Droit de la famille – 112606, 2011 QCCA 1554, juges Beauregard, Hilton et Bich.
Historique du couple
Les faits qui émergent du dossier dressent rapidement le portrait d’un mariage traditionnel. À la suite de la célébration de celui-ci en 1980, Madame, diplômée universitaire (bac. en commerce), est le principal soutien financier du couple durant les premières années de leur union, alors que Monsieur, déjà bachelier en biochimie, entreprend des études de médecine qu’il termine en 1984, pour obtenir son doctorat en 1987, soit l’année où naît leur premier enfant. En 1989, les parties déménagent à Boston, afin que Monsieur poursuive ses études. Durant cette période, Madame obtient son diplôme de Certified Public Accountant. Il semble que ce soit à cette époque, que les parties aient décidé, d’un commun accord, que Madame se retire du marché du travail pour se consacrer entièrement à la famille, notamment en raison des horaires de travail chargé de Monsieur, lequel entre-temps termine sa spécialité. Les parties reviennent au Québec en 1992, Monsieur intègre alors un hôpital en qualité de spécialiste et parallèlement enseigne à la faculté universitaire, en médecine. L’année suivante, Madame accouche de leur deuxième enfant, lequel est toujours à charge des parties, lors de l’audition du présent dossier en appel.
Ce n’est qu’en 2002, que Madame réintègre le marché du travail, à titre de CGA, à raison de trois jours par semaine. Au moment de l’audition, Madame occupe toujours cet emploi qui lui génère désormais quelque 45 150 $ par année. Monsieur, pour sa part, a une carrière florissante comme médecin et comme chercheur et celle-ci lui génère des revenus annuels que le juge de première instance a évalués à 363 000 $.
Lors du prononcé de divorce, dont appel, le tribunal ordonne à Monsieur de verser à titre alimentaire pour les enfants seulement (les deux enfants étaient encore à charge lors du jugement), une somme mensuelle de 1 650 $, et donne acte à l’offre de celui-ci d’assumer dans leur totalité, les frais de scolarité. Le partage égal de la valeur nette des biens constituant le patrimoine familial, ainsi que la valeur des d’acquêts de chacune des parties est ordonnée. Opérant compensation entre ces diverses créances, et tenant compte du fait que Madame désire demeurer seule propriétaire de la résidence familiale, ordonnance est rendue à celle-ci de verser à Monsieur, une somme de 183 806 $.
Finalement, rejetant tant la demande de prestation compensatoire que de somme globale de Madame, le tribunal enjoint Monsieur de verser à Madame à titre de pension pour son propre bénéfice, une somme mensuelle de 4 750 $, et ce, rétroactivement à l’institution des procédures, portant les revenus annuels combinés de celle-ci (salaire et pension pour son propre bénéfice), à 102 150 $. Quant à la somme de 10 000 $, versée par Monsieur à Madame, dans le cadre du consentement intérimaire, celle-ci est considérée à titre d’avance sur le partage des acquêts.
La situation des parties en regard de leurs enfants s’étant modifiée durant les procédures d’appel, celles-ci n’ont plus qu’un seul enfant à charge lors de l’audition et, elles en sont venues à un règlement de principe en regard du soutien alimentaire de Monsieur pour leur fils restant, soit l’application stricte des barèmes de fixation, dont la fixation dépendra de la décision de la Cour en regard des revenus de Monsieur selon que celle-ci décidera de les fixer à 350 000 $ ou à 366 000 $ (soit 1 579 $ ou 1 688 $/mois).
Jugement majoritaire
Preuve en appel: rappel des principes
Avant d’entreprendre l’analyse des différents motifs d’appel soulevés par Madame, la majorité, sous la plume de Madame la juge Bich, souligne, comme maintes fois par le passé, que la partie qui entend plaider que le tribunal de première instance a erré dans son évaluation de la preuve faite devant lui, a tout intérêt à verser l’ensemble de celle-ci, à titre d’annexe III de son mémoire. En l’espèce, l’Appelante s’est limitée à en reproduire certains extraits. Or, comme le souligne la Cour, en cette matière il s’agit de se demander de quoi aura besoin la Cour pour statuer sur les questions soumises en appel et non pas se limiter à la seule perspective de l’Appelant (par. 18-22). Le fardeau de produire des annexes III complètes repose entièrement sur les épaules de la partie appelante et l’intimé n’a pas à suppléer au défaut de celle-ci, à moins que pour des raisons qui lui sont propres, il ne décide de le faire:
«Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la partie intimée un choix stratégique.» (par. 23)À titre d’exemple, la Cour souligne qu’il lui serait téméraire d’intervenir en matière d’appréciation d’un témoin, si celle-ci ne dispose pas de l’ensemble de la transcription de son témoignage, pour conclure qu’en l’espèce:
«L'appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d'appel étant développés de façon sommaire, sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l'appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d'appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour.» (par. 25)Partage de la moitié des actions de Monsieur dans la société A
L’Appelante demande que la moitié des actions dans la société A dont est titulaire l’Intimé, et qui font partie des acquêts de ce dernier, lui soit transférée. Celle-ci soutient par ailleurs, que lesdites actions valent 1,8 M, même si, elle admet que Monsieur ne pourrait jamais trouvé preneur pour une telle somme, s’il tentait de les vendre.
