Lainé c. Larouche, 2011 QCCS 2989, juge Normand Gosselin.
Fernand Larouche est décédé le 15 décembre 2009. Il est le père de Nancy et de Gerry Larouche, ses héritiers légaux. De 1998 à 2008, il a vécu en concubinage avec Nancy Lainé. Le 27 octobre 2000, il a désigné sa concubine bénéficiaire de son assurance-vie collective et de son régime enregistré d’épargne-retraite collectif. Pour les fins de ce résumé, Il est important de noter que ce régime enregistré d’épargne-retraite collectif (REER) avait été souscrit auprès de l’assureur Sun Life. Pour plus de clarté, il peut être intéressant de préciser que les REER offerts par les assureurs sont constitués de fonds distincts de l’assureur. Ces REER permettent aux participants de répartir leurs primes (à savoir les montants investis par les participants) entre les différents fonds distincts de l’assureur. Ces REER sont assimilés à de l’assurance-vie en vertu de l’article 2393 du Code civil du Québec.
En 2008, après le départ de sa concubine, Fernand Larouche a modifié la désignation de son assurance-vie collective; il a révoqué la désignation de son ex-concubine et il a désigné comme bénéficiaires de cette assurance-vie ses deux enfants, à savoir Nancy et Gerry Larouche. Fernand Larouche n’a apporté aucune modification à la désignation de bénéficiaire de son REER; par conséquent, l’ex-concubine était toujours bénéficiaire dudit régime.
Le 23 octobre 2009, l’assureur Sun Life a informé Fernand Larouche des options dont il disposait à la veille de son 71e anniversaire de naissance. Ces options étaient les suivantes:
- Retirer son argent de son REER (en général, cette option n’est pas populaire car le contribuable doit alors payer l’impôt sur tout le montant reçu);
- Souscrire une rente sur sa tête auprès d’un assureur; ou
- Transférer les fonds de son REER dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) auprès d’une institution financière de son choix (cette institution peut être entre autres une banque, un assureur ou une société de fiducie).
L’ex-concubine réclame le montant investi dans le FERR de la Banque Nationale. Selon elle, le transfert de l’argent du REER de Fernand Larouche à la Banque Nationale n’a pas affecté sa désignation de bénéficiaire.
Les enfants de Fernand Larouche réclament également le montant du FERR de la Banque Nationale. Selon eux, Fernand Larouche ne pouvait pas désigner de bénéficiaire dans le cadre du REER de la Sun Life car ce régime n’était pas une rente (nous ne sommes pas d’accord avec cette affirmation). De plus, les enfants soutiennent que l’argent investi dans un FERR à la Banque Nationale n’est pas assujetti à la déclaration de bénéficiaire.
Selon le juge, les questions en litige sont les suivantes:
- La déclaration de bénéficiaire en faveur de la concubine dans le REER de la Sun Life est-elle valide?
- Dans l’affirmative, cette désignation de bénéficiaire a-t-elle suivi l’argent transféré par Fernand Larouche à la Banque Nationale?
Selon le juge, Fernand Larouche n’aurait pas dû désigner un bénéficiaire dans son REER de la Sun Life car
- Ce régime collectif n’est pas assimilable à un contrat de rente;
- Il n’y a pas eu aliénation du capital en faveur de la Sun Life;
- Les fonds ne sont pas immobilisés; et
- Fernand Larouche a le choix en tout temps de retirer ses fonds du REER.
Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu'une compagnie d'assurance offre des choix de placement n'empêche pas cette compagnie d'avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d'assurance.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.Cet article confirme qu’un contrat de rente peut exister même s’il y a possibilité de retraits partiels ou totaux; cela signifie donc que les fonds ne sont pas immobilisés. La seule chose importante quant à nous, est le fait que le montant de la rente doit être déterminé ou à tout le moins déterminable en fonction de variables indiquées au contrat. À la suite de cette modification à la Loi sur les assurances en 2005, tous les assureurs faisant affaire au Québec ont modifié leurs contrats pour inclure une disposition semblable; par conséquent, les contrats des assureurs au Québec prévoient maintenant que le montant de la rente qui sera servie périodiquement dans le futur est déterminé ou le montant de la rente est déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat. À notre connaissance, le contrat de la Sun Life dans le présent dossier comprenait une telle clause. Par conséquent, selon nous, le juge a eu tort de conclure que la désignation de bénéficiaire n’était pas valide. De toute façon, le juge n’avait pas à se prononcer sur ce point. En effet, une réponse à la seconde question aurait été suffisante pour régler le présent litige.
Dans l’affirmative, cette désignation de bénéficiaire a-t-elle suivi l’argent transféré par Fernand Larouche à la Banque Nationale?
Comme nous l’avons dit ci-dessus, la désignation de bénéficiaire en faveur de l’ex-concubine, Nancy Lainé était selon nous valide. Si Fernand Larouche était décédé pendant que les fonds étaient toujours détenus par l’assureur Sun Life, ce dernier aurait été obligé de verser les fonds directement à l’ex-concubine. Dans les faits, la situation était fort différente. En effet, le transfert des fonds à la Banque Nationale a eu pour effet d’assujettir les fonds de Fernand Larouche aux dispositions du contrat de la Banque. En vertu de ce nouveau contrat, aucun bénéficiaire n’avait été nommé; de toute façon, nous croyons fermement que même si Fernand Larouche avait voulu désigner un bénéficiaire dans son contrat souscrit auprès de la Banque Nationale, cette désignation n’aurait pas été valable en vertu des articles 2393 et 2445 du Code civil du Québec. En effet, au Québec, un rentier peut désigner un bénéficiaire seulement si le contrat de rente a été souscrit auprès d’un assureur ou dans un contrat de rente à terme fixe souscrit auprès d’une société de fiducie.
Par conséquent, le juge a eu raison de rejeter la demande de l’ex-concubine. Les fonds du contrat souscrit auprès de la Banque Nationale appartiennent donc aux enfants de Fernand Larouche, à savoir Nancy et Gerry.
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