- L’assuré n’était pas sous l’influence de la drogue lors de son décès
- La cohabitation de la créancière alimentaire avec un tiers affecte-t-elle l’obligation alimentaire de son ex-époux?
- Responsabilité du promoteur contractant par la voie d’un contrat préconstitutif et qui transfère plutôt le contrat à une société déjà formée
- Contrôle administratif et judiciaire des noms: un endroit où le mieux est parfois l’ennemi du bien
- Vices cachés: le recours direct en garantie
- Bonne foi et vices cachés
jeudi 26 août 2010
Bulletin CCH juriste d'août 2010, Volume 12, No 8
Le Bulletin CCH juriste d'août 2010, Volume 12, No 8, comprend les articles suivants:
mardi 17 août 2010
Vices cachés: le recours direct en garantie
Par Me Mario Naccarato
Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative, 2010 QCCA 244, juges Dalphond, Hilton et Côté.
Nature de la cause
Il s’agit d’un appel d’un jugement de première instance accueillant une requête en irrecevabilité de la défenderesse en garantie pour faute de dénonciation (art. 1739 C.c.Q.) et de lien de droit entre les parties.
Les faits
Les appelants font l’objet d’une poursuite en garantie pour cause de vice caché affectant un terrain qu’ils auraient vendu en 1998 à Les entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) qu’il a à son tour revendu en 1999 à 9074-2404 Québec inc. (S.M.F.).
Dans le cadre de travaux d’excavation effectués en 2007, l’entrepreneur a, par inadvertance, perforé un réservoir d’huile qui était enfoui dans le sol et dont on ignorait l’existence. Après une expertise du sol pratiquée, on conclut à une contamination antérieure du terrain et, suite à l’intervention du ministère de l’environnement, une procédure de décontamination a eu lieu d’urgence.
Il a été impossible de signifier une mise en demeure à Toitures car cette entreprise a cessé d’exister bien qu’une mise en demeure ait été signifiée aux appelants en 2007 et une action intentée aussitôt.
En revanche, c’est en 2009 que les appelants signifient leur requête introductive d’instance en garantie contre l’intimée Agropur qui est la continuation du propriétaire du terrain entre 1976 et 1984 et dont il est allégué qu’il a abandonné le réservoir sur les lieux en 1978.
C’est ainsi que l’intimée Agropur présente une requête en irrecevabilité alléguant l’absence de dénonciation et de lien de droit.
Jugement de la Cour supérieure
La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité et rejeté la demande en garantie contre Agropur pour faute de dénonciation et de lien de droit.
Arrêt de la Cour d’appel
La Cour d’appel accueille l’appel et infirme le jugement de la Cour supérieure.
Motifs
Quant à l’absence de dénonciation, la Cour d’appel rappelle la règle qu'il faut éviter de mettre fin à procès prématurément au moyen d’une requête en irrecevabilité à moins que les circonstances le justifiant soient claires car cela pourrait entraîner des conséquences graves qui découlent du rejet d'une action.
En revanche, au sujet de l’action introductive d’instance en garantie, la Cour d’appel rappelle qu’il faut tenir les faits pour avérés et, sur le fond de la requête, il appert des allégués que les vices dont on se plaint auraient existé pendant la période dont l’intimée aurait été propriétaire. Le cas échéant, elle est légalement tenue d’assumer la garantie des vices cachés qui suit le terrain et peut être exercé par les sous-acquéreurs alors même que ces derniers n’auraient pas de recours direct contre leur vendeur immédiat advenant que celui-ci soit introuvable, insolvable, voire inexistant. Cette règle a été confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt Hay c. Jacques, [1999] R.J.Q. 2318 (C.A.).
Quant à l’absence de préavis requis selon l’article 1739 C.c.Q., il appert des circonstances que les travaux ont dû être effectués d’urgence et qu’un préavis n’a pas pu être donné. Ce défaut dans les circonstances est sans conséquence car on ne peut pas tenir une partie à l’impossible.
C’est ainsi que le premier juge aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité et renvoyer l’affaire au fond pour déterminer si l’intimé doit être tenu responsable des vices cachés.
Commentaires
L’article 1442 C.c.Q. est une codification de l’une des retombées de l’arrêt Kravitz de la Cour suprême du Canada qui permet depuis 1994 de poursuivre directement l’un des ayants-droits des vendeurs successifs au moyen d’un recours pour garantie de propriété ou de qualité. L’article 1442 ne distingue pas selon que le recours est exercé au regard d’un bien meuble ou immeuble et, la question s’est posée de savoir si la règle de Kravitz telle que codifiée par cette disposition s’étend aussi aux biens immeubles. Il est vrai que la Cour d’appel s’est déjà prononcée en ce sens et c’est ainsi que la Cour rappelle à juste titre qu’en l’espèce le recours direct en garantie s’applique en matière immobilière.
Au sujet de l’absence de préavis selon l’article 1739 C.c.Q., la Cour d’appel ne mentionne pas si la partie est dispensée en raison de l’urgence de la situation ou en raison du fait que le recours est exercé en garantie directement. Ce que nous voulons dire, c’est que nous croyons que l’obligation de donner un préavis n’est pas dispensée du seul fait que l’on exerce un recours direct contre un ayant-droit. Or, une partie qui veut appeler son prédécesseur en garantie doit ainsi lui signifier un préavis. Nous ne voyons pas pourquoi une partie subséquente qui veut poursuivre directement la même personne en garantie serait alors dispensée de le faire. Autrement dit, l’action directe en garantie ne dispense pas le poursuivant de son obligation de donner un préavis selon l’article 1739.
Cet arrêt a été rendu le 12 février 2010 alors que la veille, soit le 11 février 2010, le juge Claude Larouche de la Cour supérieure rendait un jugement dans le même sens au regard de l’action directe en garantie et son applicabilité en matière immobilière. Reprenant l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hay, le juge Larouche confirme la teneur de l’article 1442 (1).
Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative, 2010 QCCA 244, juges Dalphond, Hilton et Côté.
Nature de la cause
Il s’agit d’un appel d’un jugement de première instance accueillant une requête en irrecevabilité de la défenderesse en garantie pour faute de dénonciation (art. 1739 C.c.Q.) et de lien de droit entre les parties.
Les faits
Les appelants font l’objet d’une poursuite en garantie pour cause de vice caché affectant un terrain qu’ils auraient vendu en 1998 à Les entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) qu’il a à son tour revendu en 1999 à 9074-2404 Québec inc. (S.M.F.).
Dans le cadre de travaux d’excavation effectués en 2007, l’entrepreneur a, par inadvertance, perforé un réservoir d’huile qui était enfoui dans le sol et dont on ignorait l’existence. Après une expertise du sol pratiquée, on conclut à une contamination antérieure du terrain et, suite à l’intervention du ministère de l’environnement, une procédure de décontamination a eu lieu d’urgence.
Il a été impossible de signifier une mise en demeure à Toitures car cette entreprise a cessé d’exister bien qu’une mise en demeure ait été signifiée aux appelants en 2007 et une action intentée aussitôt.
En revanche, c’est en 2009 que les appelants signifient leur requête introductive d’instance en garantie contre l’intimée Agropur qui est la continuation du propriétaire du terrain entre 1976 et 1984 et dont il est allégué qu’il a abandonné le réservoir sur les lieux en 1978.
C’est ainsi que l’intimée Agropur présente une requête en irrecevabilité alléguant l’absence de dénonciation et de lien de droit.
Jugement de la Cour supérieure
La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité et rejeté la demande en garantie contre Agropur pour faute de dénonciation et de lien de droit.
Arrêt de la Cour d’appel
La Cour d’appel accueille l’appel et infirme le jugement de la Cour supérieure.
Motifs
Quant à l’absence de dénonciation, la Cour d’appel rappelle la règle qu'il faut éviter de mettre fin à procès prématurément au moyen d’une requête en irrecevabilité à moins que les circonstances le justifiant soient claires car cela pourrait entraîner des conséquences graves qui découlent du rejet d'une action.
En revanche, au sujet de l’action introductive d’instance en garantie, la Cour d’appel rappelle qu’il faut tenir les faits pour avérés et, sur le fond de la requête, il appert des allégués que les vices dont on se plaint auraient existé pendant la période dont l’intimée aurait été propriétaire. Le cas échéant, elle est légalement tenue d’assumer la garantie des vices cachés qui suit le terrain et peut être exercé par les sous-acquéreurs alors même que ces derniers n’auraient pas de recours direct contre leur vendeur immédiat advenant que celui-ci soit introuvable, insolvable, voire inexistant. Cette règle a été confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt Hay c. Jacques, [1999] R.J.Q. 2318 (C.A.).
Quant à l’absence de préavis requis selon l’article 1739 C.c.Q., il appert des circonstances que les travaux ont dû être effectués d’urgence et qu’un préavis n’a pas pu être donné. Ce défaut dans les circonstances est sans conséquence car on ne peut pas tenir une partie à l’impossible.
C’est ainsi que le premier juge aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité et renvoyer l’affaire au fond pour déterminer si l’intimé doit être tenu responsable des vices cachés.