À titre introductif sur cette question, la Cour distingue les modalités d’exécution en regard du partage de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial, et celles liées à la société d’acquêts. Dans le premier cas, l’article 420 C.c.Q. attribue au tribunal le pouvoir de décider des modalités d’exécution, notamment en ordonnant la dation en paiement de certains biens. Par contre, la solution diffère totalement en matière de société d'acquêts. Dans ce dernier cas, l'article 481 C.c.Q. établit que l'époux titulaire du patrimoine en question peut payer à son conjoint la part qui lui revient, soit au comptant, soit par dation en paiement, ce choix lui appartenant dans tous les cas et le tribunal ne disposant pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Les prétentions de l’Appelante en regard de la valeur des actions n’ont pas été retenues en première instance, le tribunal ayant plutôt fixée la valeur des actions à 0,00001 $ l’unité, pour une valeur totale de 79,40 $, dont il ordonne le partage. La Cour d’appel considère qu’il « n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance, l'appelante n'ayant montré aucune erreur manifeste et dominante à cet égard ». (par. 46). D’autant que, comme le souligne la juge Bich:
«L'affirmation qu'une proposition d'affaires antérieure à la cessation de la vie commune et antérieure à l'action en divorce a pu avoir un impact sur la valeur des actions ou démontrer ce qu'était cette valeur à l'époque ne peut être retenue, la proposition en question n'ayant pas eu de suite. Il faut aussi considérer que le témoignage de M. A... G..., sur lequel s'appuie le juge, n'est pas reproduit au dossier d'appel. Une intervention, dans ces circonstances, serait pour le moins hasardeuse et n'est de toute façon pas justifiée.» (par. 46)Demande de non-partage des acquêts de l’Appelante en raison de la mauvaise foi de l’Intimé
Avant d’en arriver à ce qui constitue, quant à nous, le coeur du débat en appel, soit la question de l’application des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, la Cour confirme le jugement de première instance en regard de l’absence de mauvaise foi de l’Intimé, laquelle aurait pu permettre le non-partage des acquêts de Madame, en application des dispositions de l’article 471 Code civil du Québec, puisque celui-ci prévoit que:
Art. 471. Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.Dépenses figurant à la carte de crédit de l’Intimé
Bien que ni le jugement, ni les mémoires des parties, ni la preuve reproduite au dossier d'appel ne permettent de le conclure avec une certitude absolue, la Cour infère de l’ensemble du dossier que le partage de la société d’acquêts a été effectué en date de séparation des parties, d’autant que, comme le souligne celle-ci, cette date constitue l'hypothèse la plus plausible, puisque c’est également à cette date que la valeur nette des biens composant le patrimoine familial a été évaluée.
Ces prémisses ayant été posées, la Cour intervient pour retrancher de l’ensemble des dettes acquêts de l’Intimé, les dettes contractées par ce dernier postérieurement au 9 septembre 2004, date de cessation de vie commune des parties, et qui apparaissent au relevé de carte de crédit de l’Intimé du 22 septembre 2004, le total dudit relevé ayant été porté en totalité au passif des acquêts de celui-ci par le tribunal de première instance. La Cour réduit ainsi cette dette acquêts à une somme de 6 605,88 $, effectue les ajustements qui s’imposent en regard de la valeur totale des acquêts de Monsieur et conséquemment, fait de même en regard de la somme due à Madame à ce chapitre.
Demande de prestation compensatoire et de somme globale de l’Appelante
L’Appelante voulant demeurer seule propriétaire de la résidence familiale, celle-ci se trouve donc confrontée au fait qu’elle doive verser à l’Intimé, une somme de 181 212 $ pour désintéresser celui-ci. Elle réclame donc cette somme, soit à titre de prestation compensatoire, soit à titre de somme globale, afin d’éviter d’avoir à payer à l’Intimé, la part qui lui revient en raison du partage.
Selon la Cour, la situation financière dont se plaint l'Appelante, découle en partie du fait que celle-ci s'est fortement endettée suite à la rupture du mariage. L’Appelante quant à elle, plaide que cet état de fait est directement lié à l’insuffisance de la pension alimentaire qu’elle a reçue pour son propre bénéfice, durant l’instance.
