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mercredi 16 novembre 2011

Une municipalité a-t-elle l’obligation d’offrir la possibilité d’ériger un lieu de culte sur son territoire?

Par Me Charles Brochu

Dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Église de Dieu Mont de Sion,2011 QCCS 4281, forcée de mettre fin à ses activités par une ville voisine pour cause d’incompatibilité de l’usage avec la réglementation d’urbanisme, l’Église de Dieu Mont de Sion se porta acquéreur d’un immeuble à caractère commercial situé dans une zone commerciale de l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville de la Ville de Montréal, puis y transféra ses activités.

Mentionnons que jamais elle ne s’informa au préalable auprès des autorités municipales afin de savoir si les règlements de la ville y permettaient l’exercice de ses activités dans cette zone. En effet, elle se satisfit des informations erronées qui lui avaient été données par l’agent immobilier mandaté par le vendeur afin de vendre l’immeuble.

Avisée par les représentants de la ville de l’illégalité de son occupation, l’Église partit à la recherche d’un local où transférer une fois de plus ses activités. En plus des démarches effectuées par ses représentants, elle fit appel à divers agents immobiliers. Les représentants de l’Église, non plus que ses agents immobiliers, ne réussirent toutefois à trouver un local rencontrant les critères de l’Église, sauf un seul pour lequel une offre d’achat avait été présentée mais qui ne put être complétée à cause d’un problème de financement.

La Municipalité de Montréal demanda donc au tribunal de prononcer des ordonnances de cessation des activités de l’Église dans un délai de trente jours du jugement. De son côté, l’Église proposa, que puisqu’il n’y avait pas de local disponible sur le marché où elle pourrait exercer ses activités à caractère religieux, elle avait le droit de continuer à les exercer en toute impunité dans son immeuble choisi malgré la réglementation de zonage puisque ce droit était protégé par la Charte.

Précisons également que si l'usage «lieu de culte» était interdit dans la zone où se situait l’immeuble de l’Église, en revanche, il était autorisé ailleurs sur le territoire de l’arrondissement.

Statuant sur cette question, le Juge Sanfaçon de la Cour supérieure rappelle tout d’abord aux paragraphes 31 et suivants:
«[31] Ceci ne veut toutefois pas dire que toute atteinte à cette liberté de religion entrainera une déclaration en nullité ou en inopposabilité de la disposition règlementaire qui en sera responsable. La pratique d’une religion ne s’exerce pas en vase clos et il ne suffit pas d'invoquer la liberté de religion pour écarter l'application d'un règlement municipal par ailleurs valide.

[32] L'alinéa 2a) de la Charte canadienne n'interdit que les entraves ou obstacles à une pratique religieuse qui ne sont pas négligeables. Dans l’arrêt Edwards Books, précité, p. 759, le juge en chef Dixon résumait le droit sur cette question comme suit:
Toute entrave coercitive à l'exercice de croyances religieuses relève potentiellement de l'al. 2a).  
Cela ne veut pas dire cependant que toute entrave à certaines pratiques religieuses porte atteinte à la liberté de religion garantie par la Constitution. […] L'alinéa 2a) n'exige pas que les législatures éliminent tout coût, si infime soit-il, imposé par l'État relativement à la pratique d'une religion. Autrement, la Charte offrirait une protection contre une mesure législative laïque aussi inoffensive qu'une loi fiscale qui imposerait une taxe de vente modeste sur tous les produits, y compris ceux dont on se sert pour le culte religieux. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'article premier pour justifier une telle mesure législative. […] La Constitution ne protège les particuliers et les groupes que dans la mesure où des croyances ou un comportement d'ordre religieux pourraient être raisonnablement ou véritablement menacés. Pour qu'un fardeau ou un coût imposé par l'État soit interdit par l'al. 2a), il doit être susceptible de porter atteinte à une croyance ou pratique religieuse. Bref, l'action législative ou administrative qui accroît le coût de la pratique ou de quelque autre manifestation des croyances religieuses n'est pas interdite si le fardeau ainsi imposé est négligeable ou insignifiant: voir à ce sujet l'arrêt R. c. Jones 1986 CanLII 32 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 284, le juge Wilson, à la page 314 [Souligné dans l'arrêt]
[33] Cette liberté de religion est donc elle-même soumise à des contraintes et les fidèles doivent composer avec certaines restrictions imposées par certaines lois et règlements, comme le soulignait le juge Lebel dans l’arrêt Congrégation des témoins de Jéhovah c. Lafontaine (Village) [2004] 2 R.C.S. 650]:
La liberté de religion est aussi sujette aux limites nécessaires afin de «préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics …» (Big M, précité, p. 337; Ross c. Conseil scolaire du district no. 15 du Nouveau-Brunswick, 1996 CanLII 237 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 825, par. 72; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, 2001 CSC 31 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31, par. 29). Enfin, notre Cour a mis en évidence qu'avant de conclure à une violation de la liberté de religion, il faut démontrer que l'atteinte à la pratique ou à la croyance religieuse n'est pas insignifiante ou négligeable. Ainsi, les Églises et leurs membres ne sont pas dispensés de tout effort, voire de tout sacrifice, notamment pour l'exercice de la liberté de culte (…).»
          (les caractères gras sont du soussigné)
  • Voir aussi Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de), 2008 QCCA 577, par. 28.
De plus, pour pouvoir prétendre à violation de la liberté de religion, l’Église devait démontrer qu’aucun terrain n’était disponible dans l’arrondissement pour y ériger un lieu de culte (voir Apôtres de l'amour infini c. Brébeuf (Municipalité de), 2008 QCCA 554 et Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de),2008 QCCA 577). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Le Juge Sanfaçon ajoute aux paragraphes 47 à 49:
«[47] […] le droit protégé par les chartes de construire un lieu de culte, qu’il s’agisse d’une synagogue, d’une église ou d’une mosquée, n’est pas rattaché à un territoire politique mais plutôt à un territoire dont l’étendue dépendra des pratiques ou des croyances liées à la religion qui requièrent une conduite particulière rencontrant les critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem. Chaque cas doit être analysé et constitue un cas d’espèce. Comme pour toute analyse en cette matière, l’entrave devra être analysée en fonction des pratiques et croyances qui auront été mises en preuve. 
[48] Par exemple, les membres d’une religion dont les préceptes interdisent de se véhiculer autrement qu’à pied à certaines périodes pourraient potentiellement se voir reconnaître des droits plus étendus à cet égard que les membres d’une religion qui ne prévoit pas une telle contrainte. Dans un tel cas, l’application du règlement pourrait vraisemblablement constituer une entrave même si ce règlement prévoit des zones dans lesquelles cet usage est autorisé et même si des terrains y sont disponibles, si l’accès à ces terrains est impossible dû aux pratiques ou aux croyances liées à la religion d'une part, et à l'éloignement de ces terrains d'autre part. La situation géographique de la zone pourrait, dans ce cas, devenir pertinente. 

[49] L’adoption de limites géographiques fondées sur des critères strictement politiques, tel le territoire d’une municipalité, ne trouve assise sur aucune logique juridique et peut mener à des résultats inacceptables qui peuvent être aisément illustrés
    (les caractères gras et soulignés sont du soussigné)
  • L’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem cité dans le texte est rapporté à [2004] 2 R.C.S. 551.
Relativement à l’obligation pour une municipalité d’offrir la possibilité d’ériger un lieu de culte sur son territoire, le Juge Sanfaçon précise aux paragraphes 58 et suivants:
«[58] Ainsi, l’atteinte à la liberté de religion protégée par les chartes ne devrait pas être analysée nécessairement à la lumière de la disponibilité de terrains ou de locaux sur un territoire dont l’étendue ne dépendrait que des limites politiques de la municipalité où l’Église veut construire ou aménager son lieu de culte

[59] Dans certains cas, la démonstration de l’indisponibilité de tout immeuble pouvant être utilisé à cette fin, devra couvrir un territoire débordant les frontières politiques municipales, alors que dans d’autres cas, cette démonstration pourra couvrir un territoire plus étendu ou encore plus restreint que les limites territoriales municipales. 

[60] Dans tous les cas, le facteur primordial qui devra être tenu en compte afin de déterminer l’étendue de l’étude sera celui des préceptes religieux des fidèles, de leurs pratiques et croyances liées à la religion et qui requerraient une conduite particulière rencontrant les critères élaborés dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem.»
             (les soulignés sont du soussigné)

En l’espèce, la preuve ne permettait pas de conclure que la municipalité de Montréal avait porté atteinte à la liberté de religion des membres de l’Église de Dieu Mont de Sion. En effet, non seulement l’Église pouvait établir son lieu de culte ailleurs dans la municipalité, même si ce n’était pas dans l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville, mais également, elle n’avait présenté aucune preuve qui tenterait à démontrer que les pratiques ou croyances de ses membres seraient brimées s'ils ne peuvent pas aménager leur église à un endroit plutôt qu’à un autre. Imprimer cet article

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