Droit de la famille - 11275, 2011 QCCA 293, Juges Beauregard, Bich et Duval Hesler.
La Cour d’appel a rejeté l’appel de monsieur, sous la plume de la juge Duval Hesler, pour les motifs auxquels souscrit également la juge Bich. Il est important de prendre connaissance de la décision de première instance dans son intégralité pour bien comprendre le jugement de la Cour d’appel car les motifs réfèrent souvent à celle-ci sans en reprendre les détails. On retrouve le jugement de la Cour supérieure à Droit de la famille – 10436, 2010 QCCS 819.
Les faits
Après un mariage de dix-huit (18) ans, des procédures de divorce sont intentées par monsieur. Madame dépose une demande reconventionnelle. Les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et ont renoncé aux règles du patrimoine familial. Les parties ont trois (3) enfants. Monsieur, qui a des actifs de plusieurs millions de dollars, vient de laisser son emploi pour retourner faire des études universitaires.
À l’audition, madame demande que la somme forfaitaire qu’elle réclame soit calculée en fonction de lui assurer des revenus de 49 000 $ par année à compter de sa retraite qu’elle veut prendre à 55 ans, vu des problèmes de santé. Elle demande aussi, notamment, que lui soit attribuée la moitié indivise de monsieur dans la résidence familiale.
Au cours de l’un de ses emplois, monsieur a acquis des actions privées de l’entreprise où il travaille. Moins d’un an avant la cessation de la vie commune, l’entreprise devient une compagnie publique et monsieur disposera de ses actions, dans les trois (3) années suivantes, pour plusieurs millions de dollars.
Madame demande d’être compensée, pour « la perte de revenus engendrée par son implication auprès des enfants du couple alors que Monsieur faisait progresser sa carrière », d’une somme lui assurant une retraite adéquate. La Cour se demande donc si madame a « démontré que l’inconvénient relié à l’échec du mariage justifie l’octroi d’une somme globale ». En conséquence, la « dynamique familiale revêt tout son importance ».
Le jugement de la Cour supérieure
Le 3 mars 2010, la Cour supérieure condamne monsieur à verser :
- 280 000 $ à titre de somme forfaitaire;
- 35 000 $ à titre de provision pour frais;
- Une pension alimentaire pour les trois enfants et 66 % des frais particuliers pour les enfants.
L’implication de madame dans la famille (dépenses payées et heures de travail réduites) s’est faite « au détriment de sa vie professionnelle » (optométriste) et « a affecté ses économies en vue de la retraite ». Les études de monsieur et son cheminement professionnel lui ont permis d’accumuler des actifs considérables en biens et valeurs mobilières.
Premièrement, la possibilité de demander une somme forfaitaire, de nature alimentaire, existe peu importe le régime matrimonial et le fait d’être soumis ou non aux règles du patrimoine familial. Par contre, vu sa nature alimentaire, cette demande ne doit jamais être utilisée pour tenter d’obtenir une part des actifs de l’autre conjoint qui ne peut être réclamée selon les règles du patrimoine familial ou du régime matrimonial.« Elle s’occupait du présent tandis que Monsieur préparait l’avenir ». Selon l’arrêt Bracklow de la Cour suprême, ce « n’est pas tant le fait du mariage que la relation qui s’établit et les attentes qui peuvent raisonnablement en découler qui donnent naissance à l’obligation alimentaire prévue par les lois ». La Cour ajoute que « Madame pouvait donc raisonnablement s’attendre que Monsieur puisse, au moment de la retraite, l’aider à atteindre un certain niveau de confort ».
Autres points discutés
Pour calculer la pension alimentaire pour les besoins des enfants, la Cour se basera sur le dernier revenu d’emploi de monsieur, de plus de 150 000 $, et non sur le salaire d’administrateur de 24 000 $ qu’il se verse à même sa compagnie de portefeuille, depuis qu’il est sans emploi. La Cour refuse la proposition de monsieur de tenir compte d’environ 3 % de ses actifs, à titre de revenu imputé, représentant environ 90 000 $.
D’un autre côté, la Cour ne retient pas le témoignage de l’expert de madame qui mentionne que madame doit arrêter de travailler le plus vite possible. De la preuve, la Cour conclue que madame peut continuer à travailler jusqu’à 60 ans, son dernier revenu étant de l’ordre de 39 000 $. Sur ces prémisses, suivant des calculs de l’actuaire, la Cour fixe la somme forfaitaire à 280 000 $.
En ce qui concerne l’attribution à madame, de la demie indivise de monsieur de la résidence familiale, ainsi que 50 000 $ pour y effectuer des rénovations trop longtemps retardées, la Cour mentionne que madame ne peut demander des sommes pour tenter, indirectement, de partager les actifs de monsieur, alors qu’elle a sciemment choisi de renoncer aux règles du patrimoine familial et de se marier sous le régime de la séparation de biens. Les inconvénients découlant du mariage ont été compensés par l’attribution de la somme forfaitaire.