La Cour note, avec raison, que pareil argument ne saurait justifier l’octroi d’une telle somme puisque tant la prestation compensatoire, que la somme globale, ne visent à parer à l’application des règles relatives au partage du patrimoine familial. Celles-ci:
«n'ont pas pour objectif de remédier aux «inconvénients» résultant du partage égal du patrimoine familial.
La prestation compensatoire n'a pas de caractère alimentaire et vise à «pallier les injustices engendrées à l'occasion de la réalisation d'un régime matrimonial librement choisi, en permettant la compensation d'un époux ayant enrichi le patrimoine de son conjoint par son apport en biens ou en services» et s'étant appauvri en conséquence, ce qui n'est pas le cas ici.» (par. 67-68)Pour conclure que l’attribution d’une somme globale ou d’une prestation compensatoire ne sont pas les solutions appropriées au versement inadéquat d’une pension durant l’instance, question sur laquelle la Cour reviendra en toute fin de jugement.
Au surplus, comme le souligne la Cour, pour ce qui est de la réclamation d’une somme de 200 000 $ à titre de prestation compensatoire, l’endettement aurait été cumulé post-séparation, soit postérieurement à la date d’introduction de l’instance, laquelle constitue la date à laquelle doit être évalué le droit à une telle prestation (sur ce principe, la Cour réfère au jugement rendu par celle-ci dans B.M. c. A.D., 2006 QCCA 607, B.E. 2006BE-553).
Finalement, en regard de la réclamation de somme globale, la Cour ajoute que celle-ci ne satisfait pas les critères édictés à la Loi sur le divorce, et ce, en raison du fait que l’Appelante ne réclame pas cette somme à titre alimentaire, mais bien pour:
«… contourner les effets du partage du patrimoine familial, et particulièrement de la résidence familiale. La somme globale a une vocation alimentaire et, compte tenu de la façon dont je suggère que la Cour statue sur la question de la pension, la demande de l'appelante à cet égard doit être rejetée.» (par. 72)Pension alimentaire pour l’Appelante
De façon liminaire, la Cour énonce qu’en l’espèce, le droit de Madame à une pension alimentaire pour elle-même et l’obligation pour Monsieur de lui en verser une, ne sont pas contestés. Le litige porte donc exclusivement sur ce que constituerait, dans ce dossier, le quantum approprié. Lors du jugement dont appel, Madame s’est vu accorder une somme mensuelle de 4 750 $ à titre de pension alimentaire pour elle-même, et ce, rétroactivement à l’institution des procédures.
Prenant appui principalement sur les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, Madame soutient que cette pension est insuffisante, ne lui permet pas de maintenir le niveau de vie auquel elle était habituée durant le mariage, somme toute traditionnel et que pareil montant l’oblige à s’endetter. Elle réclame en lieu et place, une somme mensuelle de 8 500 $, somme qui se situerait au milieu de la fourchette prévue aux Lignes directrices, tenant compte d’une part de revenus de 350 000 $ pour l’Intimé et de 45 150 $ pour elle-même.
Celle-ci est d’ailleurs prête à admettre le montant de 350 000 $ comme titre de revenus pour l’Intimé, si tant est que les Lignes directrices soient appliquées. Si tel n’est pas le cas, Madame se réserve le droit de contester la nature des revenus réels de celui-ci.
Tout comme le jugement de première instance, la Cour d’appel ne retient pas les arguments de Madame en regard des revenus «possibles» de Monsieur, revenus qu’elle estime dorénavant être de l’ordre de 400 000 $. Sauf que, comme l’écrit la juge Bich:
«… rien ne permet de conclure que le juge aurait erré de quelque façon en arrêtant les revenus annuels de l'intimé à 363 000 $. Il ne ressort en effet pas de la preuve que l'intimé aurait caché des revenus ou fait délibérément en sorte de les réduire depuis la séparation, et ce, en vue d'esquiver son obligation alimentaire. C'est d'ailleurs ce que constate le juge au paragraphe [70] de son jugement, paragraphe qui se termine par la phrase suivante: «Il y a beaucoup de sous-entendus à ce sujet [celui des revenus de l'intimé] de la part de la demanderesse mais aucune preuve tangible». Cette observation, au regard du dossier d'appel tel que constitué, est (malheureusement) pleinement justifiée.» (par. 82)Donnant par ailleurs suite à l’admission conditionnelle de l’Appelante, la Cour conclut que les revenus de l’Intimé seront fixés selon le cas, soit à une somme de 350 000 $ ou à un montant de 362 000 $, selon qu’il sera tenu compte ou non des Lignes directrices facultatives.
Application des Lignes directrices facultatives
Si d’autres motifs ont été débattus devant la Cour, la question liée aux Lignes directrices facultatives de pension alimentaire pour époux, constitue l’enjeu principal de ce dossier.
