lundi 16 août 2010

La cohabitation de la créancière alimentaire avec un tiers affecte-t-elle l’obligation alimentaire de son ex-époux?

Par Me Jocelyne Jarry, avocate

Droit de la famille - 10829, 2010 QCCA 713, juges Beauregard, Rochette et Kasirer.

Dans cette affaire, la Cour d’appel se penche sur une question qui fait régulièrement surface en jurisprudence, malgré une décision de la Cour suprême(1): la cohabitation de la créancière alimentaire avec un nouveau conjoint doit-elle avoir un impact sur l’obligation alimentaire de l’ex-mari et quel est cet impact, le cas échéant?

Les faits de l’affaire

Les parties commencent à faire vie commune en 1983. Monsieur termine alors sa résidence comme anesthésiste et Madame, ayant une formation universitaire en traduction, travaille pour un bureau de comptables. Le couple se marie le 26 octobre 1985, sous le régime de la société d'acquêts. Madame quitte le marché du travail pour se consacrer à la famille. Trois enfants naissent de leur union, en 1986, 1988 et 1995.

Le couple se sépare en 2004. Madame a 45 ans au moment de la séparation; Monsieur en a 46. Deux des enfants vivent avec leur mère. Cette dernière travaille comme décoratrice et en tire un revenu d’environ 10 000 $ par an, en plus des revenus de placement que lui procurent ses investissements d’environ 500 000 $.  Monsieur a des revenus d’environ 425 000 $ par an.

En 2007, la résidence familiale est vendue et c’est alors que Madame va cohabiter avec le nouveau conjoint qu’elle fréquente depuis 2005, un homme d’affaires prospère. Vivent aussi avec eux, les deux enfants des parties de même que les deux enfants du nouveau conjoint de Madame.

Des procédures de séparation de corps et de divorce s’en suivent, par lesquelles Monsieur recherche l’annulation de la pension alimentaire qu’il a consentie en faveur de Madame lors des mesures provisoires, au motif qu’elle cohabite avec un conjoint amplement capable de subvenir à ses besoins.

Le jugement de la Cour supérieure

Il faut savoir que les parties se sont entendues pour que Madame reçoive une somme de 4 000 $ par mois à titre de mesures provisoires, à charge d’assumer les dépenses de la résidence familiale qui fut vendue en 2007.

Quoique le juge d’instance note que Monsieur avait environ 30 000 $ de dépenses d’exploitation chaque année, il établit ses revenus comme suit:
  • 461 184,93 $ pour 2006;
  • 487 864,66 $ pour 2007;
  • 556 610,00 $ pour 2008.
Le juge fixe la pension alimentaire payable au bénéfice des 2 enfants à 34 388 $ par an. Il procède à la liquidation du patrimoine familial et de la société d’acquêts et il ordonne aussi le remboursement de la somme de 26 431 $ pour des dépenses de Madame payées en trop par Monsieur.

Quant à la principale question en litige, le juge décide qu'une pension alimentaire de 2 500 $ par mois doit être payée par Monsieur à Madame, en application de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce. Même si le juge reconnaît ainsi la contribution que Madame a apportée à l’essor de la carrière de son mari ainsi que les désavantages qu’elle a subis en se retirant du marché du travail pour s’occuper des enfants, il estime que trois facteurs doivent être considérés en regard de la réclamation de Madame à titre alimentaire: les efforts de celle-ci, dans sa vie professionnelle, pour arriver à une indépendance économique; l'impact de sa relation avec son nouveau conjoint; l’actif net de Madame d’environ 500 000 $.

