Tant la Loi sur les compagnies que la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales contiennent des dispositions à ce sujet(1). Les principes édictés dans ces textes ont été élaborés suite à une longue évolution jurisprudentielle en ce qui a trait à la confusion et ils reflètent bien cette évolution. Cependant, il arrive que les personnes qui interprètent ces textes perdent de vue leur contexte téléologique et leurs origines avec le résultat qu’il y a dénaturation des objectifs législatifs visés et une interférence indue avec les droits des justiciables.
Ainsi, la Cour du Québec a maintenu la décision du registraire des entreprises ordonnant le changement du nom Beyrouth Express parce que celui-ci portait à confusion avec celui de Resto-Bar Beyrouth-Cité(2). L’appel de cette décision du registraire a été rejeté parce qu’il faut faire preuve de retenue en raison de l’expertise du registraire dans ce domaine et que sa décision était raisonnable dans les circonstances.
La Cour du Québec souligne que la révision doit se faire selon le critère de la décision raisonnable et non de la décision correcte, ce qui signifie qu’il faut tenir compte de l’expertise que détient le registraire des entreprises dans le domaine et donc, qu’après examen des motifs de la décision appelée, ceux-ci se fondent sur des explications défendables, même si elles ne sont pas convaincantes selon la cour révisant la décision(3). C’est le critère de la décision raisonnable qu’il faut appliquer quand une décision porte à la fois sur une question de droit et de fait(4). Le tribunal, après avoir examiné la décision du registraire, estime que la conclusion quant à la confusion des noms est raisonnable, les motifs dans leur ensemble appuyant son opinion(5). Le registraire s’est appuyé sur les dispositions de la loi et des règlements relatifs à la publicité légale pour examiner le caractère distinctif et les degrés de ressemblance visuelle, phonétique et idéologique des noms de même que le logo, l’objet et les activités des parties impliquées et la notoriété du restaurant de l’une d’elles(6).
Nous avons cependant de nombreuses réserves quant à cette décision, laquelle nous apparaît malgré tout manifestement déraisonnable dans les circonstances et le jugement de la Cour du Québec contient tous les éléments nous permettant de croire à ce caractère manifestement déraisonnable. Tout d’abord, le simple examen des deux noms «Beyrouth Express» et «Resto-Bar Beyrouth-Cité» ne permet nullement à toute personne la moindrement attentive de les confondre. En effet, le seul mot commun des deux noms est «Beyrouth». Suivre le raisonnement de la cour et du registraire viendrait à attribuer le droit d’usage exclusif du mot «Beyrouth». En raisonnant par analogie, toute personne qui utiliserait un nom qui comprendrait le nom d’une ville comme Québec ou Montréal empêcherait quiconque d’utiliser ces mots dans leur nom commercial. Il est reconnu qu’on ne peut s’approprier l’exclusivité d’un nom public et il a été déjà décidé que ce n’est pas parce que le nom commercial comprend le nom d’une ville qu’il prête nécessairement à confusion(7).
De plus ici, le nom «Beyrouth Express» est neutre en ce sens qu’il n’indique même pas la nature des activités, en l’occurrence la restauration dans le domaine des mets libanais. Le tribunal cite un extrait de la décision du registraire des entreprises quant aux caractéristiques des deux noms:
«[24] Sur la base des critères prévus à l’article 4 du Règlement d’application, Me Céline Gingras écrit ceci relativement au caractère distinctif, la ressemblance visuelle, phonétique et idéologique du nom des entreprises en litige:
Un nom est généralement composé d’un générique et d’un spécifique. Le générique permet de dénommer de façon générale une entreprise. Le spécifique permet plutôt de distinguer nettement une entreprise d’une autre. À l’égard du Requérant, le générique correspond aux mots «resto-bar», tandis que la partie spécifique se compose des mots «Beyrouth-cité». Selon ce qui est déclaré au registre, l’Intimée ne semble pas utiliser de générique dans son nom, son nom est donc composé que d’un spécifique soit «Beyrouth express». (…)
Nous ne croyons pas que le mot «express», présent dans le spécifique du nom de l’Intimée soit distinctif. En effet, on pourrait croire qu’il s’agit d’une succursale d’un restaurant offrant un service rapide de restauration libanaise.
