Québec (Curateur public) c. T.V., 2011 QCCS 2960, juge Jean-Pierre Senécal.
La rédaction d’une convention sur les mesures accessoires implique pour l’avocat de faire le choix des mots qui traduisent bien l’intention des parties à la signature.
Ce qui est clair n’appelle pas l’interprétation.
L’affaire Québec (Curateur public) c. T.V. illustre un cas où le tribunal doit décider la portée d’un engagement contenu à une convention sur les mesures accessoires.
Voici les faits.
Dans le cadre des procédures de divorce instituées par les époux, seules des mesures de garde d’enfant et alimentaires étaient demandées. Au prononcé du divorce en 1991 le juge Jean Legault dispose de la garde des enfants (la garde des enfants est octroyée à la mère, mais les enfants sont en famille d’accueil) et ordonne au père de payer une somme forfaitaire de 50 000 $ pour les enfants et la mère, ainsi qu’un droit de résidence pour une période de cinq mois et demi dans le condo appartenant à monsieur.
Le jugement de divorce est porté en appel par monsieur. Le 12 janvier 1994, les ex-époux, avec l’assistance de leurs procureurs, mettent fin à l’appel et conviennent des mesures accessoires à leur divorce. À la convention qui contient d’autres mesures alimentaires, est aussi incluse cette mesure:
«[monsieur] confère à [madame] l’utilisation du condo situé chemin A […] pour une durée indéterminée, à la condition toutefois que [madame] mette à la disposition exclusive de [monsieur] un endroit, dans cette résidence, où celui-ci pourra séjourner».L’entente est entérinée par le greffier le 1er février 1994 et madame inscrit le jugement contre l’immeuble (condo) avec mention «droit d’usage».
Au fil des années, ce condo sera habité par différentes personnes et le décès du propriétaire du condo le 2 juillet 1998 complique la situation.
De 1994 à 1997, madame habite le condo. De 1997 au 2 juillet 1998, date du décès de monsieur, monsieur et sa fille M habitent le condo. Les biens de monsieur, y compris le condo, sont légués à ses enfants et l’enfant M est nommée liquidatrice à la succession. De septembre à décembre 1998 et en février 1999, madame revient habiter le condo. La liquidatrice M change les serrures du condo pour interdire l’accès à madame. Cette dernière entreprend des procédures en injonction qui, par ordonnance de sauvegarde, lui redonnera l’accès au condo. Les procédures en injonction n’ont pas été plus loin qu’au stade intérimaire. Après cette ordonnance, madame quitte le condo pour aller vivre en Floride, elle verrouille les deux chambres et une garde-robe du condo. M continue à habiter les espaces limités du condo. En 2008, madame vend ses propriétés en Floride et vient s’installer au condo.
En 2011, le Curateur public qui représente l’enfant majeure T, héritière, intente un recours et demande au tribunal de déclarer que le droit d’utilisation est éteint depuis le décès de monsieur le 2 juillet 1998, d’ordonner la radiation de l’inscription d’un droit d’usage, afin que ce condo soit vendu pour que le produit de vente soit remis à la succession. L’enfant M intervient au litige et demande l’expulsion de la mère du condo.
La mère fait valoir un droit d’usage à durée indéterminée, soit sa vie durant. Elle invoque les articles 1123 et 1176 C.c.Q.
Le jugement
Rappelant quelques règles de droit en matière de droit réel, recherchant l’intention probable de monsieur et madame au moment où la clause conférant l’utilisation du condo est signée, accordant une meilleure crédibilité au témoignage de l’enfant M par rapport à celui de sa mère, le juge conclura que l’usage du condo conféré à madame, qu’il soit un droit réel ou non, s’est éteint au décès de monsieur. Il ordonnera l’expulsion de madame.
Existence ou non d’un droit réel
Voici ce que le juge a considéré sur l’existence ou non d’un droit réel:
- Le Code civil n’utilise pas l’expression «conférer l’utilisation».
- Les mots «usage» et «utilisation» peuvent être synonymes.
- Le droit d’usage est un droit réel. Utiliser un bien est une chose, jouir d’un droit réel est autre chose. La différence viendra de l’intention des parties.
- Comme lui indique l’article 1426 C.c.Q., le juge Senécal s’est alors penché sur la nature, les circonstances dans lesquelles l’entente a été conclue, l’interprétation des parties et des usages pour trancher le litige.
- Parmi les indices retracés par le juge démontrant que les parties n’ont pas eu l’intention de créer un droit réel, notons: la convention ne parle pas d’un droit; la convention ne contient pas de description cadastrale; monsieur ne renonce pas à habiter les lieux; le terme «utilisation» est un terme inhabituel en la matière surtout sous la plume d’un avocat, alors qu’habituellement on utilise l’expression «droit d’habitation».
