mardi 19 juillet 2011
Bulletin CCH juriste de juillet 2011, Volume 13, No 7
Le Bulletin CCH juriste de juillet 2011, Volume 13, No 7, comprend les articles suivants:
lundi 18 juillet 2011
Divorcé et bénéficiaire irrévocable d’une police d’assurance-vie de son ex-époux
Par Me Murielle Drapeau, avocate
Droit de la famille – 11696, 2011 QCCS 1272, juge Jacques Babin.
Le divorce emporte-t-il automatiquement la caducité de la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire de l’assurance-vie de l’autre conjoint?
L’article 2459 C.c.Q. stipule clairement la caducité de la désignation. Le divorce ou la nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l'union civile emportent la caducité de la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire ou de titulaire subrogé. Ces désignations sont annulées par le seul prononcé du jugement de divorce ou de nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l'union civile sans que le conjoint, propriétaire du contrat d'assurance, n'intervienne spécifiquement en ce sens ou n'en fasse la demande au tribunal. En conséquence, à compter du prononcé de tels jugements, il n'existe plus de désignation de bénéficiaire légalement valide et le preneur peut désigner dès lors un nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance sans avoir à demander le consentement de l'ex-conjoint.
C’est clair, mais voici une situation où le divorce n’emportera pas la caducité de la désignation du conjoint comme bénéficiaire d’une police d’assurance. Nous vous référons à l’affaire Droit de la famille – 11696, 2011 QCCS 1272.
Les parties sont séparées de corps en vertu d’un jugement de séparation de corps prononcé en 2002. À la convention sur les mesures accessoires entérinée par le tribunal, les parties ont convenu que:
«Le défendeur s'engage à maintenir la demanderesse bénéficiaire irrévocable de la police d'assurance-vie qu'il détient sur sa vie auprès de son employeur pour un montant de 400 000 $; s'il ne pouvait maintenir la police d'assurance qu'il détient actuellement auprès de son employeur ou toute autre police d'assurance qu'il pourrait détenir auprès d'un employeur éventuel du même montant, il s'engage à contracter une assurance dans laquelle il maintiendra la demanderesse irrévocable du montant nécessaire pour combler la différence jusqu'à concurrence de 400 000 $. Il s'engage en outre à payer au fur et à mesure de leur échéance les primes de ladite police d'assurance, à remettre à la demanderesse à la signature des présentes une copie de ladite police d'assurance et à fournir, sur demande de cette dernière, une preuve du paiement des primes de ladite police d'assurance;
Si le défendeur ne pouvait maintenir une couverture d'assurance avec son employeur ou tout autre employeur, il s'engage à contracter une police d'assurance-vie auprès d'une autre compagnie au montant de 200 000 $ et ce, en désignant la demanderesse bénéficiaire irrévocable. Il s'engage à payer au fur et à mesure de leur échéance, les primes de ladite police d'assurance, à remettre à la demanderesse une copie de ladite police d'assurance, sur demande;»Cinq ans plus tard les parties divorcent. Le jugement de divorce ne prévoit rien concernant l’engagement précité de monsieur.
Sur requête en modification des mesures accessoires, monsieur invoque notamment que le divorce a rendu caduque la désignation de madame comme bénéficiaire de sa police d’assurance-vie. Il réfère simplement à l’article 2459 C.c.Q. qui prévoit la caducité en cas de divorce.
L’analyse du juge Jacques Babin ne se limitera pas à la simple application de l’article 2459 C.c.Q. Il rejette la demande du demandeur de mettre fin à l'obligation contractée à la convention sur mesures accessoires signée par les parties le 17 juillet 2002, et entérinée par le jugement de séparation de corps du 8 août 2002 concernant le maintien d'une police d'assurance-vie en faveur de la défenderesse et de désigner celle-ci bénéficiaire irrévocable.
Voici pourquoi.
