vendredi 18 novembre 2011
Abandon ou suspension des travaux?
Par Me Mario Naccarato, avocat
Logothetis c. Construction Thathion inc., 2011 QCCQ 4960, juge Mark Shamie.
Nature de la cause
Il s’agit d’une demande en radiation d’un avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
Les faits
Le demandeur, propriétaire de l’immeuble, fait l’acquisition de cet immeuble en vue d’y établir sa résidence principale. L’immeuble est dans un état qui nécessite d’importants travaux car il est dégarni et seule la structure reste intacte.
Ainsi, l’exécution des travaux nécessite plusieurs révisions de sorte que des mésententes interviennent entre les parties à un point tel que le défendeur, entrepreneur en construction, finit par quitter le chantier le 5 janvier 2010.
Le 9 mars 2010, le défendeur procède à la publication d’un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble du demandeur.
Question en litige
Essentiellement, la question en litige est de déterminer si l’avis d’hypothèque légale a été publié dans les 30 jours de la fin des travaux. Pour ce faire, la question en litige revient à déterminer la date de la fin des travaux.
Ainsi, la question que le tribunal entend régler est la détermination de la date de la fin des travaux et celle de déterminer s’il y a eu abandon ou simplement suspension lors du départ du chantier de construction. Cette détermination est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal.
Prétentions des parties
Le propriétaire-demandeur prétend que la fin des travaux est survenue le 5 janvier 2010 lorsque le défendeur a abandonné le chantier. En conséquence, son hypothèque n’a pas été conservée car l’avis n’a pas été publié dans le délai de 30 jours de la fin des travaux tel qu’exigé par l’article 2727 C.c.Q.
En revanche, le défendeur nie avoir abandonné les travaux et prétend plutôt que la fin des travaux est même postérieure à la date de la publication de son avis.
Jugement
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’immeuble n’est pas prêt à l’usage auquel il est destiné lorsque le défendeur quitte le chantier le 5 janvier 2010 et n’est pas plus prêt à l’usage lors de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars 2010.
Or, le tribunal en vient à la conclusion que l’avis d’hypothèque légale publié le 9 mars 2010 est valide et en l’espèce il n’est pas nécessaire de déterminer si la date de la fin des travaux correspond à la date d’occupation fixée au 18 mars 2010. L’avis d’hypothèque légale a donc été publié dans les délais prévus à l’article 1717 C.c.Q. et l’hypothèque légale est conservée.
Motifs
Lorsque le défendeur quitte le chantier de construction, il reste encore d’importants travaux à réaliser soit des travaux de plomberie, l’installation de la toilette, les travaux d’installation électrique et bien d’autres.
Ce qui est marquant dans la preuve faite devant la cour c’est que le propriétaire a lui-même engagé une série d’entrepreneurs sans qu’il y ait une organisation structurée des travaux. Ainsi, il n’y a pas eu d’arrêt définitif des travaux de manière marquante. Le projet de construction a continué avec le travail des autres corps de métier malgré le départ du défendeur. Aussi, le tribunal insiste sur le fait qu’il n’y a pas plusieurs fins des travaux mais une seule fin des travaux.
En l’espèce, le départ du défendeur résulte davantage d’une mésentente que d’un abandon du chantier. Il n’y a eu aucune manifestation d’un arrêt définitif du projet de construction. Or la question de déterminer la fin des travaux n’est pas pertinente dans la mesure où les autres travaux de construction ont continué. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire de déterminer s’il y a eu suspension plutôt qu’abandon des travaux. Il y a eu départ d’une des parties semble-t-il selon le gré du demandeur et du défendeur. C’est ainsi que la cour conclut que l’immeuble, même au moment de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars, n’était pas en mesure de servir à l’usage auquel il était destiné. En l’absence de fin des travaux, l’avis d’hypothèque légale n’est pas publié tardivement.
Commentaires
Il s’agit d’un contrat de construction sans plans et devis de sorte que, pour déterminer la date de la fin des travaux, il importe de déterminer si l’immeuble peut servir à l’usage auquel il est destiné. Le départ des lieux par un des corps de métier n’a pas pour effet d’arrêter les autres travaux et la fin des travaux est déterminée à la lumière de l’ensemble des travaux effectués et non seulement en rapport avec le corps de métier ayant quitté le chantier.