Le juge note que Madame fait certains efforts pour atteindre son autonomie financière, mais qu’elle est encore loin d’y parvenir. Il ne lui fait pas de reproche à cet égard. Il souligne cependant que sa relation avec son nouveau conjoint a un impact important sur ses besoins et par conséquent sur la somme qui lui sera due par son mari. Il mentionne les éléments suivants, à cet égard:
  • Jusqu'ici, la relation de Madame avec son nouveau conjoint est marquée d'une stabilité certaine, sinon de permanence. À la lumière des dépenses assumées par son conjoint, il doit être considéré que cette nouvelle relation paraît compenser les inconvénients économiques résultant de la première union de Madame avec Monsieur.
  • Le juge note que, depuis la vente de la maison en août 2007, Madame continue de recevoir 4 000 $ par mois selon le jugement sur mesures provisoires, dont une partie substantielle a été accordée pour les dépenses ayant trait à l’entretien de la maison. Le montant déterminé au provisoire sera donc jugé trop important pour l’ordonnance sous l’article 15.2 de la Loi au moment du divorce: «Madame n’a plus ces dépenses» dit le juge, «puisque son conjoint paie toutes ses dépenses à la résidence qu’ils habitent ensemble maintenant avec les deux enfants X et Y».
  • Après avoir noté la durée de la vie commune des parties et la responsabilité première de Madame, durant et après le mariage, envers les enfants, et en tenant compte de son actif, le juge décide que les besoins de Madame sont de l’ordre de 40 000 $ par année avant impôts. Ses revenus personnels, relativement modestes, et les besoins non comblés par son nouveau conjoint laissent un manque à gagner de 2 500 $ par mois, d’où le jugement, Monsieur ayant nettement les moyens d’assumer cette somme. 
Les deux parties inscrivent en appel sous divers motifs dont le principal est celui de la pension alimentaire au bénéfice de Madame.

La décision de la Cour d’appel rendue par le juge Nicolas Kasirer

Alors que l’ex-époux prétend n’avoir plus aucune responsabilité financière à l’égard de son ex-épouse considérant sa cohabitation avec un nouveau conjoint, cette dernière soutient que des aliments lui sont dus avant tout en raison du fondement compensatoire des ordonnances établies en vertu de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce(2). L’instance s’inscrit à l’occasion de l’attribution des mesures accessoires au divorce et non à l’occasion d’une demande de modification en vertu de l’article 17 de la Loi(3).

Rappelant le concept suivant lequel «… qu’une cour d'appel croit que le quantum des aliments aurait dû être différent ne suffit pas pour justifier son intervention. L'un des rares cas où l'intervention est justifiée est l'erreur de principe dans l'application de la Loi», le juge Kasirer voit dans la décision d’instance une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 15.2 de la Loi, erreur qui a pour effet de priver Madame des aliments compensatoires auxquels elle a droit après une union de plus de 19 années. Le juge compare la durée des deux unions de Madame: mariée depuis environ 24 ans au moment du divorce, en plus des deux années de cohabitation prémaritale, mariage que le juge qualifie de traditionnel qui fait contraste avec la durée de la cohabitation de 24 mois avec son conjoint de fait.  Ainsi, le juge trouve une erreur importante dans la conclusion à l’effet que «[cette nouvelle union] paraît compenser les inconvénients économiques résultant de sa première union» ce quidonne, à tort, un effet réparateur à la nouvelle union par rapport aux inconvénients que le mariage a causés à Madame dans le contexte de l’affaire, c'est-à-dire celui d'un long mariage avec enfants et marqué par un écart important entre les revenus respectifs des époux.

Référant à l’affaire Moge(4), il qualifie le mariage des parties d’ «union économique» ayant des effets préjudiciables à Madame, lesquels doivent être compensés au moyen d’une ordonnance alimentaire. Il mentionne:
«Avec l'accord de son mari, Mme G... se retire presque complètement du marché du travail afin de le libérer pour qu'il puisse gagner l'argent nécessaire à financer les besoins de la famille et, bien sûr, pour qu'il ait l'occasion de faire avancer sa carrière médicale sans entraves. Compte tenu des facteurs et des objectifs identifiés à l'article 15.2 de la Loi, comme point de départ de l'analyse, Mme G... a droit à des aliments «compensatoires» importants au sens de l'arrêt Moge.»(5)
Il souligne aussi l’importance que le juge a attribuée, selon lui à tort, à la relation de madame avec son nouveau conjoint, élément qui amène le premier juge à réduire les aliments en sa faveur et qui prime sur le manque d’efforts professionnels de Madame ou sur l’étendue de son capital, quoi qu’en dise le juge d’instance. Il ajoute:
«Dans un mariage à long terme avec enfants, le fondement compensatoire du devoir alimentaire que la Loi impose à l'époux débiteur envers son vis-à-vis est fortement enraciné. La durée de la contribution à l'entreprise économique commune par la créancière qui travaille au foyer, l'étendue des inconvénients économiques directs et indirects qui en résultent, et l'ampleur des avantages qu'en retire le débiteur, prises ensemble, créent des expectatives légitimes de soutien alimentaire que la nouvelle union ne peut que difficilement ébranler.»(6)
Référant ensuite à l’affaire Bracklow(7), il rappelle que Madame a droit non seulement à des aliments compensatoires qui concordent avec les objectifs de la Loi, dont celui de l’indépendance économique qui n’est pas primordial, mais aussi à des aliments non compensatoires. 