Bien que celles-ci aient été invoquées par l’Appelante, laquelle a d’ailleurs remis les documents pertinents lors de ses plaidoiries, il semble que celles-ci n’ont pas été considérées par le juge de première instance ou si celui-ci en a tenu compte, il les a manifestement écartées par la suite, puisque le jugement n’en fait nullement état.
La Cour rappelle d’abord et de façon détaillée, ce que constituent lesdites Lignes directrices, exposant notamment, qu’il existe deux formules, selon que le couple est avec ou sans enfant à charge(1). Elle profite de cet exposé pour souligner au passage l’aspect sui generis de toute réclamation alimentaire puisque:
«Chaque mariage et chaque rupture constituent donc un tout singulier, qui doit être examiné en fonction de ses caractéristiques propres, ce qui signifie nécessairement un vaste pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la part du juge chargé d'établir le quantum et la durée de la pension. Est-il possible dès lors de mettre au point une méthode qui, tout en respectant cette réalité fortement individuelle, faciliterait le processus, éviterait les écueils d'une trop grande subjectivité et assurerait une certaine harmonisation, voire même une certaine parité, dans l'exercice de détermination judiciaire de la pension?
C'est à ce problème que les professeurs Rogerson et Thompson ont voulu s'attaquer en confectionnant un outil qui, tout en respectant les règles de droit applicables (règles législatives autant que jurisprudentielles) et en faisant place aux divers éléments factuels pertinents, procurerait une mesure de cohérence et de prévisibilité dans le calcul du quantum des pensions alimentaires destinées aux ex‑époux et ex-épouses, sans toutefois sacrifier les nuances d'un processus qui comporte nécessairement une bonne dose d'appréciation discrétionnaire.» (par. 88-89)Et la Cour de conclure de façon assurément positive en regard des Lignes directrices que:
«Le résultat de leurs travaux est indéniablement intéressant, proposant une méthode qui permet d'évaluer, à l'intérieur d'une certaine fourchette, le montant et la durée de la pension alimentaire destinée à l'ex-époux ou à l'ex-épouse, et ce, au stade de la détermination initiale. Il s'agit en quelque sorte de mathématiser l'exercice prévu par l'article 15.2 de la Loi sur le divorce, et ce, au moyen de paramètres reflétant les différents facteurs et objectifs prévus par les paragraphes 4 et 6 de cette disposition, tels qu'interprétés par la jurisprudence. La formule suggérée diffère selon que des enfants sont issus ou non du mariage et sont encore à charge ou non.» (par. 90)La Cour émet cependant les mises en garde suivantes:
-
Les Lignes directrices facultatives ne sont pas destinées à déterminer le droit d'un ex-époux ou d'une ex-épouse à des aliments;
- Ce n'est qu'une fois ce droit établi, s'il l'est, qu'elles entrent en jeu, afin de faciliter le calcul du quantum de la pension(2) et, au besoin, sa durée (par. 91);
-
Les Lignes directrices n'ont pas pour objectif d'exclure le processus d'analyse individualisé qu'exige l'article 15.2 de la Loi sur le divorce ou de s'y substituer: le pouvoir discrétionnaire du juge demeure;
-
Ce pouvoir s'exerce, d'une part, au chapitre de la détermination du droit à une pension et il s'exerce aussi, d'autre part, quand vient le moment de fixer le quantum et la durée de la pension en considération des fourchettes produites par les formules, selon le cas, ou de pondérer ces résultats.
-
Les Lignes directrices facultatives cherchent à encadrer le processus de détermination de la pension, de manière à en minimiser les effets d'imprévisibilité et d'arbitraire (par. 95);
-
Les Lignes directrices ne sont pas vouées à une «utilisation simpliste» qui réduirait celles-ci à l'application mécanique des seules formules qu'elles proposent, sans autre analyse (par. 97).
-
Au chapitre du calcul du montant de la pension, les Lignes directrices reposent sur le concept central du partage des revenus(3), principe qui permettrait de tenir compte à la fois de l'aspect compensatoire et non compensatoire (besoins) de la pension alimentaire pour ex-époux ou ex-épouse(4);
-
Le partage des revenus vise entre autres choses, à assurer à l'ex‑époux ou ex-épouse, dans la mesure du possible, un style de vie post-rupture qui soit comparable à ce qu'il était pendant le mariage (principe avalisé par la Cour suprême dans Boston c. Boston (5)), reflétant ainsi la dimension compensatoire de la pension, tout en tenant compte des besoins et des ressources des ex-époux. (par. 91)
-
Les fourchettes de montant de pension peuvent être pondérées en fonction du facteur de l’indépendance économique (par. 93);
-
La situation propre au Québec fait l’objet d’un chapitre particulier, le chapitre 15 des Lignes (par. 93);
-
Les fourchettes, pondérées ou non, permettent également de tenir compte des disparités régionales en terme de revenus et de coûts de la vie (par. 94).
