mardi 17 août 2010

Vices cachés: le recours direct en garantie

Par Me Mario Naccarato

Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative, 2010 QCCA 244, juges Dalphond, Hilton et Côté.

Nature de la cause

Il s’agit d’un appel d’un jugement de première instance accueillant une requête en irrecevabilité de la défenderesse en garantie pour faute de dénonciation (art. 1739 C.c.Q.) et de lien de droit entre les parties.

Les faits

Les appelants font l’objet d’une poursuite en garantie pour cause de vice caché affectant un terrain qu’ils auraient vendu en 1998 à Les entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) qu’il a à son tour revendu en 1999 à 9074-2404 Québec inc. (S.M.F.).

Dans le cadre de travaux d’excavation effectués en 2007, l’entrepreneur a, par inadvertance, perforé un réservoir d’huile qui était enfoui dans le sol et dont on ignorait l’existence. Après une expertise du sol pratiquée, on conclut à une contamination antérieure du terrain et, suite à l’intervention du ministère de l’environnement, une procédure de décontamination a eu lieu d’urgence.

Il a été impossible de signifier une mise en demeure à Toitures car cette entreprise a cessé d’exister bien qu’une mise en demeure ait été signifiée aux appelants en 2007 et une action intentée aussitôt.

En revanche, c’est en 2009 que les appelants signifient leur requête introductive d’instance en garantie contre l’intimée Agropur qui est la continuation du propriétaire du terrain entre 1976 et 1984 et dont il est allégué qu’il a abandonné le réservoir sur les lieux en 1978.

C’est ainsi que l’intimée Agropur présente une requête en irrecevabilité alléguant l’absence de dénonciation et de lien de droit.

Jugement de la Cour supérieure
La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité et rejeté la demande en garantie contre Agropur pour faute de dénonciation et de lien de droit.

Arrêt de la Cour d’appel

La Cour d’appel accueille l’appel et infirme le jugement de la Cour supérieure.

Motifs

Quant à l’absence de dénonciation, la Cour d’appel rappelle la règle qu'il faut éviter de mettre fin à procès prématurément au moyen d’une requête en irrecevabilité à moins que les circonstances le justifiant soient claires car cela pourrait entraîner des conséquences graves qui découlent du rejet d'une action.

En revanche, au sujet de l’action introductive d’instance en garantie, la Cour d’appel rappelle qu’il faut tenir les faits pour avérés et, sur le fond de la requête, il appert des allégués que les vices dont on se plaint auraient existé pendant la période dont l’intimée aurait été propriétaire. Le cas échéant, elle est légalement tenue d’assumer la garantie des vices cachés qui suit le terrain et peut être exercé par les sous-acquéreurs alors même que ces derniers n’auraient pas de recours direct contre leur vendeur immédiat advenant que celui-ci soit introuvable, insolvable, voire inexistant. Cette règle a été confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt Hay c. Jacques, [1999] R.J.Q. 2318 (C.A.).

Quant à l’absence de préavis requis selon l’article 1739 C.c.Q., il appert des circonstances que les travaux ont dû être effectués d’urgence et qu’un préavis n’a pas pu être donné. Ce défaut dans les circonstances est sans conséquence car on ne peut pas tenir une partie à l’impossible.

C’est ainsi que le premier juge aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité et renvoyer l’affaire au fond pour déterminer si l’intimé doit être tenu responsable des vices cachés.

Commentaires

L’article 1442 C.c.Q. est une codification de l’une des retombées de l’arrêt Kravitz de la Cour suprême du Canada qui permet depuis 1994 de poursuivre directement l’un des ayants-droits des vendeurs successifs au moyen d’un recours pour garantie de propriété ou de qualité. L’article 1442 ne distingue pas selon que le recours est exercé au regard d’un bien meuble ou immeuble et, la question s’est posée de savoir si la règle de Kravitz telle que codifiée par cette disposition s’étend aussi aux biens immeubles. Il est vrai que la Cour d’appel s’est déjà prononcée en ce sens et c’est ainsi que la Cour rappelle à juste titre qu’en l’espèce le recours direct en garantie s’applique en matière immobilière.

Au sujet de l’absence de préavis selon l’article 1739 C.c.Q., la Cour d’appel ne mentionne pas si la partie est dispensée en raison de l’urgence de la situation ou en raison du fait que le recours est exercé en garantie directement. Ce que nous voulons dire, c’est que nous croyons que l’obligation de donner un préavis n’est pas dispensée du seul fait que l’on exerce un recours direct contre un ayant-droit. Or, une partie qui veut appeler son prédécesseur en garantie doit ainsi lui signifier un préavis. Nous ne voyons pas pourquoi une partie subséquente qui veut poursuivre directement la même personne en garantie serait alors dispensée de le faire. Autrement dit, l’action directe en garantie ne dispense pas le poursuivant de son obligation de donner un préavis selon l’article 1739.

Cet arrêt a été rendu le 12 février 2010 alors que la veille, soit le 11 février 2010, le juge Claude Larouche de la Cour supérieure rendait un jugement dans le même sens au regard de l’action directe en garantie et son applicabilité en matière immobilière. Reprenant l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hay, le juge Larouche confirme la teneur de l’article 1442 (1).
  1. Voir Huard c. Corbet, 2010 QCCS 459, inscription en appel le 12 mars 2010 (200-09-006984-105).
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