La publication de l’avis d’hypothèque légale n’est donc ni tardif ni illégal car, au moment de son inscription, les travaux sont toujours en cours. Imprimer cet article
Logothetis c. Construction Thathion inc., 2011 QCCQ 4960, juge Mark Shamie.
Nature de la cause
Il s’agit d’une demande en radiation d’un avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
Les faits
Le demandeur, propriétaire de l’immeuble, fait l’acquisition de cet immeuble en vue d’y établir sa résidence principale. L’immeuble est dans un état qui nécessite d’importants travaux car il est dégarni et seule la structure reste intacte.
Ainsi, l’exécution des travaux nécessite plusieurs révisions de sorte que des mésententes interviennent entre les parties à un point tel que le défendeur, entrepreneur en construction, finit par quitter le chantier le 5 janvier 2010.
Le 9 mars 2010, le défendeur procède à la publication d’un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble du demandeur.
Question en litige
Essentiellement, la question en litige est de déterminer si l’avis d’hypothèque légale a été publié dans les 30 jours de la fin des travaux. Pour ce faire, la question en litige revient à déterminer la date de la fin des travaux.
Ainsi, la question que le tribunal entend régler est la détermination de la date de la fin des travaux et celle de déterminer s’il y a eu abandon ou simplement suspension lors du départ du chantier de construction. Cette détermination est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal.
Prétentions des parties
Le propriétaire-demandeur prétend que la fin des travaux est survenue le 5 janvier 2010 lorsque le défendeur a abandonné le chantier. En conséquence, son hypothèque n’a pas été conservée car l’avis n’a pas été publié dans le délai de 30 jours de la fin des travaux tel qu’exigé par l’article 2727 C.c.Q.
En revanche, le défendeur nie avoir abandonné les travaux et prétend plutôt que la fin des travaux est même postérieure à la date de la publication de son avis.
Jugement
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’immeuble n’est pas prêt à l’usage auquel il est destiné lorsque le défendeur quitte le chantier le 5 janvier 2010 et n’est pas plus prêt à l’usage lors de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars 2010.
Or, le tribunal en vient à la conclusion que l’avis d’hypothèque légale publié le 9 mars 2010 est valide et en l’espèce il n’est pas nécessaire de déterminer si la date de la fin des travaux correspond à la date d’occupation fixée au 18 mars 2010. L’avis d’hypothèque légale a donc été publié dans les délais prévus à l’article 1717 C.c.Q. et l’hypothèque légale est conservée.
Motifs
Lorsque le défendeur quitte le chantier de construction, il reste encore d’importants travaux à réaliser soit des travaux de plomberie, l’installation de la toilette, les travaux d’installation électrique et bien d’autres.
Ce qui est marquant dans la preuve faite devant la cour c’est que le propriétaire a lui-même engagé une série d’entrepreneurs sans qu’il y ait une organisation structurée des travaux. Ainsi, il n’y a pas eu d’arrêt définitif des travaux de manière marquante. Le projet de construction a continué avec le travail des autres corps de métier malgré le départ du défendeur. Aussi, le tribunal insiste sur le fait qu’il n’y a pas plusieurs fins des travaux mais une seule fin des travaux.
En l’espèce, le départ du défendeur résulte davantage d’une mésentente que d’un abandon du chantier. Il n’y a eu aucune manifestation d’un arrêt définitif du projet de construction. Or la question de déterminer la fin des travaux n’est pas pertinente dans la mesure où les autres travaux de construction ont continué. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire de déterminer s’il y a eu suspension plutôt qu’abandon des travaux. Il y a eu départ d’une des parties semble-t-il selon le gré du demandeur et du défendeur. C’est ainsi que la cour conclut que l’immeuble, même au moment de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars, n’était pas en mesure de servir à l’usage auquel il était destiné. En l’absence de fin des travaux, l’avis d’hypothèque légale n’est pas publié tardivement.
Commentaires
Il s’agit d’un contrat de construction sans plans et devis de sorte que, pour déterminer la date de la fin des travaux, il importe de déterminer si l’immeuble peut servir à l’usage auquel il est destiné. Le départ des lieux par un des corps de métier n’a pas pour effet d’arrêter les autres travaux et la fin des travaux est déterminée à la lumière de l’ensemble des travaux effectués et non seulement en rapport avec le corps de métier ayant quitté le chantier.
La publication de l’avis d’hypothèque légale n’est donc ni tardif ni illégal car, au moment de son inscription, les travaux sont toujours en cours. Imprimer cet article
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