«Un examen attentif de ces Lignes directrices facultatives montre qu'il s'agit d'un ouvrage soigné et convaincant, qui n'a rien de la recette que l'on applique machinalement. L'instrument est solide, fondé sur un examen exhaustif de la jurisprudence en la matière, créatif. Il offre, sans être trop réducteur, une manière de combiner les facteurs et objectifs de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce, et ce, d'une manière que l'on n'aurait peut-être pas cru possible au départ.» (par. 96)Cependant, la Cour émet tout de même, ce qu’elle qualifie elle-même d’interrogations, plutôt que de réserves en regard desdites Lignes directrices:
- L'idée du partage des revenus, qui paraît résulter d'une vision très traditionnelle du mariage, semble, par moments(6), se transformer en un principe d'égalisation des revenus, ce qui est contestable(7) (par. 98);
- Les Lignes directrices paraissent parfois accorder, dans le cas des mariages sans enfant, une importance indue à la durée de la cohabitation, ce qui n'est que l'un des facteurs et objectifs de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce (par. 99).
-
La représentation du mariage comme «association socio-économique» ressort assez nettement de l'article 15.2, paragr. 6 de la Loi sur le divorce. L'on peut raisonnablement penser en effet que plus le mariage dure, plus l'association est étroite et sa dissolution problématique. Que la durée du mariage soit le facteur dominant de la formule sans pension alimentaire pour enfant n'est donc pas aussi simpliste qu'il peut y paraître, puisque cette variable permet d'intégrer implicitement la plupart des facteurs pertinents, dans le cadre des objectifs prévus par les sous-paragraphes 6a), c) et même d) de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce (par. 101);
-
MAIS:
-
Le postulat de la fusion au fil des années, cependant, ne se vérifie pas dans tous les cas d'union sans enfant, pas plus que ne se vérifie, surtout dans le cas de mariages brefs ou non traditionnels, le postulat voulant que l'écart des revenus entre ex-époux soit le fruit du seul mariage et de sa rupture ou que le niveau de vie postrupture doive être maintenu sans autre considération (par. 101);
-
L'association socio-économique existe à des degrés variables et elle n'est pas nécessairement source de dépendance pour l'un des ex-époux;
-
D’autant que, la Cour constate que «s'il y a dépendance, elle sera, aujourd'hui plus souvent qu'autrefois, mutuelle» (par. 101);
-
S'il n'y a pas de dépendance, s'il n'y a pas de besoin au regard des différents facteurs pertinents, la seule disparité des revenus ne suffira pas à fonder le droit à une pension (par. 101);
-
Si le concept de partenariat parental est particulièrement intéressant et approprié lorsqu’il y a présence d’enfant(s), il suscite également la réflexion, notamment parce qu'il semble exclure l'analyse besoins/ressources des époux lorsqu'il y a des enfants à charge. Or, l'article 15.2, paragr. 4, de la Loi sur le divorce en commande l'examen même lorsqu'il y a des enfants (même si le poids de ce facteur peut différer de celui qu'on lui accorde en l'absence d'enfant) (par. 102).
«On peut donc retenir pour l'essentiel que les Lignes directrices facultatives ne sont pas parfaites (leurs auteurs n'ont du reste pas cette prétention) et que, sur certains points, elles sont assurément de nature à soulever sinon la controverse, du moins la discussion. Elles offrent néanmoins plus qu'une simple mécanique: elles sont nuancées, tiennent compte des différences qui existent entre les situations des uns et des autres, n'ignorent pas le pouvoir discrétionnaire du juge et ont l'avantage de permettre une certaine prévisibilité et une certaine uniformité dans la détermination du montant des pensions. Elles facilitent aussi, le cas échéant, la quantification de la fonction compensatoire de la pension, dont la «mise en chiffres» n'est pas aisée. Dans l'ensemble, elles visent à favoriser une mesure d'égalité dans le traitement des justiciables tout en respectant le caractère particulier de la situation de chacun, mariant ainsi parité et individualisation.
