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lundi 22 août 2011

Le paragraphe 2d) de la Charte protège-t-il le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi par l’employeur?

Par Me Charles Brochu

Le présent article ne se veut aucunement une étude exhaustive de la décision rendue dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 mais un résumé de la position des juges de la Cour suprême du Canada.

Rappelons les faits. L’Ontario avait adopté en 2002, la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, L.O. 2002, ch. 16, qui excluait les travailleurs agricoles de la Loi sur les relations de travail mais qui créait toutefois pour eux un régime de relations du travail particulier. Mentionnons que cette loi avait été adoptée en réaction à l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, dans lequel la Cour suprême du Canada avait statué que le texte de loi antérieur contrevenait au paragraphe 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Mentionnons également que la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles confère aux travailleurs agricoles le droit de former une association et d’y adhérer, de participer à ses activités, de se réunir, de présenter à l’employeur par l’entremise de leur association des observations relatives à leurs conditions d’emploi et d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination. L’employeur doit également donner à une association d’employés l’occasion de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi et il est tenu de les écouter ou de les lire.

Après quelques démarches pour se prévaloir des nouvelles mesures de protection de la Loi, on contesta la validité constitutionnelle de celle-ci au motif qu’elle portait atteinte aux droits des travailleurs agricoles garantis par le paragraphe 2d) et par l’article 15 de la Charte, en ce qu’elle ne protégeait pas véritablement le droit de s’associer et de négocier collectivement et refusait aux travailleurs agricoles les mesures de protection reconnues aux travailleurs d’autres secteurs. 

La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejeta la demande mais la Cour d’appel accueillit l’appel et déclara la Loi inconstitutionnelle. 

Résumant dans un premier temps les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, les Juges McLachlin, Binnie, LeBel, Fish et Cromwell rappellent aux paragraphes 33 et 34 :
« Il convient à ce stade de résumer les postulats sur lesquels les juges majoritaires de la Cour fondent ces conclusions dans Dunmore.
  • Interprété téléologiquement, l’al. 2d) garantit la liberté d’exercer une activité associative dans le dessein d’atteindre des objectifs individuels et communs.
  • Les objectifs communs protégés s’entendent notamment de certaines activités de négociation collective, dont la formation d’une association et la présentation d’observations à l’employeur.
  • Un processus doit permettre la poursuite véritable de ces objectifs. Nul résultat précis n’est garanti.  Toutefois, le cadre législatif doit autoriser un processus qui rend possible la poursuite des objectifs, et ce, de manière véritable.
  • Le processus qui rend impossible la poursuite véritable d’objectifs collectifs a pour effet d’entraver substantiellement l’exercice du droit de libre association en ce qu’il fait obstacle à l’objet même de l’association et la rend de fait inutile. Il s’agit d’une restriction de la liberté reconnue à l’al. 2d), d’où son inconstitutionnalité, sauf justification par l’État en application de l’article premier de la Charte. (Il s’agit de l’application de la règle établie selon laquelle la loi ou la mesure gouvernementale qui, par son objet ou son effet, entrave l’exercice d’un droit constitue une restriction aux fins de l’article premier : voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927).
  • La réparation pour la violation qui s’en suit de l’al. 2d) consiste à ordonner à l’État de modifier le régime législatif de manière à rendre possible l’exercice véritable d’une activité associative vouée à la réalisation d’objectifs communs liés au travail.
Suivant l’arrêt Dunmore, pour que l’État soit contraint d’adopter des dispositions protégeant les demandeurs, ceux‑ci doivent établir qu’il leur est essentiellement impossible d’exercer leur liberté d’association. La Cour ne définit cependant pas la portée du droit d’association protégé à l’al. 2d) dans le contexte de la négociation collective. Toutefois, dans Health Services, les juges majoritaires de la Cour, sous notre plume, s’appuient sur l’arrêt Dunmore pour statuer que la loi ou la mesure de l’État qui a pour effet d’annuler des conventions collectives existantes et de rendre essentiellement impossible toute véritable négociation collective ultérieure constitue une restriction de la liberté d’association garantie à l’al. 2d). »
    
(les soulignés et caractères gras sont du soussigné)

Puis, précisant la portée du jugement rendu par les juges majoritaires dans l’arrêt Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, les juges McLachlin, Binnie, LeBel, Fish et Cromwell écrivent au paragraphe 51 :

« À notre sens, il faut interpréter les motifs majoritaires dans Health Services à partir de ce qu’ils affirment à maintes reprises : les travailleurs ont le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi. »

(les caractères gras sont du soussigné)
En l’espèce, les juges statuèrent que ces obligations constitutionnelles (la négociation collective) étaient protégées dans la Loi.

Pour les Juges Rothstein et Charron, la « négociation collective » ne bénéficie cependant pas de la protection constitutionnelle garantie au paragraphe 2d) de la Charte. Ils soulignent aux paragraphes 124 et 125 :

« […] Je ne crois pas que cet alinéa exige de l’État qu’il impose aux employeurs et aux associations de travailleurs un ensemble de droits et d’obligations réciproques définis par la loi, dont l’obligation de négocier de bonne foi.

À mon sens, l’al. 2d) protège la liberté des individus de s’associer et d’exercer des activités associatives. Par conséquent, l’alinéa protège la liberté des travailleurs de former des associations autonomes en vue d’améliorer salaires et conditions de travail. Toutefois, il n’impose pas d’obligations à autrui, comme celle de négocier de bonne foi qui incomberait à l’employeur. »

(les soulignés sont du soussigné)
Les Juges Rothstein et Charron se trouvent ainsi à rejeter le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Health Services, pour les motifs suivants, au paragraphe 177 :

« Le droit à la négociation collective reconnu dans l’arrêt Health Services est incompatible avec l’objet de l’al. 2d) pour cinq raisons. Premièrement, dans son analyse, la majorité attribue à tort une dimension collective à un droit individuel. Deuxièmement, elle accole des obligations positives à la liberté de d’associer, alors que celle‑ci est essentiellement négative. Troisièmement, dans ses motifs, la formation majoritaire substitue à une interprétation neutre quant à la nature de la liberté exercée une interprétation de la liberté garantie à l’al. 2d) qui privilégie certaines associations. Quatrièmement, elleélève le contrat — la convention collective — au‑dessus de la loi et inverse la hiérarchie habituelle des sources du droit. Cinquièmement, son analyse rompt avec un principe appliqué depuis longtemps dans le domaine des relations du travail : la déférence des tribunaux envers le législateur. »

(les soulignés sont du soussigné)
Résumant leurs propos relativement au paragraphe 2d) de la Charte, les Juges Rothstein et Charron concluent aux paragraphes 274 et 275:

« Selon moi, appliqué correctement, l’al. 2d) protège l’association volontaire de travailleurs, mais de cette protection ne découle pas une obligation constitutionnelle de l’employeur de prendre part à la négociation collective. Cette conclusion me paraît compatible avec l’objet et la portée de l’al. 2d), avec le principe de la déférence judiciaire en droit du travail, ainsi qu’avec l’histoire des relations du travail au Canada et les obligations internationales de notre pays.
(...)
2. Dans Health Services, la formation majoritaire conclut à tort que l’al. 2d) protège la négociation collective et oblige les parties à négocier de bonne foi, et ce, pour trois raisons :
  1. Premièrement, l’arrêt Health Services rompt avec  les principes valables établis dans les décisions antérieures de la Cour sur la nature et la portée de l’al. 2d); plus précisément, il rompt avec les cinq caractéristiques suivantes de cet alinéa :

    1. L’alinéa 2d) vise à protéger les individus et non les groupements comme tels.
    2. Il protège des libertés, et non des droits.
    3. Il n’autorise pas la Cour à favoriser certaines associations.
    4. Il ne confère pas de protection constitutionnelle aux contrats.
    5. Dans le domaine des relations du travail, il commande une interprétation déférente à l’endroit du législateur.
  2. Deuxièmement, les motifs invoqués dans Health Services pour faire bénéficier la négociation collective de la protection de l’al. 2d) — l’histoire des relations du travail au Canada, les obligations internationales du pays et les valeurs consacrées par la Charte — ne justifient ni la constitutionnalisation du droit à la négociation collective ni l’obligation des employeurs d’y participer.
  3. Troisièmement, dans Health Services, l’interprétation par la majorité des juges de la négociation collective en particulier et de l’al. 2d) en général est inapplicable en pratique. La formation majoritaire accorde la protection constitutionnelle à l’obligation de négocier de bonne foi sans inclure d’autres volets du modèle Wagner et elle entend protéger le processus de négociation collective sans protéger aussi ses fruits; l’un et l’autre sont indéfendables.
3.  L’alinéa 2d) protège la faculté des individus de former des associations et de faire collectivement ce qu’ils peuvent légalement faire individuellement. Parce que l’individu est généralement libre de négocier seul avec l’employeur, l’al. 2d) protège la décision d’individus de s’unir, de mettre au point une position de négociation et de présenter un front commun à l’employeur. Toutefois, l’employeur n’étant pas obligé de négocier avec un employé individuel, l’al. 2d) ne l’oblige pas non plus à négocier avec un groupement d’employés. » 
(les soulignés sont du soussigné)
Les Juges Rothstein et Charron statuèrent donc que la Loi ne portait pas atteinte au paragraphe 2d) de la Charte puisque le droit invoqué, soit celui d’obliger l’employeur de rencontrer ses employés et à examiner de foi leurs demandes, n’était pas protégé par cette disposition constitutionnelle.

Pour la Juge Abella, seule juge dissidente dans ce pourvoi, soulignons que si elle est également d’avis que le paragraphe 2d) de la Charte protège le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi, en revanche, la Loi contestée en l’espèce ne protégeait pas ce droit et cette violation ne pouvait se justifier en vertu de l’article premier de la Charte.

Enfin, la Juge Deschamps fut d’avis que la décision rendue dans Health Services précité, n’avait pas la portée que lui attribuaient les juges majoritaires. Selon elle, et suivant l’arrêt Health Services, la liberté d’association englobe la liberté de participer à des activités associatives et la faculté des employés d’agir de concert pour réaliser des objectifs communs concernant le travail et les conditions d’emploi. Définie de la sorte, la liberté d’association ne nécessite pas une protection plus grande que celle prévue par le cadre législatif dont la Cour ordonne l’adoption dans l’arrêt Dunmore pour régir les employés agricoles. Ainsi, la Loi en l’espèce respectait les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore et était conforme à la Charte.

Le soussigné est d’avis, à l’instar des juges majoritaires, que le droit d’association tel que garantit au paragraphe 2d) de la Charte garantit également le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi. Le droit à la négociation collective fait partie intégrante du droit à l’association.

Pour reprendre les propos du juge Dickson dans l’arrêt Re Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313, à la page 334 :

« La liberté d’association, c’est la liberté de s’unir dans la poursuite d’un objectif commun… »
Si un des objectifs communs nécessite une négociation collective avec un employeur, l’employeur doit donc avoir, comme obligation corollaire à ce droit constitutionnel, celle de négocier de bonne foi. Imprimer cet article

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