Droit de la famille - 111641, 2011 QCCA 1090, juges Dalphond, Bich et Léger.
Les faits
La vie commune s’est étalée de l’été 2002 au mois de mars 2008, les parties s’étant mariées le 22 mai 2007. Elles ont deux enfants nés en 2002 et en 2006. Elles ont acquis une résidence en copropriété le 1er mai 2007.
Madame a acquitté les frais de la résidence toute seule. Monsieur a eu quelques périodes d’emploi mais n’a versé aucune aide alimentaire de 2008 à 2011. Il est actuellement sans emploi.
Madame demande notamment un partage inégal du patrimoine familial, compte tenu notamment de la brève durée du mariage et du fait qu’elle a assumé seule toutes les charges de la maison. Monsieur a provoqué plusieurs incidents de violence conjugale avant la rupture du couple.
Le jugement de la Cour supérieure
Le divorce des parties est prononcé le 1er octobre 2010. La garde des enfants est confiée à la mère avec droits d’accès au père de trois (3) fins de semaine sur quatre (4). Madame se voit attribuer la propriété de la résidence familiale et une somme de 19 621 $, à titre de somme forfaitaire pour le soutien alimentaire non versé par monsieur de 2008 à 2011. Le juge fixe ainsi la pension sur une prémisse d’environ 5 000 $ par année et compense le tout avec le montant qui reviendrait à monsieur comme copropriétaire de la résidence.
Monsieur en appel du jugement et demande la garde partagée. Il demande également une compensation monétaire pour l’attribution de la résidence à madame.
Questions en litige devant la Cour d’appel
La Cour analyse en premier la question de la garde et ensuite celle de l’attribution de la résidence.
L’analyse de la Cour d’appel
Citant la Cour suprême dans Van de Perre c. Edward (CSC en 2001), qui reprend elle-même Hickey c. Hickey (CSC en 1999), la Cour rappelle :
« Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence pour la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. (…) Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
Il s’agissait, dans l’arrêt Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examiné s’appliquent également aux ordonnances de garde d’enfants. »La Cour constate que le juge de première instance précise dans son jugement que l’ensemble du témoignage de monsieur fait en sorte « que le tribunal ne lui porte pas une très grande crédibilité sur l’ensemble de ses faits et gestes concernant même les enfants ». Il réfère aussi à la preuve présenté et à l’analyse basée sur des « considérations appuyant l’opinion de celui qui doit prendre une décision dans le meilleur intérêt des enfants ».
Quant à la question de la résidence, la Cour d’appel constate que le juge de première instance a « omis de considérer les dispositions pertinentes du patrimoine familial pour se concentrer sur celle applicables à l’indivision ». Elle corrige cette erreur de droit car les dispositions du patrimoine familial doivent primer.
La décision
Le juge de première instance ayant conclu que le meilleur intérêt des enfants milite en faveur d’une garde à la mère, la Cour d’appel refuse d’effectuer l’exercice suggéré par le procureur du père de « réévaluer l’ensemble de la preuve et de retenir la version de son client. Tel n’est pas le rôle de la Cour ».
Au sujet de la résidence, la Cour d’appel procède au calcul conformément aux règles applicables. De la valeur nette de la résidence (valeur marchande moins solde hypothécaire) elle soustrait la déduction à laquelle chaque partie a droit en vertu de l’article 418 C.c.Q., laissant ainsi un solde de 35 241,50 $ à partager et 2 000 $ revenant à chaque partie (valeur de leur déduction).
Cela signifie que la valeur qui reviendrait à monsieur pour sa part de la résidence, en ce qui concerne le patrimoine familial, est de 17 620,75 $ et non de 19 621 $. En vertu de l’article 422 C.c.Q., la Cour d’appel accepte la demande de partage inégal de madame et précise qu’elle sera seule propriétaire de la résidence sans devoir de compensation à monsieur.
Quant aux 2 000 $ qui reviennent à monsieur, découlant de sa déduction (art. 418 C.c.Q.), la Cour d’appel opère compensation avec sa dette alimentaire envers madame, bien qu’il s’agisse de dettes de nature différentes. En effet, basé sur les périodes de travail de monsieur et sa capacité de gain, la Cour fixe la pension alimentaire pour les enfants, pour 2009 et 2010, à la somme de 2 000 $.
Conclusion
En vertu de l’article 420 C.c.Q., la Cour avait la possibilité d’attribuer la propriété de la résidence familiale à madame, tout comme elle pouvait accepter la demande de partage inégal, tenant compte des circonstances du dossier et de la brièveté de l’union.
En bout de ligne, le partage inégal accordé et la compensation entre la valeur de la déduction de monsieur et la contribution alimentaire due pour les enfants donnent le même résultat monétaire pour les parties.
Tout ce que monsieur pouvait prétendre lui être dû pour la maison est compensé avec son obligation alimentaire, que ce soit 19 621 $ ou 2 000 $. Cependant, il est primordial, à notre humble avis, de procéder comme la Cour d’appel l’a fait. Il ne faut pas confondre les règles de l’indivision et celles du partage du patrimoine familial, même lorsqu’elles présentent des similitudes dans le résultat.
Dans le cas présent, si monsieur avait eu un revenu d’emploi plus élevé pour les années 2009 et 2010 (signification des procédures de divorce en mars 2009), la valeur de la déduction de 2 000 $ n’aurait pas compensé entièrement celle de la pension alimentaire due et madame aurait eu droit à une somme supplémentaire, tout en n’étant redevable d’aucune somme à monsieur pour la maison. Imprimer cet article

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