Le juge rappelle qu’aucun des objectifs de la Loi n’a priorité, qu’ils doivent être pris en compte dans leur ensemble, même si le fondement compensatoire en est «le point de départ»(8). C’est ainsi que l'indépendance économique, tout en étant pertinente, «ne mérite pas une place de premier plan»(9). Le juge mentionne de plus:
«Quand les avantages pécuniaires d'une nouvelle union affectent-ils une ordonnance alimentaire? Dans le cas d'un long mariage avec enfants, où l'époux créancier réclame une ordonnance alimentaire compensatoire, les tribunaux sont généralement réticents à accorder beaucoup de poids à une nouvelle union de courte durée pour diminuer sensiblement les aliments. Dans une situation comme celle de Mme G..., où les désavantages et avantages du mariage sont importants, l'objectif compensatoire devra être plus difficile à déloger par des considérations visées à l'article 15.2(6)d) de la Loi – comme cette nouvelle union – qui sont plus éphémères dans leurs effets. Les juges doivent faire preuve de circonspection avant de dire qu'une nouvelle union enraye, en tout ou en partie, le fondement compensatoire de l'ordonnance alimentaire dans le cadre d'un long mariage. Comme une auteure américaine le fait remarquer, il ne faut pas céder au vieux réflexe de voir l'épouse comme le «fardeau» du mari plutôt que comme son associé, ce qui donne à tort au nouveau conjoint le rôle de celui qui décharge le premier époux de son fardeau en acceptant la responsabilité alimentaire à son tour [Cynthia Lee Starnes, «One More Time: Alimony, Intuition and the Remarriage-Termination Rule» (2006) 81 Indiana L.J. 971, p. 999: «the roots of the remarriage-termination [of support] rule lie in archaic principles of coverture, which cast the wife not as marital partner, but as a man's burden, dependent on her husband for protection and survival until the next man comes along to relieve him of the task»].»(10)
Tout en reconnaissant que l’union d’un créancier alimentaire avec un conjoint de fait crée une nouvelle situation qui, dans certains cas, pourrait justifier une réévaluation des besoins et entraîner une modification du montant de la pension, cette nouvelle union de fait n'établit pas, en soi, une présomption d'autonomie financière pour le créancier. Avant d’affecter le droit alimentaire de la créancière, il faudra que cette nouvelle relation s’établisse dans la permanence et la stabilité(11).

En fait, en l’instance, rien ne permet de dire que la relation avec son conjoint de fait éclipse, en tout ou en partie, l'ordonnance alimentaire que Madame mérite en raison de sa contribution au mariage. La nouvelle union ne lui donne pas une autonomie financière sur laquelle elle peut raisonnablement se fier pour compenser tout ce qu'elle a investi dans l'unité économique qu'elle a bâtie avec Monsieur. À savoir quand la «stabilité» et la «permanence» qu’offre la nouvelle union doivent éclipser l’effet compensatoire que procurent les aliments en vertu d’un mariage antérieur, demeure une question de fait que le juge doit évaluer.  Citant la juge Tourigny dans Droit de la famille – 2397 (12):
«Pour fonder l'expectative que l'apport du nouveau conjoint peut amener l'ex-époux vers l'autonomie financière, la nouvelle union doit compenser les inconvénients économiques résultant du mariage qui a été dissous. De plus, l'apport doit être offert par le nouveau conjoint comme sa contribution à une nouvelle unité économique, de manière à asseoir l'expectative de sa fiabilité. Autrement dit, le besoin dont parle l'article 15.2(4) de la Loi n'est pas comblé, et l'autonomie financière n'est pas acquise au sens de l'article 15.2(6)d), en tout ou en partie, du simple fait que le nouveau conjoint apporte une contribution équivalente à celle de l'ex-époux.»
Considérant que Monsieur a un revenu après dépenses, mais avant impôts, de 425 000 $, et que Madame en a un de 10 000 $, et tenant compte des facteurs et objectifs de la Loi, dont les conséquences économiques qui découlent du soin qu'elle continue à donner aux enfants, le juge estime raisonnable de lui attribuer 5 000 $ par mois à titre de pension alimentaire sans rétroactivité.