L’autre élément à considérer consiste à examiner la ressemblance phonétique, visuelle et idéologique. Sur ce point, la soussignée est d’avis que les noms en présence montrent une ressemblance visuelle et phonétique compte tenu de l’identité presque complète des génériques quant au mot «Beyrouth» présent dans chacun des noms. Nous ne croyons pas, de plus, que l’utilisation des mots «Resto-Bar» comme générique par la Requérante permette d’éliminer la similarité au niveau des idées évoquées par les deux noms.»(8)Selon ces motifs, le caractère non distinctif, et donc générant de la confusion, viendrait du fait qu’un nom comporte un générique et un spécifique alors que l’autre comporterait seulement un spécifique. Le registraire des entreprises indique qu’une partie spécifique permet de distinguer une entreprise d’une autre et pourtant il lui ordonne de changer de nom parce que son nom, qui n’a qu’une partie spécifique, n’est pas distinctif. Ce nom, qui est un spécifique, utilise le mot «express» mais comme ce mot n’est pas distinctif, laisserait «croire qu’il s’agit d’une succursale d’un restaurant offrant un service rapide de restauration libanaise». Or, le nom «Beyrouth Express» ne fait nullement référence à un restaurant, même s’il suggère la nationalité libanaise. Il est déraisonnable d’associer l’emploi du terme «Beyrouth» exclusivement à de la restauration libanaise.
Quant à l’aspect phonétique visuel et idéologique, le registraire des entreprises tire une déduction de ressemblance en raison de «l’identité presque complète des noms» en raison de la présence du mot «Beyrouth» dans les deux noms. Il faut examiner les noms dans leur ensemble. Ce qu’il faut décider, c’est si «Beyrouth Express» est suffisamment similaire à «Resto-Bar Beyrouth-Cité» pour créer de la confusion à partir de ces seuls noms. La similarité des idées évoquées dans les deux noms est loin d’être si évidente. Par analogie, le nom «Québec Rapide» prêterait à confusion avec «Ordinateurs Québec-Cartier» simplement parce que le mot «Québec» est présent dans les deux noms. Est-ce que l’emploi du mot «Beyrouth» a une signification ou une association particulière si forte que son seul usage crée nécessairement de la confusion au niveau des idées? Lorsqu’une entreprise prend un nom qui se compose de mots courants ou communs, elle court le risque que d’autres entreprises fassent de même et qu’il y ait certaines possibilités de confusion. Cela arrive par exemple, quand on retrouve des noms tels «Café chez Rita», «Café chez Rosalie» ou encore «Café chez Rosie». Ces noms sont assez ressemblants mais il n’y a pas nécessairement confusion pour autant.
Puis, le tribunal fait état de la manière dont sont utilisés les noms:
«[25] En regard du critère sur la manière dont les noms sont utilisés, Me Gingras étudie le logo de chacun des restaurants, lequel comprend le cèdre du Liban. De plus, elle analyse le coupon-rabais qui est à découper sur un document publicitaire de Québec inc. Elle écrit à cet égard:
Toutefois, si le client découpe le coupon-rabais, il ne peut pas savoir à quel commerce il doit présenter le coupon car aucune adresse n’y est indiquée.
De l’examen de ces documents, la soussignée peut en conclure que le Requérant utilise le nom «Restaurant-bar Beyrouth cité» et que l’Intimée utilise celui de «Beyrouth express» ou «Restaurant Beyrouth express». (…)
La soussignée est d’avis qu’en vertu des critères prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement d’application, le consommateur moyen est susceptible de confondre le nom de l’Intimée avec celui du Requérant ou de croire à l’existence d’un lien entre eux. Cette première conclusion rend nécessaire l’examen du critère prévu à l’article 5 du Règlement d’application.»(9)Cet extrait montre que le registraire des entreprises possède une certaine facilité à voir de la confusion alors que celle-ci n’existe pas réellement. Le fait que le logo de chacun des marchands libanais contienne un cèdre du Liban n’est pas concluant quant à la confusion. On peut comparer la situation à une entreprise utilisant une feuille d’érable ou une fleur-de-lysée. Tout au plus, ceci ne fait qu’indiquer une nationalité. Or, une nationalité ne fait pas un commerce. Quant au coupon-rabais, l’appelant conteste l’affirmation qu’il n’y a pas d’adresse indiquée sur le coupon, démontrant plutôt le contraire(10).
Pour qu’il y ait concurrence et confusion découlant des noms, il faut que les deux entreprises œuvrent dans le même secteur d’activités et que les services soient semblables. Ainsi, un tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de confusion entre les noms «Motel Trois-Pistoles inc.» et «Auberge Trois-Pistoles», bien qu’il soit question d’hébergement car ces modes d’hébergement sont différents(11). Mais ici, tant le registraire des entreprises que le tribunal ignorent cette position:
«[27] En regard de la concurrence, Me Gingras examine, l’objet et les activités de chacune des entreprises. Les deux œuvrent dans le domaine de la restauration libanaise. Ensuite, elle conclut qu’une partie des services offerts sont semblables. Enfin, en ce qui concerne le territoire couvert et la clientèle desservie, elle écrit:
Les deux entreprises ne sont peut-être pas en compétition directe. Toutefois, en ce qui concerne la restauration de cuisine libanaise, les deux entreprises offrent les mêmes services à une clientèle qu’elles ont en commun.
La soussignée est d’avis que la probabilité de concurrence n’a pas besoin d’exister pour l’ensemble des activités des deux entreprises. Elle doit cependant être sérieuse. Dans le présent dossier, cette probabilité s’évalue à la lumière du fait que les activités des entreprises sont semblables, que les entreprises courtisent la même clientèle et qu’elles œuvrent sur le même territoire.»(12)Il faut se rappeler que les règles quant à la confusion des noms visent à prévenir la concurrence déloyale ou fautive par l’emploi d’un nom qui trompe le public en faisant croire qu’il s’agit de la même entreprise ou qu’il y a un lien entre les deux. Or, il ne semble y avoir aucune preuve à cet effet ici à la lecture de ce jugement. La seule conclusion est qu’une partie des services est semblable, ce qui est loin d’être suffisant et au contraire démontre l’absence de confusion véritable. Aucune preuve ne semble présente quant au fait que des clients se seraient réellement mépris sur les deux entreprises en raison du nom au point qu’ils se seraient trompés et auraient été induits en erreur par la ressemblance des noms. Un tribunal a déjà écrit ce qui suit sur l’approche que doit suivre le Registraire des entreprises:
«La personne qui détient un pouvoir décisionnel doit agir avec prudence, en application du texte de la réglementation. Il faut que l’interprète se mette en garde contre les conjonctures et spéculations…».(13)Bien que le tribunal doive faire preuve de retenue en raison de l’expertise du registraire des entreprises, il doit néanmoins examiner le dossier, se forger sa propre opinion, juger si les noms prêtent à confusion ou non et déterminer si la décision rendue est raisonnable ou non en se fondant sur les textes législatifs. Il ne doit pas se contenter de voir si la décision semble raisonnable, mais bien qu’elle est raisonnable.
- Article 9.1 L.C.Q. et Règlement sur les dénominations sociales des compagnies régies par la Partie IA de la Loi sur les compagnies; article 13 L.P.L.E. et 1 à 5 du Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc. c. Torbey, C.Q., Québec, 09-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par.22.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2751 (C.Q.).
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 24.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 25.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 11.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2750 (C.Q.).
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 27.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2752 (C.Q.).
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