Les lignes directrices en matière de pension alimentaire pour enfants, sans être une panacée, ont fait leur preuve. Des lignes directrices en matière de pensions alimentaires pour ex-époux, qui ne sont pas non plus une panacée, présentent le même genre d'avantages. Les premières, bien sûr, sont obligatoires et les secondes ne le sont pas. Cela n'empêche pas que, toutes facultatives qu'elles soient, les Lignes directrices facultatives constituent un outil de travail bien fait, commode et pratique. Les tribunaux de plusieurs provinces en sont d'ailleurs venus à cette conclusion, et même les moins enthousiastes reconnaissent leur utilité. La doctrine, dans l'ensemble, y paraît assez favorable. Ainsi que l'écrit le professeur Goubau, elles «ne remplacent ni la loi ni l'autorité des tribunaux, mais elles pourraient bien faciliter l'application de la première et l'exercice de la seconde» (par. 103-104)Se pose alors pour la Cour, et pour l’ensemble des praticiens, la question de savoir le rôle, s’il en est, que pareilles Lignes directrices devraient jouer dans l’état actuel de notre droit. Autrement postulée, quelle est la place de cet outil ?
Après avoir cité in extensio, le résumé des constatations jurisprudentielles qu’en font les auteurs Payne et Payne, la Cour conclut:
-
Les Lignes n’occupentqu'une place restreinte, du moins sur le plan juridique (au par. 107);
-
Les Lignes directrices sont et demeurentfacultatives (par. 108);
-
Les formules proposées par les Lignes directrices ne sont pas une recette dispensant le juge de procéder à l'analyse individualisée que dicte l'article 15.2 de la Loi sur le divorce. Ces lignes directrices demeurent un instrument d'appoint, qui ne remplace — ni ne peut remplacer, puisqu'il n'est pas loi — cette analyse (par. 109);
-
Les Lignes n’ont pas le poids d’une preuve d’expert (par. 110);
-
Elles sont assimilables à la doctrine (par. 110) et en ce sens, elles peuvent inspirer, on peut s'y rallier, elles peuvent permettre de vérifier ou de soutenir une conclusion, mais elles ne sont pas, en elles-mêmes, déterminantes (par. 110);
-
Elles ne neutralisent en rien le pouvoir discrétionnaire que la Loi sur le divorce confère au juge (par. 117);
-
Les Lignes directrices n’énoncent aucune règle de droit et ne sont pas contraignables (par. 120);
-
«L'utilisation des lignes directrices peut certes contribuer à réduire l'ampleur du débat judiciaire, mais ne se substitue pas à celui-ci» (par. 127);
-
Bien qu’elles constituent de la doctrine, laquelle n’a pas habituellement à être annoncée, la Cour est d’avis que lorsqu'une partie désire recourir à ces lignes directrices, il serait préférable qu'elle l'annonce dans ses procédures, plutôt que d'attendre les plaidoiries, puisque leur application pourrait inciter l'autre partie à faire une preuve en conséquence (par. 127).
«sont un instrument d'appoint, qui procure aux juges (et aux parties) un instrument leur permettant d'accomplir plus aisément la lourde tâche qui leur incombe en matière de fixation du quantum de la pension alimentaire due à l'ex-époux ou à l'ex-épouse (étant entendu — et il n'est pas inutile de le répéter — que la question du droit à une pension alimentaire n'est pas visée par les lignes directrices et doit en principe être réglée avant de recourir à celles-ci). Autrement dit, ces Lignes directrices peuvent aider les juges (et les parties) à mettre en chiffres les grands principes de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce et les enseignements de la Cour suprême à ce sujet.» (par. 111)Cela ne signifie pas pour autant que la détermination de la pension alimentaire ne demeure pas un exercice exclusivement discrétionnaire:
«La question de la pension alimentaire pour ex-époux demeure en effet doublement discrétionnaire : discrétionnaire quant à la détermination du droit à la pension et, le cas échéant, discrétionnaire quant à la détermination du quantum de celle-ci. Cette double détermination demeure un exercice particularisé, qui suppose la prise en compte et la pondération de l'ensemble des éléments qu'énonce l'article 15.2 de la Loi sur le divorce. Néanmoins, discrétionnaire ne veut pas dire arbitraire, et l'on ne voit pas pourquoi les tribunaux québécois devraient se priver de la possibilité de recourir, au stade de la fixation du quantum de la pension, aux Lignes directrices facultatives. (nous soulignons)»En conclusion, la Cour résume sous forme postulats ce que devrait être l’utilité desdites Lignes directrices:
A) «À mon avis, ce ne peut être, en soi, une erreur de droit que de ne pas considérer les Lignes directrices facultatives : si le juge procède à une analyse conforme à l'article 15.2 de la Loi sur le divorce, le résultat auquel il arrivera méritera la déférence usuelle.» (par. 123)
B) «Ce serait de surcroît une erreur de droit ou de principe que de statuer sur une réclamation alimentaire en fonction des seuls formulaires issus des Lignes directrices facultatives et sans procéder à une analyse conforme à l'article 15.2 de la Loi sur le divorce (à moins que les parties ne soient d'accord pour procéder sur la seule base des formulaires en question et, même là, il faudrait s'assurer, comme dans le cas de toute entente entre les parties, que la loi est respectée, exercice qui peut cependant être bref).» (par. 124)
C) «Si les parties, ou l'une d'entre elles invoquent les Lignes directrices facultatives et fournissent tout ce qui est nécessaire à leur application (y compris les formulaires et les calculs), le tribunal pourra les considérer, mais la preuve (…) doit lui permettre de vérifier les paramètres pertinents. En outre, il ne peut se contenter de s'en remettre aux formulaires sans examiner la preuve et s'assurer que ce qu'on lui propose coïncide avec sa perception et son analyse de l'ensemble des objectifs et facteurs de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce.» (par. 128)
Application des Lignes directrices au dossier dont appel
D) «À l'inverse, si les parties ne soulèvent pas les Lignes directrices facultatives, le juge n'est pas tenu de les considérer ni ne devrait le faire».(par. 129)
Qu’en est-il de leur application en l’espèce? D’entrée en matière, la Cour souligne que le:
«jugement de première instance ne traite pas des Lignes directrices facultatives, bien qu'elles aient été invoquées en cours de plaidoirie par l'avocate de l'appelante. On ne peut voir là une erreur de droit de nature à entraîner la réformation du jugement.» (par. 133)Ceci étant posé, la Cour déclare néanmoins qu’elle entend intervenir.