Questions en litige devant la Cour d’appel
Pour écourter le présent propos, mentionnons que la question principale qui nous intéresse est : le juge a-t-il erré en établissant une somme forfaitaire sur les besoins de madame au moment de sa retraite ?
L’analyse de la Cour d’appel
La Cour refuse l’argument de monsieur à l’effet que le juge « n’aurait pas dû envisager les besoins de l’intimée à sa retraite pour évaluer la somme globale qui lui était payable » et rappelle que « l’arrangement économique pendant le mariage est ce qui génère ces besoins futurs » de madame. Référant à L.S. c. A.C., 2006 QCCA 888 et à l’arrêt Moge de la Cour suprême, la Cour rappelle :
« Même si les principes régissant l’obligation alimentaire axés sur un partage équitable ne garantissent pas à chacune des parties le niveau de vie qu’elle avait durant le mariage, cette norme est loin d’être sans intérêt en matière de droit aux aliments. (…). En outre, les importantes disparités de niveau de vie que connaîtraient les époux privés de pension alimentaire sont souvent un indice révélateur des inconvénients économiques inhérents au rôle assumé par l’un d’eux. Le mariage devant être considéré comme un entreprise commune, plus longue est la durée de la relation et plus grande est l’union économique entre les parties, plus forte sera la présomption d’égalité du niveau de vie des deux conjoints après sa dissolution. »La décision
L’appel du père est rejeté, par les juges Duval Hesler et Bich. La Cour ne se dit pas convaincue que le juge de première instance a erré dans l’exercice de sa discrétion en fixant le montant de la somme forfaitaire à 280 000 $ qui justifierait l’intervention de la Cour d’appel. La Cour n’est pas non plus convaincue par les arguments de monsieur sur le revenu qui lui a été imputé pour fins de calcul de la pension alimentaire pour enfants.
L’appel incident de la mère est accueilli en partie, notamment quant à une omission, « par inadvertance », relativement aux arrérages de pension et quant à une « erreur de calcul » dans la pension pour enfants qui modifie un peu le montant mensuel ainsi que le pourcentage de répartition des frais particuliers. Par contre, la Cour conclue à « l’absence d’une erreur manifeste et dominante » sur la prémisse fixée par le juge de première instance quant aux besoins de madame à la retraite, soit 39 000$ par année.
La Cour d’appel révise donc le montant de la pension alimentaire pour enfants à la hausse, de 628 $ à 730 $ par mois. Les arrérages sont fixés à 7 800 $. La portion des frais particuliers que doit assumer le père est haussée à 78 %.
De son côté, le juge Beauregard aurait notamment accepté la proposition de monsieur de transférer sa demie indivise de la résidence familiale à madame et de lui verser la somme de 50 000 $ pour les rénovations. Il aurait cependant fixé une pension alimentaire de 15 000 $ par année pour les besoins de madame et refusé de fixer un terme à cette pension.
Conclusion
Il est important de souligner que dans ce dossier, il n’y avait aucun partage de patrimoine familial ni de société d’acquêts. Autrement, ces partages ayant été fait, la situation économique de madame aurait été tout autre et les inconvénients lui résultant du divorce auraient été analysés de façon très différente.
La Cour a recherché un juste équilibre entre les inconvénients reliés directement à la « dynamique de couple d’un point de vue financier » et le principe qu’on ne doit pas permettre de réclamer indirectement le partage des actifs lorsque le régime matrimonial n’y donne pas ouverture. Le montant de la somme forfaitaire accordé semble, selon les faits apparaissant au jugement, assez éloigné de ce qu’aurait donné un réel partage des actifs, bien que substantiel. Certains pourraient par contre se questionner sur le fondement d’une telle compensation, lorsque les deux époux ont volontairement signé des contrats de non-partage (régime de séparation de biens et exclusion du patrimoine familial), que les deux travaillent et possèdent une formation permettant d’atteindre l’autonomie, et que les deux ont contribué au mariage en proportion de leurs capacités respectives. Il nous semble que la « dynamique de couple » soulève non seulement l’aspect factuel du point de vue financier mais également l’intention des parties derrière la mise en place de cette dynamique.
En aparté, il est assez surprenant de voir qu’encore en 2011 un conjoint qui quitte un emploi, par pur choix personnel, pour retourner aux études et se réorienter dans un autre domaine, ose encore demander à la Cour que son choix soit respecté, en faisant fi de ses obligations alimentaires. Dans ce cas-ci, monsieur aurait voulu que ce soit madame qui lui verse une pension alimentaire pour les besoins des enfants dont ils exercent une garde partagée ! Imprimer cet article

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire