vendredi 13 août 2010

L’assuré n’était pas sous l’influence de la drogue lors de son décès

Par Me Geneviève Faribault
Tousignant c. Survivance (La), compagnie mutuelle d’assurance-vie, 2010 QCCQ 1704, juge Chantal Sirois.
Une assurance de 20 000 $ est souscrite sur la tête de Maxime Tousignant. Cette assurance contenait une exclusion: celle-ci mentionne qu’aucune indemnité n’est payable si l’assuré subit des blessures mortelles alors qu’il est sous l’influence d’une drogue quelconque.

Maxime Tousignant meurt des suites d’un accident survenu en Colombie Britannique. En fait, son corps est retrouvé au pied d’une falaise plusieurs jours après son décès. Une petite quantité de marijuana est retrouvée sur son corps. De plus, le rapport d’autopsie  révèle la présence dans son sang d’une certaine quantité de marijuana.

Selon l’assureur, Maxime était sous l’influence d’une drogue lors de son décès puisque des traces de marijuana ont été détectées dans son sang.

De son côté, le père de Maxime prétend que la seule preuve d’une consommation récente ne suffit pas pour conclure que Maxime était sous l’influence de cette drogue au moment de son décès.

Pour prouver son point, l’assureur fait témoigner un médecin expert. Lors de son témoignage, le médecin expert explique la nature de la marijuana; il décrit aussi les effets de la marijuana sur une personne. Il conclut son témoignage en affirmant que dès l’instant où une personne consomme de la marijuana (même si la quantité est minime), cette personne est alors nécessairement sous l’influence de cette drogue.

Selon le tribunal, il est nécessaire, en premier lieu d’étudier la signification du mot «influence». Le tribunal se réfère à plusieurs dictionnaires dont «Le petit Robert». Ce dernier définit le verbe «influer» de la façon suivante: «exercer sur une personne ou une chose une action de nature à la modifier».

Le tribunal conclut donc que l’assureur ne peut pas seulement prouver qu’il y a eu effectivement intoxication; il doit aussi prouver que l’état d’intoxication de l’assuré a un certain lien avec l’accident.

Dans le présent cas, il est impossible de prouver l’état d’intoxication de l’assuré. En effet, il a été mis en preuve  qu’il est difficile de prédire l’effet d’une drogue sur une personne. Toute drogue peut avoir des effets différents selon (1) le produit, (2) l’individu et (3) le contexte. Pour plus de clarté, il est bon de préciser les différents facteurs de chacun de ces éléments.
  1. Le produit: la quantité, la qualité, la fréquence de consommation, la tolérance au produit et la combinaison avec d’autres produits.
  2. L’individu: la taille, le sexe, le poids, l’état de santé et l’état d’esprit.
  3. Le contexte: le lieu, le moment de la journée, les relations avec les autres (famille et amis) et les conflits.
Il est aussi important de noter que la marijuana dans le corps d’une personne peut être détectée jusqu’à trois semaines après son usage.

Le tribunal reconnaît que Maxime Tousignant avait dans son sang une certaine quantité de marijuana. Cependant, il conclut que l’assureur n’a pas prouvé par prépondérance de la preuve que Maxime était sous l’influence de la marijuana lors de son décès.

Par conséquent, le tribunal condamne l’assureur à verser le capital assuré de 20 000 $. Imprimer cet article

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