Commentaires
L’article 1442 C.c.Q. est une codification de l’une des retombées de l’arrêt Kravitz de la Cour suprême du Canada qui permet depuis 1994 de poursuivre directement l’un des ayants-droits des vendeurs successifs au moyen d’un recours pour garantie de propriété ou de qualité. L’article 1442 ne distingue pas selon que le recours est exercé au regard d’un bien meuble ou immeuble et, la question s’est posée de savoir si la règle de Kravitz telle que codifiée par cette disposition s’étend aussi aux biens immeubles. Il est vrai que la Cour d’appel s’est déjà prononcée en ce sens et c’est ainsi que la Cour rappelle à juste titre qu’en l’espèce le recours direct en garantie s’applique en matière immobilière.
Au sujet de l’absence de préavis selon l’article 1739 C.c.Q., la Cour d’appel ne mentionne pas si la partie est dispensée en raison de l’urgence de la situation ou en raison du fait que le recours est exercé en garantie directement. Ce que nous voulons dire, c’est que nous croyons que l’obligation de donner un préavis n’est pas dispensée du seul fait que l’on exerce un recours direct contre un ayant-droit. Or, une partie qui veut appeler son prédécesseur en garantie doit ainsi lui signifier un préavis. Nous ne voyons pas pourquoi une partie subséquente qui veut poursuivre directement la même personne en garantie serait alors dispensée de le faire. Autrement dit, l’action directe en garantie ne dispense pas le poursuivant de son obligation de donner un préavis selon l’article 1739.
Cet arrêt a été rendu le 12 février 2010 alors que la veille, soit le 11 février 2010, le juge Claude Larouche de la Cour supérieure rendait un jugement dans le même sens au regard de l’action directe en garantie et son applicabilité en matière immobilière. Reprenant l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hay, le juge Larouche confirme la teneur de l’article 1442 (1).
- Voir Huard c. Corbet, 2010 QCCS 459, inscription en appel le 12 mars 2010 (200-09-006984-105).
lundi 16 août 2010
Bonne foi et vices cachés
Par Me Mario Naccarato
De Luca c. Sollazzi, 2010 QCCS 762, juge Robert Castiglio.
Nature de la cause
Il s’agit d’une action en diminution de prix et en dommages et intérêts pour cause de vices cachés.
Les faits
L’acheteur De Luca et son épouse s’intéressent à l’achat d’une maison, en l’occurrence celle mise en vente par les défendeurs. Ils font plusieurs visites afin d’inspecter la propriété sans pourtant être accompagnés d’une personne compétente. La maison en question est construite en 1987 par le vendeur lui-même et a été occupée par celui-ci jusqu’en juin 2006, date à laquelle les acheteurs en prennent possession. Près d’un an après la prise de possession, la fonte des neiges a eu pour effet de causer d’importantes infiltrations d’eau au sous-sol de la maison. L’eau s’est infiltrée principalement par les murs de fondation, la base des murs du garage et le plafond du vestibule du sous-sol se trouvant à l’entrée principale de la maison. L’eau s’infiltrait aussi par le mur arrière dans une pièce construite en retrait des fondations. Il s’agit en fait de la chambre froide.
Suite à ces infiltrations, le demandeur contacte le défendeur qui habite non loin pour lui faire part de ses doléances. Le défendeur lui dit qu’il n’a jamais vécu une telle situation dans la maison vendue.
À l’issue d’une inspection faite par un expert retenu par le demandeur, il appert que de nombreux travaux seront nécessaires pour remédier au problème d’infiltration d’eau dont le remplacement du drain français, la réfection du périmètre extérieur de la maison en lui apposant une membrane étanche de même que l’application de ciment plastique sur les murs de la fondation. Les travaux s’avèrent dispendieux. Finalement, au mois de juin 2009, le demandeur confie la tâche à une firme experte et c’est ainsi qu’il poursuit les défendeurs en diminution de prix et en dommages et intérêts.
Prétentions
Les vendeurs prétendent qu’ils ignoraient l’importance des problèmes affectant leur résidence et que, de toute façon, l’acheteur De Luca était en mesure de se rendre compte de la présence de signes suggérant la présence de moisissure et d’infiltration d’eau. Ceci étant, il aurait dû pousser son inspection en requérant les services d’une personne compétente. Il a fait défaut d’agir ainsi. Il en résulte que les vices sont apparents et la réclamation non fondée.
Questions en litige
Le tribunal formule ainsi les questions en litige:
La Cour supérieure accueille l’action des demandeurs, condamne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 60 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et les entiers dépens y inclus les frais d’experts.
Motifs
Il est admis par les parties que les problèmes d’infiltration d’eau ont commencé plusieurs années avant la vente en raison de la présence de moisissure aux différents endroits du sous-sol.
Ceci dit, le tribunal se réfère aux articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec en matière de vices cachés. L’article 1726 aide à définir le vice caché, tandis que l’article 1728 dispose:
Le tribunal prend acte du fait que l’acheteur a visité la maison à quelque neuf reprises. Il a constaté des signes pouvant suggérer la présence de vices cachés, dont:
Le tribunal conclut que les vendeurs étaient bel et bien au courant de la situation et qu’en certains cas, ils auraient camouflé les traces d’infiltrations. Aussi, vu la répétition des infiltrations reconnues par les experts, les vendeurs ne pouvaient pas ignorer le phénomène qui s’est produit. En raison de leurs agissements, et conformément à l’article 1728 C.c.Q., Sollazzi doit indemniser les acheteurs pour les dommages-intérêts que ces derniers ont subis.
Le tribunal tient compte du coût des réparations de même que la dépréciation pour conclure à une condamnation de l’ordre de 60 000 $ plus les frais.
Commentaires
Nous partageons ici entièrement les propos tenus par le tribunal mais souhaitons ajouter ce qui suit. Le tribunal en vient à la conclusion que les fausses représentations des vendeurs ont eu pour effet de convertir les vices apparents en vices cachés. Le tribunal fonde cette conclusion de droit sur l’obligation de bonne foi du Code civil du Québec.
Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la théorie de la bonne foi car pareil mensonge constitue carrément du dol qui, conformément à l’article 1728 C.c.Q., donne droit à des dommages-intérêts additionnels.
Le dol emporte ses propres sanctions. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la théorie de la bonne foi. Cependant, qu’en est-il si un acheteur fait défaut de constater des signes suggérant la présence de vices affectant l’immeuble et ne fait rien pour pousser son examen en supposant que le vendeur, au courant de la situation, ne dit mot? S’agit-il d’un dol par réticence alors que l’acheteur a le devoir de prudence et de diligence dans son examen préachat? Voilà une hypothèse où chacune des parties a failli à ses obligations: l’acheteur, en ne poussant pas son examen et le vendeur, en ne dévoilant pas un problème qu’il connaît. Lequel des deux manquements mérite, en l’espèce, d’être sanctionné? Nous croyons qu’il s'agit là d’un cas où l’obligation de bonne foi intervient et oblige, par une obligation plus intense que celle de prudence et de diligence, à dévoiler la présence des vices affectant l’immeuble. Le manquement à l’obligation de bonne foi est plus grave et répugnant que le manquement à l’obligation de prudence et de diligence. Voilà qui aurait pour effet de convertir aussi des vices apparents en vices cachés.
De Luca c. Sollazzi, 2010 QCCS 762, juge Robert Castiglio.
Nature de la cause
Il s’agit d’une action en diminution de prix et en dommages et intérêts pour cause de vices cachés.
Les faits
L’acheteur De Luca et son épouse s’intéressent à l’achat d’une maison, en l’occurrence celle mise en vente par les défendeurs. Ils font plusieurs visites afin d’inspecter la propriété sans pourtant être accompagnés d’une personne compétente. La maison en question est construite en 1987 par le vendeur lui-même et a été occupée par celui-ci jusqu’en juin 2006, date à laquelle les acheteurs en prennent possession. Près d’un an après la prise de possession, la fonte des neiges a eu pour effet de causer d’importantes infiltrations d’eau au sous-sol de la maison. L’eau s’est infiltrée principalement par les murs de fondation, la base des murs du garage et le plafond du vestibule du sous-sol se trouvant à l’entrée principale de la maison. L’eau s’infiltrait aussi par le mur arrière dans une pièce construite en retrait des fondations. Il s’agit en fait de la chambre froide.
Suite à ces infiltrations, le demandeur contacte le défendeur qui habite non loin pour lui faire part de ses doléances. Le défendeur lui dit qu’il n’a jamais vécu une telle situation dans la maison vendue.
À l’issue d’une inspection faite par un expert retenu par le demandeur, il appert que de nombreux travaux seront nécessaires pour remédier au problème d’infiltration d’eau dont le remplacement du drain français, la réfection du périmètre extérieur de la maison en lui apposant une membrane étanche de même que l’application de ciment plastique sur les murs de la fondation. Les travaux s’avèrent dispendieux. Finalement, au mois de juin 2009, le demandeur confie la tâche à une firme experte et c’est ainsi qu’il poursuit les défendeurs en diminution de prix et en dommages et intérêts.