- La preuve testimoniale n’a pas apporté un éclairage sur l’intention des parties au moment de la signature de la convention du 12 janvier 1994.
- Demeurant perplexe, il conclura que cet usage soit réel ou non, le bénéfice accordé est terminé.
Dans la poursuite de son analyse, le juge Senécal a conclu que le bénéfice d’utilisation du condo accordé par monsieur à la convention du 12 janvier 1994 était de nature alimentaire. Cette conclusion repose sur une analyse des procédures de divorce, du jugement de divorce et de la convention. Au jugement de divorce, toutes mesures qui y sont ordonnées sont de nature alimentaire ou reliées à la garde des enfants. Aucune mesure ne concerne le régime matrimonial ou le patrimoine familial. Le jugement de divorce prévoit un droit de résidence accordé à madame et les enfants à titre alimentaire pour une période de temps très courte, le paiement d’une somme forfaitaire de 50 000 $ à titre alimentaire pour les enfants et madame. Ces deux aspects seront ignorés après l’appel et à la convention.
De l’avis du juge Senécal:
«[46] … l’entente alors faite continue l’ordonnance du divorce en regard de la somme forfaitaire et des aliments, avec certaines modifications. Il s’agit d’une entente qui reste parfaitement et totalement alimentaire, comme les dispositions qu’elles remplacent. Le bénéfice de «l’utilisation du condo» est accordé strictement à titre alimentaire. En fait, il ne pouvait en être autrement eu égard à l’absence de droits patrimoniaux à régler entre les parties, à leur régime matrimonial et à la non-application des règles du patrimoine familial».Un droit d’usage ou un droit d’usufruit
En réponse à un argument présenté par madame, dans l’hypothèse qu’il s’agirait en l’espèce d’un droit, le juge est d’avis qu’il s’agit d’un droit d’usage et non pas d’un droit d’usufruit qui lui donne le droit à tous les fruits et revenus.
La durée indéterminée de l’utilisation du condo
La clause litigieuse prévoit l’utilisation du condo pour une durée indéterminée. Madame prétend qu’elle y a droit sa vie durant. Elle invoque les articles 1176 et 1123 C.c.Q. qui prévoient que le droit d’usage accordé sans terme est viager.
Se basant sur la nature alimentaire de la mesure, le juge est d’avis que comme toute mesure accessoire alimentaire, cette mesure est révisable à la demande d’une partie. Ainsi, l’expression «pour une période indéterminée» utilisée à la convention visée signifie «simplement que la mesure vaudrait tant qu’elle ne serait pas révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties».
La fin du bénéfice d’utilisation du condo
Toujours en se basant sur la nature alimentaire de cette mesure, le juge conclura que cette obligation alimentaire s’est éteinte avec le décès de monsieur en 1998.
Au surplus, s’il avait conclu qu’il n’y avait pas d’extinction de cette obligation par le décès, il aurait accueilli une requête en révision des mesures accessoires pour y mettre fin, puisque madame n’a plus la charge des enfants et est capable de subvenir à ses besoins par la vente de ses différentes propriétés.
En conclusion
Un délai de près de trois mois a été accordé à madame pour quitter les lieux, sinon elle sera expulsée. Une ordonnance pour radier l’inscription du droit d’utilisation à l’encontre de l’immeuble a été émise. Le tout exécutoire nonobstant appel.
Enfin, le juge a condamné madame aux dépens.
Sur le choix de mots, il est intéressant de lire le paragraphe 28 de ce jugement où le juge Senécal rappelle:
«[28] Il arrive, dans les matières familiales, que les parties ou que le Tribunal veuillent faire en sorte que l’une permette à l’autre d’utiliser un bien, souvent même en exclusivité, sans pour autant qu’un droit réel ne soit créé (avec tout ce que cela implique: droit à la publication, nécessité éventuellement d’une radiation, etc.). En ce cas, on cherche généralement à utiliser un vocabulaire différent de celui qui est utilisé lorsque la création d’un «droit» est recherchée. Au lieu de parler d'un droit d'usage ou d'habitation, on pourra parler d'«utilisation» à l'exclusion de l'autre (sans référence à un «droit»), de «résidence» dans les lieux (alors que l'autre doit les quitter), etc. Le choix des mots n'étant pas infini, les nuances sont parfois subtiles (et difficiles à faire). Cela n'est pas propre au lieu d'habitation. Les tribunaux ou les parties n'agissent pas autrement lorsqu'ils ne veulent pas confier la garde d'un enfant à l'un des parents (par exemple au stade intérimaire) pour ne pas créer un «droit» et un «état de fait» en faveur de l'un ou de l'autre, tout en faisant en sorte que l'enfant continue à habiter avec le parent avec lequel il se trouve.»Imprimer cet article

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