Pension alimentaire compensatoire
Si la Cour approuve l’analyse faite en première instance, tant du type de mariage: traditionnel, que des critères énoncés à l’article 15.2 de la Loi sur le divorce, analyse que la Cour juge conforme aux principes dégagés dans l’arrêt Moge, l’erreur selon la Cour, tient au fait que le juge s’est limité strictement aux besoins de l’Appelante et à la capacité de l’Intimé d’y répondre.
En d’autres termes, Madame ayant assumé le rôle de l’épouse au sein d’un mariage traditionnel, la Cour considère qu’en raison de l’échec du mariage, celle-ci connaît et connaîtra des conséquences économiques d’importance, notamment en lien avec la charge des enfants, laquelle n’est pas atténuée par le fait que son emploi, lui génère un salaire de quelque 45 150 $ par année, emploi qui, selon la Cour:
«est le résultat d'une conjoncture singulière et anormalement favorable. Si elle était licenciée, hypothèse qui ne peut être exclue, sa situation serait difficile.» (par. 138)Il en est de même de sa capacité à assurer sa retraite, conséquences dont elle doit être compensée. Pour la Cour, il:
«est difficile de voir comment cette analyse essentiellement budgétaire tient compte, concrètement, de la dimension compensatoire préconisée par la Cour suprême dans les arrêts Moge et Bracklow et que rappelle récemment la Cour dans Droit de la famille - 10829, dimension qui s'imposait ici vu la situation maritale des parties. C'est par la combinaison des approches qu'on peut ici, compte tenu de la nature du mariage et de sa durée, intégrer tout ensemble les objectifs du paragraphe 6 et les facteurs du paragraphe 4 de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce» (par. 136)Et la Cour de conclure, que son salaire actuel:
«ne lui permet ni d'assurer l'ensemble de ses besoins et obligations ni de faire face à sa retraite, le tout en considération du niveau de vie dont elle a joui tout au long du mariage.»Si la pension accordée à l’Appelante n’est pas chiche écrit la Cour, elle:
«ne tient pas suffisamment compte des éléments ci-dessus, sous-estimant la dimension compensatoire pertinente ici. Or, c'est l'ensemble de la situation qu'il faut examiner, globalement.» (par. 140).En retour, de l’avis de la Cour, l’Intimé peut, sans diminuer de façon importante son niveau de vie, ni entraver sa capacité à préparer sa retraite, lui verser une pension plus substantielle, qu’elle quantifie à un montant mensuel de 6 250 $ (75 000 $ par année), laquelle permettrait:
«d'inclure et de respecter l'ensemble des facteurs et objectifs prévus par l'article 15.2, paragr. 4 et 6, de la Loi sur le divorce, y compris en diminuant éventuellement la dépendance de l'appelante envers l'intimé. Certes, le niveau de vie respectif des parties ne pourra pas être exactement ce qu'il était avant la rupture (la séparation entraînant une multiplication de certains coûts), mais, compte tenu de l'impact fiscal, ce montant, qui tient compte des ressources et des besoins respectifs des parties, de leurs fonctions au cours du mariage et de la durée de celui-ci, paraît équitable et paraît répartir adéquatement entre les parties les conséquences économiques du mariage et de son échec.» (par. 142)Ce montant est inférieur au montant résultant des Lignes directrices facultatives, montant auquel la Cour ne juge pas approprié de donner suite, pour deux motifs principaux, d’une part, la Cour revenant à ses commentaires introductifs, considère que la preuve à ce sujet est incomplète, le mémoire et les annexes de l’Appelante ne reprenant pas la totalité de ce qui fut versé en première instance:
- « … l'appelante n'a pas (et il aurait fallu qu'elle le fasse en première instance) fourni tout ce qui paraît nécessaire au calcul des revenus individuels nets disponibles au sens des Lignes directrices facultatives. Du moins ne le savons-nous pas et il n'est pas possible, à partir du dossier d'appel tel que constitué, d'en faire la vérification».