Prétentions
Les vendeurs prétendent qu’ils ignoraient l’importance des problèmes affectant leur résidence et que, de toute façon, l’acheteur De Luca était en mesure de se rendre compte de la présence de signes suggérant la présence de moisissure et d’infiltration d’eau. Ceci étant, il aurait dû pousser son inspection en requérant les services d’une personne compétente. Il a fait défaut d’agir ainsi. Il en résulte que les vices sont apparents et la réclamation non fondée.
Questions en litige
Le tribunal formule ainsi les questions en litige:
- Les vices affectant l’immeuble étaient-ils cachés?
- Les vendeurs étaient-ils au courant de la situation?
- Le cas échéant, à quelle indemnité ont droit les acheteurs?
La Cour supérieure accueille l’action des demandeurs, condamne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 60 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et les entiers dépens y inclus les frais d’experts.
Motifs
Il est admis par les parties que les problèmes d’infiltration d’eau ont commencé plusieurs années avant la vente en raison de la présence de moisissure aux différents endroits du sous-sol.
Ceci dit, le tribunal se réfère aux articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec en matière de vices cachés. L’article 1726 aide à définir le vice caché, tandis que l’article 1728 dispose:
Art. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.La combinaison de ces deux articles est désormais interprétée comme suit : le vice affectant l’immeuble doit être caché, bien que si celui-ci est apparent, il peut tout de même être qualifié juridiquement de vice caché si l’acheteur pose des questions sur ledit défaut apparent et qu’il est induit en erreur par le vendeur (1).
Le tribunal prend acte du fait que l’acheteur a visité la maison à quelque neuf reprises. Il a constaté des signes pouvant suggérer la présence de vices cachés, dont:
- Dans la salle de rangement, le gypse au dessus des plinthes de céramique est gonflé;
- En demandant au vendeur s’il y a déjà eu des infiltrations d’eau, celui-ci répond que non et que cela est dû davantage au fait que ça faisait partie du garage et que le lavage des automobiles aurait endommagé le bas des murs; l’acheteur se dit satisfait de cette réponse;
- Dans la chambre froide, l’acheteur aperçoit des traces d’infiltrations d’eau sur le cadrage de porte et encore, à la suite d’une demande, Sollazzi lui répond qu’il y a eu un seul épisode d’infiltration d’eau et que le problème a été corrigé;
- Dans le garage, l’acheteur ne remarque pas les signes d’infiltrations d’eau en raison du fait que lors des visites, le garage est encombré de biens sauf pour trois pieds ce qui rend l’accès et l’inspection difficile;
- Le vide sanitaire est tout aussi encombré rendant l’accès au vendeur pratiquement impossible;
- Si cet espace avait été dégagé, il aurait été possible de constater un état de putréfaction avancé dans les murs.
«[68] Si Sollazzi avait répondu honnêtement aux questions de De Luca, ce dernier aurait sûrement procédé à une inspection plus minutieuse de la maison en retenant les services d’un inspecteur en bâtiment ou en exigeant que l’on déplace les objets se trouvant dans le garage et dans le vide sanitaire.
[69] De Luca n’avait aucune raison de douter de la bonne foi de Sollazzi et il a été trompé, non pas par le silence de Sollazzi mais bien par des réponses inexactes à des questions précises. À cet égard, la conduite de De Luca ne s’écarte pas de la conduite qu’aurait adoptée un acheteur prudent et diligent dans les mêmes circonstances.
[…]
[71] En conséquence, le tribunal conclut que bien que certains signes d’infiltration d’eau étaient apparents, les vices doivent être considérés comme des vices cachés en raison des fausses représentations de Sollazzi.»Le tribunal ajoute qu’un acheteur raisonnable, prudent et diligent, comme l’exige le Code n’aurait pas poussé son examen plus loin en pareille circonstance.
Le tribunal conclut que les vendeurs étaient bel et bien au courant de la situation et qu’en certains cas, ils auraient camouflé les traces d’infiltrations. Aussi, vu la répétition des infiltrations reconnues par les experts, les vendeurs ne pouvaient pas ignorer le phénomène qui s’est produit. En raison de leurs agissements, et conformément à l’article 1728 C.c.Q., Sollazzi doit indemniser les acheteurs pour les dommages-intérêts que ces derniers ont subis.
Le tribunal tient compte du coût des réparations de même que la dépréciation pour conclure à une condamnation de l’ordre de 60 000 $ plus les frais.
Commentaires
Nous partageons ici entièrement les propos tenus par le tribunal mais souhaitons ajouter ce qui suit. Le tribunal en vient à la conclusion que les fausses représentations des vendeurs ont eu pour effet de convertir les vices apparents en vices cachés. Le tribunal fonde cette conclusion de droit sur l’obligation de bonne foi du Code civil du Québec.
Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la théorie de la bonne foi car pareil mensonge constitue carrément du dol qui, conformément à l’article 1728 C.c.Q., donne droit à des dommages-intérêts additionnels.
Le dol emporte ses propres sanctions. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la théorie de la bonne foi. Cependant, qu’en est-il si un acheteur fait défaut de constater des signes suggérant la présence de vices affectant l’immeuble et ne fait rien pour pousser son examen en supposant que le vendeur, au courant de la situation, ne dit mot? S’agit-il d’un dol par réticence alors que l’acheteur a le devoir de prudence et de diligence dans son examen préachat? Voilà une hypothèse où chacune des parties a failli à ses obligations: l’acheteur, en ne poussant pas son examen et le vendeur, en ne dévoilant pas un problème qu’il connaît. Lequel des deux manquements mérite, en l’espèce, d’être sanctionné? Nous croyons qu’il s'agit là d’un cas où l’obligation de bonne foi intervient et oblige, par une obligation plus intense que celle de prudence et de diligence, à dévoiler la présence des vices affectant l’immeuble. Le manquement à l’obligation de bonne foi est plus grave et répugnant que le manquement à l’obligation de prudence et de diligence. Voilà qui aurait pour effet de convertir aussi des vices apparents en vices cachés.
- Paragraphe 35 du jugement citant deux arrêts de la Cour d’appel: Placements Jacpar inc. c. Banzakour, [1989] R.J.Q. 2309 (C.A.) et Proulx-Robertson c. Collins, C.A. Montréal 500-09-000156-877 (5 février 1992).
Contrôle administratif et judiciaire des noms: un endroit où le mieux est parfois l’ennemi du bien
Par Me Jean Turgeon
Tant la Loi sur les compagnies que la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales contiennent des dispositions à ce sujet(1). Les principes édictés dans ces textes ont été élaborés suite à une longue évolution jurisprudentielle en ce qui a trait à la confusion et ils reflètent bien cette évolution. Cependant, il arrive que les personnes qui interprètent ces textes perdent de vue leur contexte téléologique et leurs origines avec le résultat qu’il y a dénaturation des objectifs législatifs visés et une interférence indue avec les droits des justiciables.
Ainsi, la Cour du Québec a maintenu la décision du registraire des entreprises ordonnant le changement du nom Beyrouth Express parce que celui-ci portait à confusion avec celui de Resto-Bar Beyrouth-Cité(2). L’appel de cette décision du registraire a été rejeté parce qu’il faut faire preuve de retenue en raison de l’expertise du registraire dans ce domaine et que sa décision était raisonnable dans les circonstances.
La Cour du Québec souligne que la révision doit se faire selon le critère de la décision raisonnable et non de la décision correcte, ce qui signifie qu’il faut tenir compte de l’expertise que détient le registraire des entreprises dans le domaine et donc, qu’après examen des motifs de la décision appelée, ceux-ci se fondent sur des explications défendables, même si elles ne sont pas convaincantes selon la cour révisant la décision(3). C’est le critère de la décision raisonnable qu’il faut appliquer quand une décision porte à la fois sur une question de droit et de fait(4). Le tribunal, après avoir examiné la décision du registraire, estime que la conclusion quant à la confusion des noms est raisonnable, les motifs dans leur ensemble appuyant son opinion(5). Le registraire s’est appuyé sur les dispositions de la loi et des règlements relatifs à la publicité légale pour examiner le caractère distinctif et les degrés de ressemblance visuelle, phonétique et idéologique des noms de même que le logo, l’objet et les activités des parties impliquées et la notoriété du restaurant de l’une d’elles(6).
Nous avons cependant de nombreuses réserves quant à cette décision, laquelle nous apparaît malgré tout manifestement déraisonnable dans les circonstances et le jugement de la Cour du Québec contient tous les éléments nous permettant de croire à ce caractère manifestement déraisonnable. Tout d’abord, le simple examen des deux noms «Beyrouth Express» et «Resto-Bar Beyrouth-Cité» ne permet nullement à toute personne la moindrement attentive de les confondre. En effet, le seul mot commun des deux noms est «Beyrouth». Suivre le raisonnement de la cour et du registraire viendrait à attribuer le droit d’usage exclusif du mot «Beyrouth». En raisonnant par analogie, toute personne qui utiliserait un nom qui comprendrait le nom d’une ville comme Québec ou Montréal empêcherait quiconque d’utiliser ces mots dans leur nom commercial. Il est reconnu qu’on ne peut s’approprier l’exclusivité d’un nom public et il a été déjà décidé que ce n’est pas parce que le nom commercial comprend le nom d’une ville qu’il prête nécessairement à confusion(7).
De plus ici, le nom «Beyrouth Express» est neutre en ce sens qu’il n’indique même pas la nature des activités, en l’occurrence la restauration dans le domaine des mets libanais. Le tribunal cite un extrait de la décision du registraire des entreprises quant aux caractéristiques des deux noms:
«[24] Sur la base des critères prévus à l’article 4 du Règlement d’application, Me Céline Gingras écrit ceci relativement au caractère distinctif, la ressemblance visuelle, phonétique et idéologique du nom des entreprises en litige:
Un nom est généralement composé d’un générique et d’un spécifique. Le générique permet de dénommer de façon générale une entreprise. Le spécifique permet plutôt de distinguer nettement une entreprise d’une autre. À l’égard du Requérant, le générique correspond aux mots «resto-bar», tandis que la partie spécifique se compose des mots «Beyrouth-cité». Selon ce qui est déclaré au registre, l’Intimée ne semble pas utiliser de générique dans son nom, son nom est donc composé que d’un spécifique soit «Beyrouth express». (…)
Nous ne croyons pas que le mot «express», présent dans le spécifique du nom de l’Intimée soit distinctif. En effet, on pourrait croire qu’il s’agit d’une succursale d’un restaurant offrant un service rapide de restauration libanaise.
L’autre élément à considérer consiste à examiner la ressemblance phonétique, visuelle et idéologique. Sur ce point, la soussignée est d’avis que les noms en présence montrent une ressemblance visuelle et phonétique compte tenu de l’identité presque complète des génériques quant au mot «Beyrouth» présent dans chacun des noms. Nous ne croyons pas, de plus, que l’utilisation des mots «Resto-Bar» comme générique par la Requérante permette d’éliminer la similarité au niveau des idées évoquées par les deux noms.»(8)Selon ces motifs, le caractère non distinctif, et donc générant de la confusion, viendrait du fait qu’un nom comporte un générique et un spécifique alors que l’autre comporterait seulement un spécifique. Le registraire des entreprises indique qu’une partie spécifique permet de distinguer une entreprise d’une autre et pourtant il lui ordonne de changer de nom parce que son nom, qui n’a qu’une partie spécifique, n’est pas distinctif. Ce nom, qui est un spécifique, utilise le mot «express» mais comme ce mot n’est pas distinctif, laisserait «croire qu’il s’agit d’une succursale d’un restaurant offrant un service rapide de restauration libanaise». Or, le nom «Beyrouth Express» ne fait nullement référence à un restaurant, même s’il suggère la nationalité libanaise. Il est déraisonnable d’associer l’emploi du terme «Beyrouth» exclusivement à de la restauration libanaise.
Quant à l’aspect phonétique visuel et idéologique, le registraire des entreprises tire une déduction de ressemblance en raison de «l’identité presque complète des noms» en raison de la présence du mot «Beyrouth» dans les deux noms. Il faut examiner les noms dans leur ensemble. Ce qu’il faut décider, c’est si «Beyrouth Express» est suffisamment similaire à «Resto-Bar Beyrouth-Cité» pour créer de la confusion à partir de ces seuls noms. La similarité des idées évoquées dans les deux noms est loin d’être si évidente. Par analogie, le nom «Québec Rapide» prêterait à confusion avec «Ordinateurs Québec-Cartier» simplement parce que le mot «Québec» est présent dans les deux noms. Est-ce que l’emploi du mot «Beyrouth» a une signification ou une association particulière si forte que son seul usage crée nécessairement de la confusion au niveau des idées? Lorsqu’une entreprise prend un nom qui se compose de mots courants ou communs, elle court le risque que d’autres entreprises fassent de même et qu’il y ait certaines possibilités de confusion. Cela arrive par exemple, quand on retrouve des noms tels «Café chez Rita», «Café chez Rosalie» ou encore «Café chez Rosie». Ces noms sont assez ressemblants mais il n’y a pas nécessairement confusion pour autant.
Puis, le tribunal fait état de la manière dont sont utilisés les noms:
«[25] En regard du critère sur la manière dont les noms sont utilisés, Me Gingras étudie le logo de chacun des restaurants, lequel comprend le cèdre du Liban. De plus, elle analyse le coupon-rabais qui est à découper sur un document publicitaire de Québec inc. Elle écrit à cet égard:
Toutefois, si le client découpe le coupon-rabais, il ne peut pas savoir à quel commerce il doit présenter le coupon car aucune adresse n’y est indiquée.
De l’examen de ces documents, la soussignée peut en conclure que le Requérant utilise le nom «Restaurant-bar Beyrouth cité» et que l’Intimée utilise celui de «Beyrouth express» ou «Restaurant Beyrouth express». (…)
La soussignée est d’avis qu’en vertu des critères prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement d’application, le consommateur moyen est susceptible de confondre le nom de l’Intimée avec celui du Requérant ou de croire à l’existence d’un lien entre eux. Cette première conclusion rend nécessaire l’examen du critère prévu à l’article 5 du Règlement d’application.»(9)Cet extrait montre que le registraire des entreprises possède une certaine facilité à voir de la confusion alors que celle-ci n’existe pas réellement. Le fait que le logo de chacun des marchands libanais contienne un cèdre du Liban n’est pas concluant quant à la confusion. On peut comparer la situation à une entreprise utilisant une feuille d’érable ou une fleur-de-lysée. Tout au plus, ceci ne fait qu’indiquer une nationalité. Or, une nationalité ne fait pas un commerce. Quant au coupon-rabais, l’appelant conteste l’affirmation qu’il n’y a pas d’adresse indiquée sur le coupon, démontrant plutôt le contraire(10).
Pour qu’il y ait concurrence et confusion découlant des noms, il faut que les deux entreprises œuvrent dans le même secteur d’activités et que les services soient semblables. Ainsi, un tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de confusion entre les noms «Motel Trois-Pistoles inc.» et «Auberge Trois-Pistoles», bien qu’il soit question d’hébergement car ces modes d’hébergement sont différents(11). Mais ici, tant le registraire des entreprises que le tribunal ignorent cette position:
«[27] En regard de la concurrence, Me Gingras examine, l’objet et les activités de chacune des entreprises. Les deux œuvrent dans le domaine de la restauration libanaise. Ensuite, elle conclut qu’une partie des services offerts sont semblables. Enfin, en ce qui concerne le territoire couvert et la clientèle desservie, elle écrit:
Les deux entreprises ne sont peut-être pas en compétition directe. Toutefois, en ce qui concerne la restauration de cuisine libanaise, les deux entreprises offrent les mêmes services à une clientèle qu’elles ont en commun.
La soussignée est d’avis que la probabilité de concurrence n’a pas besoin d’exister pour l’ensemble des activités des deux entreprises. Elle doit cependant être sérieuse. Dans le présent dossier, cette probabilité s’évalue à la lumière du fait que les activités des entreprises sont semblables, que les entreprises courtisent la même clientèle et qu’elles œuvrent sur le même territoire.»(12)Il faut se rappeler que les règles quant à la confusion des noms visent à prévenir la concurrence déloyale ou fautive par l’emploi d’un nom qui trompe le public en faisant croire qu’il s’agit de la même entreprise ou qu’il y a un lien entre les deux. Or, il ne semble y avoir aucune preuve à cet effet ici à la lecture de ce jugement. La seule conclusion est qu’une partie des services est semblable, ce qui est loin d’être suffisant et au contraire démontre l’absence de confusion véritable. Aucune preuve ne semble présente quant au fait que des clients se seraient réellement mépris sur les deux entreprises en raison du nom au point qu’ils se seraient trompés et auraient été induits en erreur par la ressemblance des noms. Un tribunal a déjà écrit ce qui suit sur l’approche que doit suivre le Registraire des entreprises:
«La personne qui détient un pouvoir décisionnel doit agir avec prudence, en application du texte de la réglementation. Il faut que l’interprète se mette en garde contre les conjonctures et spéculations…».(13)Bien que le tribunal doive faire preuve de retenue en raison de l’expertise du registraire des entreprises, il doit néanmoins examiner le dossier, se forger sa propre opinion, juger si les noms prêtent à confusion ou non et déterminer si la décision rendue est raisonnable ou non en se fondant sur les textes législatifs. Il ne doit pas se contenter de voir si la décision semble raisonnable, mais bien qu’elle est raisonnable.
- Article 9.1 L.C.Q. et Règlement sur les dénominations sociales des compagnies régies par la Partie IA de la Loi sur les compagnies; article 13 L.P.L.E. et 1 à 5 du Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc. c. Torbey, C.Q., Québec, 09-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par.22.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2751 (C.Q.).
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 24.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 25.
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 11.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2750 (C.Q.).
- 9176-3854 Québec inc.c. Torbey, C.Q., Québec, 08-04-2009, 2009 QCCQ 3504, 13 pages, par. 27.
- Voir Caly inc c.2154-4465 Québec inc., [1996] R.J.Q. 2743, 2752 (C.Q.).
La cohabitation de la créancière alimentaire avec un tiers affecte-t-elle l’obligation alimentaire de son ex-époux?
Par Me Jocelyne Jarry, avocate
Droit de la famille - 10829, 2010 QCCA 713, juges Beauregard, Rochette et Kasirer.
Dans cette affaire, la Cour d’appel se penche sur une question qui fait régulièrement surface en jurisprudence, malgré une décision de la Cour suprême(1): la cohabitation de la créancière alimentaire avec un nouveau conjoint doit-elle avoir un impact sur l’obligation alimentaire de l’ex-mari et quel est cet impact, le cas échéant?
Les faits de l’affaire
Les parties commencent à faire vie commune en 1983. Monsieur termine alors sa résidence comme anesthésiste et Madame, ayant une formation universitaire en traduction, travaille pour un bureau de comptables. Le couple se marie le 26 octobre 1985, sous le régime de la société d'acquêts. Madame quitte le marché du travail pour se consacrer à la famille. Trois enfants naissent de leur union, en 1986, 1988 et 1995.
Le couple se sépare en 2004. Madame a 45 ans au moment de la séparation; Monsieur en a 46. Deux des enfants vivent avec leur mère. Cette dernière travaille comme décoratrice et en tire un revenu d’environ 10 000 $ par an, en plus des revenus de placement que lui procurent ses investissements d’environ 500 000 $. Monsieur a des revenus d’environ 425 000 $ par an.
En 2007, la résidence familiale est vendue et c’est alors que Madame va cohabiter avec le nouveau conjoint qu’elle fréquente depuis 2005, un homme d’affaires prospère. Vivent aussi avec eux, les deux enfants des parties de même que les deux enfants du nouveau conjoint de Madame.
Des procédures de séparation de corps et de divorce s’en suivent, par lesquelles Monsieur recherche l’annulation de la pension alimentaire qu’il a consentie en faveur de Madame lors des mesures provisoires, au motif qu’elle cohabite avec un conjoint amplement capable de subvenir à ses besoins.
Le jugement de la Cour supérieure
Il faut savoir que les parties se sont entendues pour que Madame reçoive une somme de 4 000 $ par mois à titre de mesures provisoires, à charge d’assumer les dépenses de la résidence familiale qui fut vendue en 2007.
Quoique le juge d’instance note que Monsieur avait environ 30 000 $ de dépenses d’exploitation chaque année, il établit ses revenus comme suit:
- 461 184,93 $ pour 2006;
- 487 864,66 $ pour 2007;
- 556 610,00 $ pour 2008.
Quant à la principale question en litige, le juge décide qu'une pension alimentaire de 2 500 $ par mois doit être payée par Monsieur à Madame, en application de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce. Même si le juge reconnaît ainsi la contribution que Madame a apportée à l’essor de la carrière de son mari ainsi que les désavantages qu’elle a subis en se retirant du marché du travail pour s’occuper des enfants, il estime que trois facteurs doivent être considérés en regard de la réclamation de Madame à titre alimentaire: les efforts de celle-ci, dans sa vie professionnelle, pour arriver à une indépendance économique; l'impact de sa relation avec son nouveau conjoint; l’actif net de Madame d’environ 500 000 $.
Le juge note que Madame fait certains efforts pour atteindre son autonomie financière, mais qu’elle est encore loin d’y parvenir. Il ne lui fait pas de reproche à cet égard. Il souligne cependant que sa relation avec son nouveau conjoint a un impact important sur ses besoins et par conséquent sur la somme qui lui sera due par son mari. Il mentionne les éléments suivants, à cet égard:
- Jusqu'ici, la relation de Madame avec son nouveau conjoint est marquée d'une stabilité certaine, sinon de permanence. À la lumière des dépenses assumées par son conjoint, il doit être considéré que cette nouvelle relation paraît compenser les inconvénients économiques résultant de la première union de Madame avec Monsieur.
- Le juge note que, depuis la vente de la maison en août 2007, Madame continue de recevoir 4 000 $ par mois selon le jugement sur mesures provisoires, dont une partie substantielle a été accordée pour les dépenses ayant trait à l’entretien de la maison. Le montant déterminé au provisoire sera donc jugé trop important pour l’ordonnance sous l’article 15.2 de la Loi au moment du divorce: «Madame n’a plus ces dépenses» dit le juge, «puisque son conjoint paie toutes ses dépenses à la résidence qu’ils habitent ensemble maintenant avec les deux enfants X et Y».
- Après avoir noté la durée de la vie commune des parties et la responsabilité première de Madame, durant et après le mariage, envers les enfants, et en tenant compte de son actif, le juge décide que les besoins de Madame sont de l’ordre de 40 000 $ par année avant impôts. Ses revenus personnels, relativement modestes, et les besoins non comblés par son nouveau conjoint laissent un manque à gagner de 2 500 $ par mois, d’où le jugement, Monsieur ayant nettement les moyens d’assumer cette somme.
La décision de la Cour d’appel rendue par le juge Nicolas Kasirer
Alors que l’ex-époux prétend n’avoir plus aucune responsabilité financière à l’égard de son ex-épouse considérant sa cohabitation avec un nouveau conjoint, cette dernière soutient que des aliments lui sont dus avant tout en raison du fondement compensatoire des ordonnances établies en vertu de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce(2). L’instance s’inscrit à l’occasion de l’attribution des mesures accessoires au divorce et non à l’occasion d’une demande de modification en vertu de l’article 17 de la Loi(3).
Rappelant le concept suivant lequel «… qu’une cour d'appel croit que le quantum des aliments aurait dû être différent ne suffit pas pour justifier son intervention. L'un des rares cas où l'intervention est justifiée est l'erreur de principe dans l'application de la Loi», le juge Kasirer voit dans la décision d’instance une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 15.2 de la Loi, erreur qui a pour effet de priver Madame des aliments compensatoires auxquels elle a droit après une union de plus de 19 années. Le juge compare la durée des deux unions de Madame: mariée depuis environ 24 ans au moment du divorce, en plus des deux années de cohabitation prémaritale, mariage que le juge qualifie de traditionnel qui fait contraste avec la durée de la cohabitation de 24 mois avec son conjoint de fait. Ainsi, le juge trouve une erreur importante dans la conclusion à l’effet que «[cette nouvelle union] paraît compenser les inconvénients économiques résultant de sa première union» ce quidonne, à tort, un effet réparateur à la nouvelle union par rapport aux inconvénients que le mariage a causés à Madame dans le contexte de l’affaire, c'est-à-dire celui d'un long mariage avec enfants et marqué par un écart important entre les revenus respectifs des époux.
Référant à l’affaire Moge(4), il qualifie le mariage des parties d’ «union économique» ayant des effets préjudiciables à Madame, lesquels doivent être compensés au moyen d’une ordonnance alimentaire. Il mentionne:
«Avec l'accord de son mari, Mme G... se retire presque complètement du marché du travail afin de le libérer pour qu'il puisse gagner l'argent nécessaire à financer les besoins de la famille et, bien sûr, pour qu'il ait l'occasion de faire avancer sa carrière médicale sans entraves. Compte tenu des facteurs et des objectifs identifiés à l'article 15.2 de la Loi, comme point de départ de l'analyse, Mme G... a droit à des aliments «compensatoires» importants au sens de l'arrêt Moge.»(5)Il souligne aussi l’importance que le juge a attribuée, selon lui à tort, à la relation de madame avec son nouveau conjoint, élément qui amène le premier juge à réduire les aliments en sa faveur et qui prime sur le manque d’efforts professionnels de Madame ou sur l’étendue de son capital, quoi qu’en dise le juge d’instance. Il ajoute:
«Dans un mariage à long terme avec enfants, le fondement compensatoire du devoir alimentaire que la Loi impose à l'époux débiteur envers son vis-à-vis est fortement enraciné. La durée de la contribution à l'entreprise économique commune par la créancière qui travaille au foyer, l'étendue des inconvénients économiques directs et indirects qui en résultent, et l'ampleur des avantages qu'en retire le débiteur, prises ensemble, créent des expectatives légitimes de soutien alimentaire que la nouvelle union ne peut que difficilement ébranler.»(6)Référant ensuite à l’affaire Bracklow(7), il rappelle que Madame a droit non seulement à des aliments compensatoires qui concordent avec les objectifs de la Loi, dont celui de l’indépendance économique qui n’est pas primordial, mais aussi à des aliments non compensatoires.
Le juge rappelle qu’aucun des objectifs de la Loi n’a priorité, qu’ils doivent être pris en compte dans leur ensemble, même si le fondement compensatoire en est «le point de départ»(8). C’est ainsi que l'indépendance économique, tout en étant pertinente, «ne mérite pas une place de premier plan»(9). Le juge mentionne de plus:
«Quand les avantages pécuniaires d'une nouvelle union affectent-ils une ordonnance alimentaire? Dans le cas d'un long mariage avec enfants, où l'époux créancier réclame une ordonnance alimentaire compensatoire, les tribunaux sont généralement réticents à accorder beaucoup de poids à une nouvelle union de courte durée pour diminuer sensiblement les aliments. Dans une situation comme celle de Mme G..., où les désavantages et avantages du mariage sont importants, l'objectif compensatoire devra être plus difficile à déloger par des considérations visées à l'article 15.2(6)d) de la Loi – comme cette nouvelle union – qui sont plus éphémères dans leurs effets. Les juges doivent faire preuve de circonspection avant de dire qu'une nouvelle union enraye, en tout ou en partie, le fondement compensatoire de l'ordonnance alimentaire dans le cadre d'un long mariage. Comme une auteure américaine le fait remarquer, il ne faut pas céder au vieux réflexe de voir l'épouse comme le «fardeau» du mari plutôt que comme son associé, ce qui donne à tort au nouveau conjoint le rôle de celui qui décharge le premier époux de son fardeau en acceptant la responsabilité alimentaire à son tour [Cynthia Lee Starnes, «One More Time: Alimony, Intuition and the Remarriage-Termination Rule» (2006) 81 Indiana L.J. 971, p. 999: «the roots of the remarriage-termination [of support] rule lie in archaic principles of coverture, which cast the wife not as marital partner, but as a man's burden, dependent on her husband for protection and survival until the next man comes along to relieve him of the task»].»(10)Tout en reconnaissant que l’union d’un créancier alimentaire avec un conjoint de fait crée une nouvelle situation qui, dans certains cas, pourrait justifier une réévaluation des besoins et entraîner une modification du montant de la pension, cette nouvelle union de fait n'établit pas, en soi, une présomption d'autonomie financière pour le créancier. Avant d’affecter le droit alimentaire de la créancière, il faudra que cette nouvelle relation s’établisse dans la permanence et la stabilité(11).
En fait, en l’instance, rien ne permet de dire que la relation avec son conjoint de fait éclipse, en tout ou en partie, l'ordonnance alimentaire que Madame mérite en raison de sa contribution au mariage. La nouvelle union ne lui donne pas une autonomie financière sur laquelle elle peut raisonnablement se fier pour compenser tout ce qu'elle a investi dans l'unité économique qu'elle a bâtie avec Monsieur. À savoir quand la «stabilité» et la «permanence» qu’offre la nouvelle union doivent éclipser l’effet compensatoire que procurent les aliments en vertu d’un mariage antérieur, demeure une question de fait que le juge doit évaluer. Citant la juge Tourigny dans Droit de la famille – 2397 (12):
«Pour fonder l'expectative que l'apport du nouveau conjoint peut amener l'ex-époux vers l'autonomie financière, la nouvelle union doit compenser les inconvénients économiques résultant du mariage qui a été dissous. De plus, l'apport doit être offert par le nouveau conjoint comme sa contribution à une nouvelle unité économique, de manière à asseoir l'expectative de sa fiabilité. Autrement dit, le besoin dont parle l'article 15.2(4) de la Loi n'est pas comblé, et l'autonomie financière n'est pas acquise au sens de l'article 15.2(6)d), en tout ou en partie, du simple fait que le nouveau conjoint apporte une contribution équivalente à celle de l'ex-époux.»Considérant que Monsieur a un revenu après dépenses, mais avant impôts, de 425 000 $, et que Madame en a un de 10 000 $, et tenant compte des facteurs et objectifs de la Loi, dont les conséquences économiques qui découlent du soin qu'elle continue à donner aux enfants, le juge estime raisonnable de lui attribuer 5 000 $ par mois à titre de pension alimentaire sans rétroactivité.
Commentaire
Pour avoir eu le privilège de prendre connaissance de l’exposé du procureur de Monsieur, on peut souligner qu’il insistait sur le devoir de Madame, âgée de 45 ans et détentrice d’un baccalauréat en traduction, de prendre des mesures pour acquérir son autonomie financière. Il soulignait son témoignage à l’effet qu’elle n’avait fait aucune démarche, depuis 4 ans, pour trouver un travail plus rémunérateur que celui que lui procure son entreprise de décoration, dont elle se contente, argumentait-il. Il soulignait aussi son expérience de travail et ses capacités. Il considérait aussi important le capital reçu par Madame lors du partage soit environ 500 000 $.
On sait cependant que la créancière alimentaire n’a pas l’obligation d’entamer son capital pour satisfaire à ses besoins avant l’âge de la retraite lorsque son débiteur a la capacité d’y pourvoir(13).
On constate aussi que l’affaire Moge(14)est toujours d’actualité en regard des principes importants qu’elle a posés, dont celui de la non-prépondérance du critère de l’obligation d’acquérir l’autonomie financière par la créancière. Nous savons depuis lors qu’il s’agit là de l’un des objectifs de la Loi, objectifs qui doivent être pris dans leur ensemble. Cette nouvelle affaire confirme des principes pourtant déjà bien connus: la cohabitation de la créancière avec un tiers ne crée pas de présomption d’autonomie financière; le mariage de longue durée, dit traditionnel, où la créancière se consacre plutôt à la famille, crée une obligation alimentaire compensatoire (en outre de l’obligation non compensatoire) qui peut nécessiter le paiement d’aliments à long terme, comme le mentionnait d’ailleurs l’Honorable Claire L’Heureux-Dubé dans Moge:
«Les alinéas 15 (7) a), b) et c), et 17 (7) a), b) et c) appuient l'application des principes de compensation; ils ont une portée extrêmement générale et incitent le tribunal, appelé à rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modificative, à tenir compte des avantages ou inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, de répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation alimentaire à l'égard des enfants, et, enfin, de remédier à toute difficulté économique qui résulte du mariage. Sous l'angle de l'interprétation législative, c'est précisément parce que le modèle de la pension alimentaire compensatoire permet de respecter les divers objectifs de la Loi qu'il est préférable au modèle strict de l'indépendance économique.
Quoique l'indépendance économique demeure un élément pertinent d'attribution de la pension alimentaire compensatoire, elle ne mérite pas une place de premier plan. Après le divorce, les conjoints auront toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens. (Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit., à la page 171). Dans les cas où les avantages ou inconvénients sont relativement peu nombreux, il pourrait être suffisant que des aliments soient accordés de façon transitoire pour permettre à l'intéressé de réintégrer pleinement le marché du travail. Dans de nombreux cas toutefois, l'un des ex-époux continuera à subir les inconvénients économiques du mariage ou de sa dissolution, alors que l'autre tirera profit de ses avantages économiques. Dans de tels cas, compenser le conjoint nécessitera le versement à long terme d'aliments ou la conclusion d'un règlement susceptible de fournir un degré équivalent de soutien eu égard à tous les objectifs visés par la Loi.»
- G.(L.) c. B.(G.), [1995] 3 R.C.S. 370.
- 0 Ci-après la «Loi».
- Paragraphe 48.
- Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.
- Paragraphe 26.
- Paragraphe 31.
- Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
- Citant Bracklow c. Bracklow, supra, note 7, paragr. 35.
- Citant Moge, supra, note 4, p. 58.
- Paragraphe 28.
- Paragraphes 36-37.
- [1996] R.D.F. 222 (C.A.), p. 10.
- V.(G.) c. G.(C.), EYB 2006-106167 (C.A.); C.(D.) c. T.(C.), EYB 2005-90483 (C.A.); P.(D.) c. F.(M.), REJB 2004-69337 (C.S.); Droit de la famille - 632, [1990] R.D.F. 291, EYB 1990-63525 (C.A.).
- Supra note 4.
vendredi 13 août 2010
L’assuré n’était pas sous l’influence de la drogue lors de son décès
Par Me Geneviève Faribault
Maxime Tousignant meurt des suites d’un accident survenu en Colombie Britannique. En fait, son corps est retrouvé au pied d’une falaise plusieurs jours après son décès. Une petite quantité de marijuana est retrouvée sur son corps. De plus, le rapport d’autopsie révèle la présence dans son sang d’une certaine quantité de marijuana.
Selon l’assureur, Maxime était sous l’influence d’une drogue lors de son décès puisque des traces de marijuana ont été détectées dans son sang.
De son côté, le père de Maxime prétend que la seule preuve d’une consommation récente ne suffit pas pour conclure que Maxime était sous l’influence de cette drogue au moment de son décès.
Pour prouver son point, l’assureur fait témoigner un médecin expert. Lors de son témoignage, le médecin expert explique la nature de la marijuana; il décrit aussi les effets de la marijuana sur une personne. Il conclut son témoignage en affirmant que dès l’instant où une personne consomme de la marijuana (même si la quantité est minime), cette personne est alors nécessairement sous l’influence de cette drogue.
Selon le tribunal, il est nécessaire, en premier lieu d’étudier la signification du mot «influence». Le tribunal se réfère à plusieurs dictionnaires dont «Le petit Robert». Ce dernier définit le verbe «influer» de la façon suivante: «exercer sur une personne ou une chose une action de nature à la modifier».
Le tribunal conclut donc que l’assureur ne peut pas seulement prouver qu’il y a eu effectivement intoxication; il doit aussi prouver que l’état d’intoxication de l’assuré a un certain lien avec l’accident.
Dans le présent cas, il est impossible de prouver l’état d’intoxication de l’assuré. En effet, il a été mis en preuve qu’il est difficile de prédire l’effet d’une drogue sur une personne. Toute drogue peut avoir des effets différents selon (1) le produit, (2) l’individu et (3) le contexte. Pour plus de clarté, il est bon de préciser les différents facteurs de chacun de ces éléments.
Le tribunal reconnaît que Maxime Tousignant avait dans son sang une certaine quantité de marijuana. Cependant, il conclut que l’assureur n’a pas prouvé par prépondérance de la preuve que Maxime était sous l’influence de la marijuana lors de son décès.
Par conséquent, le tribunal condamne l’assureur à verser le capital assuré de 20 000 $.
Tousignant c. Survivance (La), compagnie mutuelle d’assurance-vie, 2010 QCCQ 1704, juge Chantal Sirois.Une assurance de 20 000 $ est souscrite sur la tête de Maxime Tousignant. Cette assurance contenait une exclusion: celle-ci mentionne qu’aucune indemnité n’est payable si l’assuré subit des blessures mortelles alors qu’il est sous l’influence d’une drogue quelconque.
Maxime Tousignant meurt des suites d’un accident survenu en Colombie Britannique. En fait, son corps est retrouvé au pied d’une falaise plusieurs jours après son décès. Une petite quantité de marijuana est retrouvée sur son corps. De plus, le rapport d’autopsie révèle la présence dans son sang d’une certaine quantité de marijuana.
Selon l’assureur, Maxime était sous l’influence d’une drogue lors de son décès puisque des traces de marijuana ont été détectées dans son sang.
De son côté, le père de Maxime prétend que la seule preuve d’une consommation récente ne suffit pas pour conclure que Maxime était sous l’influence de cette drogue au moment de son décès.
Pour prouver son point, l’assureur fait témoigner un médecin expert. Lors de son témoignage, le médecin expert explique la nature de la marijuana; il décrit aussi les effets de la marijuana sur une personne. Il conclut son témoignage en affirmant que dès l’instant où une personne consomme de la marijuana (même si la quantité est minime), cette personne est alors nécessairement sous l’influence de cette drogue.
Selon le tribunal, il est nécessaire, en premier lieu d’étudier la signification du mot «influence». Le tribunal se réfère à plusieurs dictionnaires dont «Le petit Robert». Ce dernier définit le verbe «influer» de la façon suivante: «exercer sur une personne ou une chose une action de nature à la modifier».
Le tribunal conclut donc que l’assureur ne peut pas seulement prouver qu’il y a eu effectivement intoxication; il doit aussi prouver que l’état d’intoxication de l’assuré a un certain lien avec l’accident.
Dans le présent cas, il est impossible de prouver l’état d’intoxication de l’assuré. En effet, il a été mis en preuve qu’il est difficile de prédire l’effet d’une drogue sur une personne. Toute drogue peut avoir des effets différents selon (1) le produit, (2) l’individu et (3) le contexte. Pour plus de clarté, il est bon de préciser les différents facteurs de chacun de ces éléments.
- Le produit: la quantité, la qualité, la fréquence de consommation, la tolérance au produit et la combinaison avec d’autres produits.
- L’individu: la taille, le sexe, le poids, l’état de santé et l’état d’esprit.
- Le contexte: le lieu, le moment de la journée, les relations avec les autres (famille et amis) et les conflits.
Le tribunal reconnaît que Maxime Tousignant avait dans son sang une certaine quantité de marijuana. Cependant, il conclut que l’assureur n’a pas prouvé par prépondérance de la preuve que Maxime était sous l’influence de la marijuana lors de son décès.
Par conséquent, le tribunal condamne l’assureur à verser le capital assuré de 20 000 $.
jeudi 12 août 2010
Responsabilité du promoteur contractant par la voie d’un contrat préconstitutif et qui transfère plutôt le contrat à une société déjà formée
Par Me Jean Turgeon
Dans l’affaire 8 PDC Inc. c. Furfaro(1), une personne a signé un bail en s’engageant à constituer une société qui l’assumera. Ce contrat prévoit que cette personne signe ce bail au nom d’une compagnie à être formée et qu’elle demeure personnellement liée tant que ce bail ne sera pas repris par cette nouvelle compagnie qui devra remettre au locateur une copie certifiée de la résolution confirmant que la compagnie assume le bail. Plutôt que de constituer une nouvelle compagnie, le locataire a décidé d’activer une compagnie inopérante et de payer les loyers par son intermédiaire. Quelques années plus tard, il y a eu cessation des paiements et le locateur a poursuivi l’individu personnellement et cette compagnie. Le tribunal a condamné solidairement l’individu et la compagnie pour les loyers échus. Selon la cour, il résulte des articles 123.7 et 123.8 L.C.Q., qu’un individu signant un bail au nom d’une compagnie à être constituée demeure responsable personnellement du bail tant que la compagnie ne l’a pas ratifié à moins qu’il se soit dégagé expressément de sa responsabilité personnelle(2). Il demeure évidemment redevable lorsque le contrat de bail stipule sa responsabilité personnelle tant que le conseil d’administration dont il est seul administrateur, actionnaire et dirigeant n’assumera pas ce bail de manière irrévocable et inconditionnelle(3). Pour s’exonérer, cet individu ne peut par la suite alléguer qu’une société, déjà formée mais qui est une coquille vide et inopérante, est la véritable locataire car ce n’est pas la personne visée dans le contrat de bail(4). Le fait d’activer une autre société et de lui faire payer les loyers ne libère pas l’individu en raison du contrat de bail tel qu’il l’a signé(5).
Cette décision Furfaro amène quelques commentaires. Tout d’abord, il nous semble douteux d’appliquer les articles 123.7 et 123.8 L.C.Q. lorsque la compagnie, contrairement à ce qui a été prévu dans le contrat, n’a pas été constituée. En effet, il est difficile de voir comment on peut appliquer la Loi sur les compagnies quand une compagnie n’a pas été formée en vertu de cette loi, à moins que le contrat préconstitutif ait prévu la formation d’une compagnie en vertu de cette loi. Le même principe, plus général, se retrouve aux articles 319 et 320 C.c.Q., mais encore là, son application présuppose la formation d’une personne morale. Le défaut de former la compagnie ou la personne morale constitue alors une faute contractuelle engageant la responsabilité contractuelle de l’individu en vertu de l’article 1458 C.c.Q. puisque celui-ci a contracté au nom d’une personne qui n’existait pas à ce moment et qui n’existera finalement pas.
En l’espèce, Furfaro s’était engagé à former une personne morale et il a plutôt choisi de réanimer une compagnie inopérante, ce qui, strictement, ne rencontre pas les conditions du bail qui obligeaient à la formation d’une nouvelle compagnie ou société. Le tribunal considère que cela suffit pour de retenir la responsabilité personnelle de Furfaro. À cet égard, nous émettons certaines réserves, non pas sur l’éventuelle responsabilité de Furfaro, mais sur ce motif de défaut de constitution d’une nouvelle entité. Les objectifs législatifs des articles 123.7 et 123.8 L.C.Q., de même que ceux des articles 319, 320 C.c.Q. et 14 L.C.S.A. d’ailleurs, sont de valider les contrats préconstitutifs et de protéger le tiers contractant en retenant la responsabilité du promoteur entre la constitution de l’entité et la ratification du contrat par celle-ci. Les textes législatifs énoncent bien le principe de cette responsabilité qui ne peut être écartée que si le contrat le prévoit expressément. Le défaut du promoteur de faire en sorte que le contrat soit assumé par une compagnie ou une société engage donc sa responsabilité. Il est implicite des textes de loi que la personne indique qu’une autre personne assumera le contrat et il est fait mention d’une entité à constituer parce qu’elle n’existe pas encore. En effet, si cette compagnie ou société existe déjà, ce sont les règles du mandat qui vont s’appliquer.
C’est pourquoi nous avons certaines difficultés avec le motif que la responsabilité découle du défaut de constituer une nouvelle compagnie ou société tel que prévu dans le contrat de bail. Certes, il n’y a pas eu de constitution d’une nouvelle société, mais le contrat a été assumé par une autre qui était inopérante jusqu’alors. De plus, cette situation a perduré pendant quelques années, le locateur acceptant les chèques de cette société durant cette période. L’article 1425 C.c.Q. indique bien que «Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés» tandis que l’article 1426 C.c.Q. mentionne que l’on doit tenir compte pour interpréter le contrat «de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue». Le locateur qui signe un bail veut avoir certaines garanties quand la personne qui le négocie lui indique qu’elle ne sera pas le locataire. Lorsqu’un individu annonce qu’il ne sera pas le locataire mais une autre personne, en l’occurrence une compagnie ou une société qu’il désire former, il est normal que le locateur se protège en insérant une clause de responsabilité de l’individu qui négocie le contrat. Essentiellement, l’intention des parties était que le locataire ne sera pas la personne négociant le contrat mais une autre, une personne morale formée ultérieurement pour assumer le bail.
Baser le recours sur le défaut de constituer une nouvelle société ou compagnie, tel que prévu au contrat de bail, devient un exercice déraisonnable et abusif des droits selon les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. En l’espèce, le fait d’opérer avec une société réanimée qui n’a jamais fonctionné dans les faits (une compagnie «tablette») ou une nouvelle compagnie ou société ne change rien quant à la protection du créancier, l’une n’étant pas plus solvable que l’autre au départ. Certes, au sens strict, Fufaro ne respecte pas le contrat de bail parce qu’il n’a pas formé une nouvelle entité pour assumer le bail. Mais le locateur a accepté des chèques d’une compagnie pendant plusieurs années sans rien dire et il pouvait penser que c’était effectivement la compagnie qui devait être formée en vertu du contrat. Même si le locateur était dans l’erreur et qu’il aurait faute contractuelle de Fufaro, encore faut-il que cette faute ait causé un préjudice au locateur. Or, on se demande ici quel préjudice spécifique est subi par le locateur suite au changement de cap de Furfaro. Rien dans la preuve ne permet de démontrer que la formation d’une nouvelle entité aurait modifié le quantum de responsabilité quant au bail. Si le choix de Furfaro visait une fin illégale, en l’occurrence éviter le paiement du créancier, alors les articles 317 et 1457 C.c.Q. seraient entrés en jeu pour faire abstraction de la personnalité juridique distincte de la personne morale et retenir sa responsabilité personnelle.
Dans l’affaire 8 PDC Inc. c. Furfaro(1), une personne a signé un bail en s’engageant à constituer une société qui l’assumera. Ce contrat prévoit que cette personne signe ce bail au nom d’une compagnie à être formée et qu’elle demeure personnellement liée tant que ce bail ne sera pas repris par cette nouvelle compagnie qui devra remettre au locateur une copie certifiée de la résolution confirmant que la compagnie assume le bail. Plutôt que de constituer une nouvelle compagnie, le locataire a décidé d’activer une compagnie inopérante et de payer les loyers par son intermédiaire. Quelques années plus tard, il y a eu cessation des paiements et le locateur a poursuivi l’individu personnellement et cette compagnie. Le tribunal a condamné solidairement l’individu et la compagnie pour les loyers échus. Selon la cour, il résulte des articles 123.7 et 123.8 L.C.Q., qu’un individu signant un bail au nom d’une compagnie à être constituée demeure responsable personnellement du bail tant que la compagnie ne l’a pas ratifié à moins qu’il se soit dégagé expressément de sa responsabilité personnelle(2). Il demeure évidemment redevable lorsque le contrat de bail stipule sa responsabilité personnelle tant que le conseil d’administration dont il est seul administrateur, actionnaire et dirigeant n’assumera pas ce bail de manière irrévocable et inconditionnelle(3). Pour s’exonérer, cet individu ne peut par la suite alléguer qu’une société, déjà formée mais qui est une coquille vide et inopérante, est la véritable locataire car ce n’est pas la personne visée dans le contrat de bail(4). Le fait d’activer une autre société et de lui faire payer les loyers ne libère pas l’individu en raison du contrat de bail tel qu’il l’a signé(5).
Cette décision Furfaro amène quelques commentaires. Tout d’abord, il nous semble douteux d’appliquer les articles 123.7 et 123.8 L.C.Q. lorsque la compagnie, contrairement à ce qui a été prévu dans le contrat, n’a pas été constituée. En effet, il est difficile de voir comment on peut appliquer la Loi sur les compagnies quand une compagnie n’a pas été formée en vertu de cette loi, à moins que le contrat préconstitutif ait prévu la formation d’une compagnie en vertu de cette loi. Le même principe, plus général, se retrouve aux articles 319 et 320 C.c.Q., mais encore là, son application présuppose la formation d’une personne morale. Le défaut de former la compagnie ou la personne morale constitue alors une faute contractuelle engageant la responsabilité contractuelle de l’individu en vertu de l’article 1458 C.c.Q. puisque celui-ci a contracté au nom d’une personne qui n’existait pas à ce moment et qui n’existera finalement pas.
En l’espèce, Furfaro s’était engagé à former une personne morale et il a plutôt choisi de réanimer une compagnie inopérante, ce qui, strictement, ne rencontre pas les conditions du bail qui obligeaient à la formation d’une nouvelle compagnie ou société. Le tribunal considère que cela suffit pour de retenir la responsabilité personnelle de Furfaro. À cet égard, nous émettons certaines réserves, non pas sur l’éventuelle responsabilité de Furfaro, mais sur ce motif de défaut de constitution d’une nouvelle entité. Les objectifs législatifs des articles 123.7 et 123.8 L.C.Q., de même que ceux des articles 319, 320 C.c.Q. et 14 L.C.S.A. d’ailleurs, sont de valider les contrats préconstitutifs et de protéger le tiers contractant en retenant la responsabilité du promoteur entre la constitution de l’entité et la ratification du contrat par celle-ci. Les textes législatifs énoncent bien le principe de cette responsabilité qui ne peut être écartée que si le contrat le prévoit expressément. Le défaut du promoteur de faire en sorte que le contrat soit assumé par une compagnie ou une société engage donc sa responsabilité. Il est implicite des textes de loi que la personne indique qu’une autre personne assumera le contrat et il est fait mention d’une entité à constituer parce qu’elle n’existe pas encore. En effet, si cette compagnie ou société existe déjà, ce sont les règles du mandat qui vont s’appliquer.
C’est pourquoi nous avons certaines difficultés avec le motif que la responsabilité découle du défaut de constituer une nouvelle compagnie ou société tel que prévu dans le contrat de bail. Certes, il n’y a pas eu de constitution d’une nouvelle société, mais le contrat a été assumé par une autre qui était inopérante jusqu’alors. De plus, cette situation a perduré pendant quelques années, le locateur acceptant les chèques de cette société durant cette période. L’article 1425 C.c.Q. indique bien que «Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés» tandis que l’article 1426 C.c.Q. mentionne que l’on doit tenir compte pour interpréter le contrat «de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue». Le locateur qui signe un bail veut avoir certaines garanties quand la personne qui le négocie lui indique qu’elle ne sera pas le locataire. Lorsqu’un individu annonce qu’il ne sera pas le locataire mais une autre personne, en l’occurrence une compagnie ou une société qu’il désire former, il est normal que le locateur se protège en insérant une clause de responsabilité de l’individu qui négocie le contrat. Essentiellement, l’intention des parties était que le locataire ne sera pas la personne négociant le contrat mais une autre, une personne morale formée ultérieurement pour assumer le bail.
Baser le recours sur le défaut de constituer une nouvelle société ou compagnie, tel que prévu au contrat de bail, devient un exercice déraisonnable et abusif des droits selon les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. En l’espèce, le fait d’opérer avec une société réanimée qui n’a jamais fonctionné dans les faits (une compagnie «tablette») ou une nouvelle compagnie ou société ne change rien quant à la protection du créancier, l’une n’étant pas plus solvable que l’autre au départ. Certes, au sens strict, Fufaro ne respecte pas le contrat de bail parce qu’il n’a pas formé une nouvelle entité pour assumer le bail. Mais le locateur a accepté des chèques d’une compagnie pendant plusieurs années sans rien dire et il pouvait penser que c’était effectivement la compagnie qui devait être formée en vertu du contrat. Même si le locateur était dans l’erreur et qu’il aurait faute contractuelle de Fufaro, encore faut-il que cette faute ait causé un préjudice au locateur. Or, on se demande ici quel préjudice spécifique est subi par le locateur suite au changement de cap de Furfaro. Rien dans la preuve ne permet de démontrer que la formation d’une nouvelle entité aurait modifié le quantum de responsabilité quant au bail. Si le choix de Furfaro visait une fin illégale, en l’occurrence éviter le paiement du créancier, alors les articles 317 et 1457 C.c.Q. seraient entrés en jeu pour faire abstraction de la personnalité juridique distincte de la personne morale et retenir sa responsabilité personnelle.
- 8 PDC Inc. c. Furfaro, C.S., Montréal, 01-04-2009, 2009 QCCS 1451, 20 pages, porté en appel, par. 60-61.
- 8 PDC Inc. c. Furfaro, C.S., Montréal, 01-04-2009, 2009 QCCS 1451, 20 pages, porté en appel, par. 64-65.
- 8 PDC Inc. c. Furfaro, C.S., Montréal, 01-04-2009, 2009 QCCS 1451, 20 pages, porté en appel, par. 60-61.
- 8 PDC Inc. c. Furfaro, C.S., Montréal, 01-04-2009, 2009 QCCS 1451, 20 pages, porté en appel, par. 63 et 65.
- 8 PDC Inc. c. Furfaro, C.S., Montréal, 01-04-2009, 2009 QCCS 1451, 20 pages, porté en appel, par. 65 et 66.
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