Commentaire

Pour avoir eu le privilège de prendre connaissance de l’exposé du procureur de Monsieur, on peut souligner qu’il insistait sur le devoir de Madame, âgée de 45 ans et détentrice d’un baccalauréat en traduction, de prendre des mesures pour acquérir son autonomie financière. Il soulignait son témoignage à l’effet qu’elle n’avait fait aucune démarche, depuis 4 ans, pour trouver un travail plus rémunérateur que celui que lui procure son entreprise de décoration, dont elle se contente, argumentait-il. Il soulignait aussi son expérience de travail et ses capacités. Il considérait aussi important le capital reçu par Madame lors du partage soit environ 500 000 $.

On sait cependant que la créancière alimentaire n’a pas l’obligation d’entamer son capital pour satisfaire à ses besoins avant l’âge de la retraite lorsque son débiteur a la capacité d’y pourvoir(13).

On constate aussi que l’affaire Moge(14)est toujours d’actualité en regard des principes importants qu’elle a posés, dont celui de la non-prépondérance du critère de l’obligation d’acquérir l’autonomie financière par la créancière.  Nous savons depuis lors qu’il s’agit là de l’un des objectifs de la Loi, objectifs qui doivent être pris dans leur ensemble. Cette nouvelle affaire confirme des principes pourtant déjà bien connus: la cohabitation de la créancière avec un tiers ne crée pas de présomption d’autonomie financière; le mariage de longue durée, dit traditionnel, où la créancière se consacre plutôt à la famille, crée une obligation alimentaire compensatoire (en outre de l’obligation non compensatoire) qui peut nécessiter le paiement d’aliments à long terme, comme le mentionnait d’ailleurs l’Honorable Claire L’Heureux-Dubé dans Moge:
«Les alinéas 15 (7) a), b) et c), et 17 (7) a), b) et c) appuient l'application des principes de compensation; ils ont une portée extrêmement générale et incitent le tribunal, appelé à rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modificative, à tenir compte des avantages ou inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, de répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation alimentaire à l'égard des enfants, et, enfin, de remédier à toute difficulté économique qui résulte du mariage. Sous l'angle de l'interprétation législative, c'est précisément parce que le modèle de la pension alimentaire compensatoire permet de respecter les divers objectifs de la Loi qu'il est préférable au modèle strict de l'indépendance économique. 
Quoique l'indépendance économique demeure un élément pertinent d'attribution de la pension alimentaire compensatoire, elle ne mérite pas une place de premier plan. Après le divorce, les conjoints auront toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens. (Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit., à la page 171). Dans les cas où les avantages ou inconvénients sont relativement peu nombreux, il pourrait être suffisant que des aliments soient accordés de façon transitoire pour permettre à l'intéressé de réintégrer pleinement le marché du travail. Dans de nombreux cas toutefois, l'un des ex-époux continuera à subir les inconvénients économiques du mariage ou de sa dissolution, alors que l'autre tirera profit de ses avantages économiques. Dans de tels cas, compenser le conjoint nécessitera le versement à long terme d'aliments ou la conclusion d'un règlement susceptible de fournir un degré équivalent de soutien eu égard à tous les objectifs visés par la Loi.»
  1. G.(L.) c. B.(G.), [1995] 3 R.C.S. 370.
  2. 0 Ci-après la «Loi».
  3. Paragraphe 48.
  4. Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.
  5. Paragraphe 26.
  6. Paragraphe 31.
  7. Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
  8. Citant Bracklow c. Bracklow, supra, note 7, paragr. 35.
  9. Citant Moge, supra, note 4, p. 58.
  10. Paragraphe 28.
  11. Paragraphes 36-37.
  12. [1996] R.D.F. 222 (C.A.), p. 10.
  13. V.(G.) c. G.(C.), EYB 2006-106167 (C.A.); C.(D.) c. T.(C.), EYB 2005-90483 (C.A.); P.(D.) c. F.(M.), REJB 2004-69337 (C.S.); Droit de la famille - 632, [1990] R.D.F. 291, EYB 1990-63525 (C.A.).
  14. Supra note 4.
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