actions. Cette harmonisation ne doit pas se faire au prix de l’asservissement du système juridique québécois à d’autres systèmes juridiques, à plus forte raison quand le système juridique québécois possède les éléments requis pour obtenir des résultats semblables adaptés aux normes québécoises.

L’article 450 L.S.A.Q., tout en reprenant l’approche fédérale quant aux comportements visés, s’en démarque tout de même sous deux aspects particuliers. Ainsi, alors que l’article 241 L.C.S.A. subdivise en trois catégories les comportements reprochables, le droit québécois s’en tient à deux catégories. Le comportement abusif et le comportement injustement préjudiciable sont repris par la Loi sur les sociétés par actions du Québec qui laisse de côté cependant le volet du comportement qui ne tient pas compte de manière injuste des intérêts. Une nuance plus fondamentale se retrouve cependant. Dans la présentation du projet de loi 63, il était question non seulement de l’abus de droit et du préjudice injuste, mais aussi du risque de causer un abus de droit ou un préjudice injuste. Cependant l’article 450 L.S.A.Q. a substitué ce concept de risque d’abus ou d’injustice par celui de la personne qui s’apprête à agir abusivement ou injustement.

Cette mesure permet à un demandeur de se prévaloir d’une sorte de recours en injonction pour éviter qu’un abus de droit ou un préjudice injuste lui soit causé. L’approche fédérale exige, si on en fait une interprétation littérale, qu’un abus de droit ou un préjudice injuste soit causé ou encore soit présent pour que le recours puisse être possible. L’approche québécoise élimine toute équivoque ou interprétation à cet égard. Il reste à voir comment les tribunaux québécois réagiront face à une telle demande et si un courant spécifique à ce genre de demande en vertu de l’article 450 L.S.A.Q. se développera avec ses propres critères. Le remplacement du risque d’abus ou d’injustice par la personne qui s’apprête à agir abusivement ou injustement rétrécit les risques de dérapages (peu probables par ailleurs) sur le moment d’intervention judiciaire dans les affaires de la société. Il faudra démontrer au tribunal que la société ou une personne morale du même groupe est sur le point d’agir abusivement ou de causer un préjudice injuste au demandeur ou qu’il y a une véritable menace et non une simple possibilité à cet égard.

Continuation (importation ou exportation)

La Loi sur les sociétés par actions du Québec permet la continuation sous son empire d’une personne morale constituée en vertu de la législation d’une autre juridiction que le Québec et, en corollaire, prévoit qu’une société par actions constituée au Québec puisse se continuer en vertu d’une telle autre législation.

Mesures transitoires et finales

Selon l’article 728 L.S.A.Q., il y a remplacement des parties I et IA de la Loi sur les compagnies. Cela signifie que la Loi sur les compagnies n’est pas abrogée mais que les articles 1 à 123.172 L.C.Q. cessent d’avoir généralement effet et que les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions devront désormais s’appliquer à partir de l’entrée en vigueur de cet article 728 L.S.A.Q.

En ce qui concerne les compagnies constituées ou régies par la partie IA L.C.Q., l’examen de la Loi sur les sociétés par actions du Québec démontre que la très grande majorité des dispositions actuellement applicables aux compagnies constituées ou régies par la partie IA L.C.Q. (y compris les articles de la partie I L.C.Q. par le biais de l’article 123.6 L.C.Q.) sont reprises textuellement ou substantiellement par la Loi sur les sociétés par actions. Il faut noter que la Loi sur les sociétés par actions devient applicable à ces compagnies partie IA L.C.Q., lors de l’entrée en vigueur de l’article 728 L.S.A.Q., l’article 716 L.S.A.Q. statuant qu’une «compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies devient, à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 728), une société par actions régie par la présente loi».

Pour les compagnies qui ont été constituées en vertu de la partie I L.C.Q., que ce soit avant l’entrée en vigueur de la partie IA L.C.Q. ou postérieurement, mais avant le 1er avril 1990 selon l’article 123.0.1 L.C.Q., la partie I L.C.Q. continue de s’appliquer pour une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 728 L.S.A.Q. pour une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I L.C.Q. Ces compagnies doivent transmettre des statuts de continuation au registraire des entreprises durant cette période de cinq ans, à défaut de quoi elles seront automatiquement dissoutes à compter de ce délai de cinq ans (article 715 L.S.A.Q.).

Notons enfin que les articles 598 à 646 L.S.A.Q. apportent des modifications à plus d’une cinquantaine d’articles de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ceci reconnaît l’importance de cette loi et de l’obligation du gouvernement de s’assurer que le registre de la publicité légale fonctionne efficacement de façon à rencontrer adéquatement des objectifs d’une information fiable et à jour, ce qui est loin d’être le cas actuellement. Le système des sociétés par actions du Québec conserve une gestion bicéphale partagée entre le ministère des Finances et le ministère du Revenu selon l’article 494 L.S.A.Q. Ceci illustre bien le caractère incomplet de la révision qui laisse le droit des entreprises et des sociétés par actions dans un environnement qui est loin d’être idéal pour leur développement futur.
  1. L.Q. 2009, c. 52.
  2. Comparer l’article 30 L.S.A.Q. avec l’article 173(1) L.C.S.A. L’article 30 L.S.A.Q. ne requiert pas la modification des statuts pour le transfert du siège dans un autre district judiciaire.
  3. Comparer l’article 95 L.S.A.Q. avec les articles 34(2) et 35(3) L.C.S.A. Un seul volet est retenu, celui de la capacité de la société de payer son passif à l’échéance.
  4. Voir l’article 8(3) L.S.A.Q. sans équivalent dans la loi fédérale. Une pratique administrative fédérale exige un rapport de recherche comme le fait l’article 123.14 L.C.Q.
  5. Comparer les articles 213 à 220 L.S.A.Q. avec l’article 146 L.C.S.A.
  6. Comparer les articles 372 à 397 L.S.A.Q. avec l’article 190 L.C.S.A.
  7. Article 105(3) L.C.S.A.
  8. Articles 147 à 154 L.C.S.A. Ces règles de sollicitation de procurations des émetteurs assujettis se retrouvent dans des lois comme la Loi sur les valeurs mobilières.
  9. Articles 126 et 131 L.C.S.A. Ces règles se retrouvent plutôt dans la Loi sur les valeurs mobilières.
  10. Articles 123.52 à 123.56, 123.63, 123.66, 123.70, 123.116 et 123.167 L.C.Q.
  11. Page 16 du Document de consultation.
  12. 2004 CSC 68.
  13. Page 17 du Document de consultation.
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