- «… compte tenu de ce qui figure au dossier d'appel, même la partie inférieure de la fourchette résultant de l'application de la formule paraît, au regard des commentaires faits par le juge, surestimer les besoins de l'appelante et mésestimer ceux de l'intimé. Entre autres choses, celui-ci, outre la pension qu'il paie pour les enfants (et continuera de payer pour le plus jeune à compter de la date de l'arrêt), paie aussi leurs frais de scolarité (ce qui représente une dépense substantielle dans le cas du cadet, qui fréquentait encore, à la date du jugement dont appel, une coûteuse école privée, et ce, avec l'accord de l'appelante). Il est vrai que la situation, à la date de l'audience d'appel, a changé (l'aîné des garçons ayant obtenu son baccalauréat universitaire et ayant déménagé dans un logement acheté par son père), mais les frais de scolarité demeurent entièrement à la charge de l'intimé, conformément à l'engagement avalisé par le juge de première instance, ce qui a un effet significatif sur ses revenus disponibles.» (par. 143)
Quant aux Lignes directrices, le juge Beauregard écrit que considérant que celles-ci ne constituent pas un cadre législatif et qu’elles n’ont pas été appliquées au jugement dont appel, celui-ci n’entend-il pas se prononcer:
«… les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux n'ont pas force de loi, qu'en conséquence le juge n'avait pas l'obligation d'en tenir compte et qu'il n'en a pas tenu compte, je n'ai pas poussé très loin ma réflexion à leur sujet et n'exprime aucun avis quant aux avantages et inconvénients qui résulteraient de leur application.» (par. 148)En regard de l’appel même, il considère dans son analyse que le juge de première instance n’a pas suffisamment tenu compte des paragraphes 6 b) et 6 c) de l’article 15.2 dela Loi sur le divorce. Il conclut, tout comme les juges Bich et Hilton, qu’en regard du quantum, une somme de 6 250 $ par mois s’avérerait satisfaisante et compenserait Madame adéquatement pour le rôle que celle-ci a joué, tant durant le mariage que suite à sa rupture, et dont l’Intimé est redevable puisque:
«Si l'intimé a réussi sa vie professionnelle et s'il a aujourd'hui le bonheur d'avoir deux garçons, tout en ayant été au départ dépendant pécuniairement de l'appelante et par la suite (et toujours lors du jugement) dépendant encore de celle-ci pour le soin des enfants, il le doit à l'appelante qui a maintenant aussi le droit de cueillir les fruits de la réussite en compensation de ceux auxquels elle a renoncé.» (par. 152)
- Nous n’entendons pas reprendre ici les explications de la Cour et référons plutôt le lecteur aux pages 25 et suiv. de l’arrêt.
- Lignes directrices facultatives, juillet 2008, p. 31 et p. 40 à 45 (chapitre 4).
- Voir notamment aux pages 29-30.
- Voir notamment les arrêts Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 et Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
- [2001] 2 R.C.S. 413, notamment paragr. 59 (j. Major, pour la majorité) et 106 (j. Lebel, pour les dissidents). C'est un principe dont l'application comporte maintes nuances, cependant, comme le montre l'exposé que fait de la question le professeur Goubau dans: Dominique Goubau, «Les aliments», dans Droit de la famille québécois, vol. 2, éd. à feuilles mobiles, Brossard, Publications CCH ltée, 1991, p. 5,558 à 5,559-4. Voir aussi l'examen que la Cour fait de la question dans L.S. c. A.C., 2006 QCCA 888, [2006] R.J.Q. 1574, paragr. 63 à 69. Voir également: Droit de la famille - 111085, 2011 QCCA 760, J.E. 2011-758, paragr. 12 et 17-18 (il s'agissait dans ce cas de la demande d'annuler la pension octroyée précédemment, mais le principe est transposable à l'ordonnance initiale).
- Cela ressort assez clairement de certains des passages où les Lignes directrices facultatives expliquent le choix des pourcentages associés aux deux formules. Dans le cas de la formule sans pension alimentaire pour enfant, voir notamment à la p. 64. Dans le cas de la formule avec pension alimentaire pour enfant, voir p. 89-90.
- Voir à ce sujet: Dominique Goubau, loc. cit., note 43, p. 5,545; Julien D. Payne and Marilyn A. Payne, Canadian Family Law, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2008, p. 269.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire