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lundi 18 juillet 2011

Divorcé et bénéficiaire irrévocable d’une police d’assurance-vie de son ex-époux

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Droit de la famille – 11696, 2011 QCCS 1272, juge Jacques Babin.

Le divorce emporte-t-il automatiquement la caducité de la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire de l’assurance-vie de l’autre conjoint?

L’article 2459 C.c.Q. stipule clairement la caducité de la désignation. Le divorce ou la nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l'union civile emportent la caducité de la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire ou de titulaire subrogé. Ces désignations sont annulées par le seul prononcé du jugement de divorce ou de nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l'union civile sans que le conjoint, propriétaire du contrat d'assurance, n'intervienne spécifiquement en ce sens ou n'en fasse la demande au tribunal. En conséquence, à compter du prononcé de tels jugements, il n'existe plus de désignation de bénéficiaire légalement valide et le preneur peut désigner dès lors un nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance sans avoir à demander le consentement de l'ex-conjoint.

C’est clair, mais voici une situation où le divorce n’emportera pas la caducité de la désignation du conjoint comme bénéficiaire d’une police d’assurance. Nous vous référons à l’affaire Droit de la famille – 11696, 2011 QCCS 1272.

Les parties sont séparées de corps en vertu d’un jugement de séparation de corps prononcé en 2002. À la convention sur les mesures accessoires entérinée par le tribunal, les parties ont convenu que:
«Le défendeur s'engage à maintenir la demanderesse bénéficiaire irrévocable de la police d'assurance-vie qu'il détient sur sa vie auprès de son employeur pour un montant de 400 000 $; s'il ne pouvait maintenir la police d'assurance qu'il détient actuellement auprès de son employeur ou toute autre police d'assurance qu'il pourrait détenir auprès d'un employeur éventuel du même montant, il s'engage à contracter une assurance dans laquelle il maintiendra la demanderesse irrévocable du montant nécessaire pour combler la différence jusqu'à concurrence de 400 000 $. Il s'engage en outre à payer au fur et à mesure de leur échéance les primes de ladite police d'assurance, à remettre à la demanderesse à la signature des présentes une copie de ladite police d'assurance et à fournir, sur demande de cette dernière, une preuve du paiement des primes de ladite police d'assurance; 
Si le défendeur ne pouvait maintenir une couverture d'assurance avec son employeur ou tout autre employeur, il s'engage à contracter une police d'assurance-vie auprès d'une autre compagnie au montant de 200 000 $ et ce, en désignant la demanderesse bénéficiaire irrévocable. Il s'engage à payer au fur et à mesure de leur échéance, les primes de ladite police d'assurance, à remettre à la demanderesse une copie de ladite police d'assurance, sur demande;»
Cinq ans plus tard les parties divorcent. Le jugement de divorce ne prévoit rien concernant l’engagement précité de monsieur.

Sur requête en modification des mesures accessoires, monsieur invoque notamment que le divorce a rendu caduque la désignation de madame comme bénéficiaire de sa police d’assurance-vie. Il réfère simplement à l’article 2459 C.c.Q. qui prévoit la caducité en cas de divorce.

L’analyse du juge Jacques Babin ne se limitera pas à la simple application de l’article 2459 C.c.Q. Il rejette la demande du demandeur de mettre fin à l'obligation contractée à la convention sur mesures accessoires signée par les parties le 17 juillet 2002, et entérinée par le jugement de séparation de corps du 8 août 2002 concernant le maintien d'une police d'assurance-vie en faveur de la défenderesse et de désigner celle-ci bénéficiaire irrévocable.

Voici pourquoi.

Tout comme la Cour d’appel l’avait décidé en 1997 dans l’arrêt Droit de la famille – 2058,[1997] R.D.F. 436 (C.A.), le juge Babin rappelle qu’il faut faire la distinction entre une clause qui prévoit un engagement à caractère patrimonial et une autre qui vise un engagement à caractère alimentaire. Référant à d’autres décisions rendues par la Cour supérieure, voici les critères auxquels il adhère:
  • Un engagement consenti dans le but de garantir l’exécution de la pension alimentaire en cas de décès du débiteur alimentaire, est un engagement à caractère alimentaire qui aux termes de l’article 2459 C.c.Q. serait caduque lors du divorce.
  • Si l’engagement n’est pas à caractère alimentaire, il est un engagement à caractère patrimonial qui subsiste. Dans ce cas, la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire irrévocable de la police d’assurance-vie de son ex-époux demeure valide et exécutoire malgré le prononcé du divorce.
  • La disposition par laquelle une partie s’engage à maintenir une assurance-vie est une disposition de nature patrimoniale en l’absence d’indications à l’effet qu’il s’agit d’une garantie accessoire à l’exécution de la pension alimentaire.
En l’espèce, le juge Babin est d’avis qu’aucune preuve n'a été faite à l'effet que l’engagement à la convention sur les mesures accessoires à la séparation de corps a été consenti pour garantir l'exécution du paiement de la pension alimentaire. Il dit n'avoir d'autre choix que de conclure qu'il s'agissait là d'une stipulation à caractère purement patrimonial, de sorte que cette clause demeure valide et exécutoire.

Cette situation rappelle à quel point il est important de rédiger les conventions sur les mesures accessoires de manière à bien traduire l’intention des parties au moment de la signature de la convention.

En rédigeant ces clauses d’engagement dans le cadre des conventions sur les mesures accessoires, il faudra se rappeler que la disposition par laquelle une partie s’engage à maintenir une assurance-vie est une disposition de nature patrimoniale en l’absence d’indications à l’effet qu’il s’agit d’une garantie accessoire à l’exécution de la pension alimentaire et des conséquences qui en découlent. Imprimer cet article

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