Cannon c. Standard Life du Canada, 2011 QCCQ 4181, juge Claude H. Chicoine.
Dans le domaine de l’assurance, il arrive rarement que l’âge soit un sujet de litige entre un assuré et un assureur. C’est pourquoi, il est intéressant de résumer ce jugement de la Cour du Québec.
Avant tout, nous croyons important de mentionner les dates importantes du présent cas.
| Date d’entrée en vigueur de la police : | 20 juillet 1988 |
| Date d’anniversaire de l’assuré : | 21 juillet |
| Date d’établissement de la police : | 25 juillet 1988 |
La date d’établissement de la police est toujours postérieure à la date d’entrée en vigueur. Normalement, la date d’établissement est la date de l’impression de la police (le jour où elle a été fabriquée). Fréquemment, un assuré demande que sa police porte une date antérieure à son établissement afin de payer une prime moindre. Dans la grande majorité des cas, les assureurs acceptent ces demandes à la condition que la date d’entrée en vigueur de l’assurance soit dans les six mois précédent l’anniversaire de l’assuré.
Dans le présent cas, François Cannon avait demandé à l’assureur de dater sa police du 20 juillet 1988 car le 21 juillet était sa date de naissance. Dans les faits, la police a été établie le 25 juillet 1988. Cette demande de la part de François Cannon a eu pour résultat de réduire la prime mensuelle; cette dernière était de 131 $ plutôt que 136,38 $ (une réduction de 5,38 $ par mois).
En vertu de cette police, François Cannon avait l’option de racheter sa police à compter du 20 juillet 2008, à savoir lors du 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de ladite police. Cela a été fait. Cependant, François Cannon n’était pas satisfait de la valeur de rachat obtenu. Selon lui, l’assureur devait payer la valeur de rachat en fonction de son âge à la date d’établissement de la police (31 ans).
Le juge étudie le contrat de façon méticuleuse. Il note en effet qu’à la table des valeurs de rachat, l’assureur définit l’âge d’assurance à l’établissement comme indiqué au tableau d’assurance. Cependant, au tableau d’assurance, deux notions apparaissent:
Âge d’assurance : 30 ansLe juge note que le texte n’est pas clair; en effet, les mots «comme indiqué au tableau d’assurance» réfèrent-ils à l’âge d’assurance ou à l’âge lors de l’établissement de la police?
Date d’établissement : 25 juillet 1988
Malgré le manque de clarté du texte, le juge conclut en faveur de l’assureur et ce, en se basant sur deux articles du Code civil du Québec.
Article 1425
Cet article se lit comme suit:
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.Dans le présent cas, l’assureur et l’assuré se sont entendus pour que la police prenne effet avant le 31e anniversaire de l’assuré; cela permet à François Cannon de payer les primes égales à celles que paierait un assuré de 30 ans et non à celles que paierait un assuré de 31 ans. En assurance, plus un assuré est âgé, plus les primes sont élevées; de plus, les primes versées ont une incidence sur la valeur de rachat.
Article 1427
Cet article se lit comme suit:
Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qu’il résulte de l’ensemble du contrat.Dans la police, il y a plusieurs références au 20 juillet. Seul le texte de la table des valeurs de rachat porte à confusion. Dans le présent cas, l’assuré ne peut pas choisir d’avoir 30 ans quand il s’agit des primes et avoir 31 ans lorsqu’il s’agit de calculer la valeur de rachat. Cela irait à l’encontre de l’attente raisonnable d’un assuré. Imprimer cet article

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