Tout comme la Cour d’appel l’avait décidé en 1997 dans l’arrêt Droit de la famille – 2058,[1997] R.D.F. 436 (C.A.), le juge Babin rappelle qu’il faut faire la distinction entre une clause qui prévoit un engagement à caractère patrimonial et une autre qui vise un engagement à caractère alimentaire. Référant à d’autres décisions rendues par la Cour supérieure, voici les critères auxquels il adhère:
- Un engagement consenti dans le but de garantir l’exécution de la pension alimentaire en cas de décès du débiteur alimentaire, est un engagement à caractère alimentaire qui aux termes de l’article 2459 C.c.Q. serait caduque lors du divorce.
- Si l’engagement n’est pas à caractère alimentaire, il est un engagement à caractère patrimonial qui subsiste. Dans ce cas, la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire irrévocable de la police d’assurance-vie de son ex-époux demeure valide et exécutoire malgré le prononcé du divorce.
- La disposition par laquelle une partie s’engage à maintenir une assurance-vie est une disposition de nature patrimoniale en l’absence d’indications à l’effet qu’il s’agit d’une garantie accessoire à l’exécution de la pension alimentaire.
Cette situation rappelle à quel point il est important de rédiger les conventions sur les mesures accessoires de manière à bien traduire l’intention des parties au moment de la signature de la convention.
En rédigeant ces clauses d’engagement dans le cadre des conventions sur les mesures accessoires, il faudra se rappeler que la disposition par laquelle une partie s’engage à maintenir une assurance-vie est une disposition de nature patrimoniale en l’absence d’indications à l’effet qu’il s’agit d’une garantie accessoire à l’exécution de la pension alimentaire et des conséquences qui en découlent.
mercredi 13 juillet 2011
Pluies abondantes et vices cachés
Par Me Mario Naccarato, avocat
Derouin c. Legault, 2010 QCCQ 10001, juge Raymond Séguin.
Nature de la cause
Il s’agit d’une action en dommages-intérêts pour cause de vices cachés suite à l’achat d’une résidence.
Les faits
Le 29 juin 2007, suite à une inspection par un entrepreneur, les demandeurs achètent des défendeurs une maison au prix de 155 000 $.
Au bout d’un mois, suite à la prise de possession, d’importantes infiltrations d’eau se manifestent dans le sous-sol.
Les demandeurs font effectuer l’évaluation des travaux nécessaires pour corriger le problème. Ces travaux d’évaluation comprennent une excavation autour de la fondation en vue de connaître l’état du drain français.
D’importantes fissures dans la fondation se manifestent. Les demandeurs réclament la somme de 31 000 $ à titre de coût de réfection.
Prétentions des défendeurs
Les défendeurs contestent l’action au motif que ce dont se plaignent les demandeurs ne constitue pas des vices cachés et que les infiltrations d’eau résultent de pluies torrentielles survenues aux dates mentionnées par les demandeurs.
Questions en litige
Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 28 900 $ à titre de dommages.
Motifs
Le recours pour vices cachés est fondé sur la garantie légale et prévue à l’article 1726 C.c.Q. Les critères à retenir pour faire valoir pareil droit nous sont rappelés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461, par. 50-54.
Pour être qualifié de vice caché, un vice doit être caché, grave, antérieur à la vente et inconnu de l’acheteur.
Les demandeurs font entendre un expert plombier qui vient aux conclusions suivantes:
Un ingénieur est aussi appelé à la barre par les demandeurs qui suggère d’apporter les correctifs majeurs suivants:
L’ingénieur appelé par les demandeurs affirme au contraire que les données d’Environnement Canada pour la journée du 20 juillet 2007 ne font état que d’averses de pluie modérée.
Le tribunal retient un élément commun aux deux expertises, soit la cause de l’infiltration d’eau due à une insuffisance du drain français à éliminer l’eau de la pluie lors de la journée de pluie du 20 juillet 2007.
Qu’en est-il de la défense du cas fortuit?
Cette défense est prévue à l’article 1470 C.c.Q. La doctrine énonce trois critères pour que la défense de cas fortuit soit retenue. Le premier est le caractère irrésistible de l’événement qui rend l’exécution impossible. Il doit s’agir «d’une force à laquelle une personne moyenne, placée dans une semblable situation, n’est pas capable de résister ou de faire front, comme la force des éléments naturels ou la force de l’autorité publique». Aussi, l’événement doit être imprévisible, c'est-à-dire qu’il ne pouvait pas être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Enfin, l’obstacle doit être extérieur, ce qui signifie que l’événement irrésistible et imprévisible doit se situer en dehors du domaine d’activité dont le débiteur de la prestation est normalement responsable. Le tribunal en vient à la conclusion que le critère de l’imprévisibilité n’est pas rencontré. Les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver le caractère imprévisible de l’événement. Autrement dit, «une pluie d’une rare intensité» n’est pas nécessairement un phénomène imprévisible.
Aussi, le tribunal tient compte des explications fournies par les ingénieurs à l’effet qu’une partie du drain français était affaissée. Le tribunal tient compte du témoignage de l’expert des demandeurs à l’effet qu’un drain français complètement fonctionnel aurait permis l’évacuation des eaux de la pluie sans problème. Or, pour tous ces motifs, il n’y a pas lieu de conclure à la présence d’un phénomène irrésistible. Ainsi, le tribunal rejette la défense de cas fortuit et conclut à la présence d’un vice caché en raison d’un drain français non fonctionnel.
Commentaires
Ce jugement n’a pas pour effet de juger objectivement qu’une pluie diluvienne ne constitue pas un cas fortuit. Il s’agit d’étudier chaque cause au mérite. Dans la présente affaire, la preuve quant à l’existence d’une pluie diluvienne est contradictoire et les rapports d’Environnement Canada ne sont pas concluants. C’est ainsi que le tribunal rejette la défense. Nous pourrions par contre concevoir des cas où les pluies diluviennes constituent des cas fortuits dont les systèmes d’évacuation des eaux ne seraient pas aptes à évacuer. Ce fut le cas sur l’île de Montréal au cours de l’été 1987.
Derouin c. Legault, 2010 QCCQ 10001, juge Raymond Séguin.
Nature de la cause
Il s’agit d’une action en dommages-intérêts pour cause de vices cachés suite à l’achat d’une résidence.
Les faits
Le 29 juin 2007, suite à une inspection par un entrepreneur, les demandeurs achètent des défendeurs une maison au prix de 155 000 $.
Au bout d’un mois, suite à la prise de possession, d’importantes infiltrations d’eau se manifestent dans le sous-sol.
Les demandeurs font effectuer l’évaluation des travaux nécessaires pour corriger le problème. Ces travaux d’évaluation comprennent une excavation autour de la fondation en vue de connaître l’état du drain français.
D’importantes fissures dans la fondation se manifestent. Les demandeurs réclament la somme de 31 000 $ à titre de coût de réfection.
Prétentions des défendeurs
Les défendeurs contestent l’action au motif que ce dont se plaignent les demandeurs ne constitue pas des vices cachés et que les infiltrations d’eau résultent de pluies torrentielles survenues aux dates mentionnées par les demandeurs.
Questions en litige
«Les demanderesses ont-elles démontré par prépondérance de preuve que l’immeuble acheté des défendeurs le 29 juin 2007 était affecté de vices cachés?
Si vices cachés il y a, quels sont les dommages auxquels ont droit les demanderesses?» (par. 11 du jugement)Jugement
Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 28 900 $ à titre de dommages.
Motifs
Le recours pour vices cachés est fondé sur la garantie légale et prévue à l’article 1726 C.c.Q. Les critères à retenir pour faire valoir pareil droit nous sont rappelés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461, par. 50-54.
Pour être qualifié de vice caché, un vice doit être caché, grave, antérieur à la vente et inconnu de l’acheteur.
Les demandeurs font entendre un expert plombier qui vient aux conclusions suivantes:
- Les égouts sanitaires sont branchés au service municipal.
- Le clapet installé sur l’égout sanitaire n’est pas conforme à la norme parce qu’installé à l’extérieur du bâtiment.
- La pompe destinée à évacuer les eaux pluviales est de qualité médiocre.
- Le bassin de captation est de type artisanal (une ancienne cuve de laveuse à linge) et n’est pas relié au drain périphérique.
Un ingénieur est aussi appelé à la barre par les demandeurs qui suggère d’apporter les correctifs majeurs suivants:
- Excavation de la fondation sur tout le périmètre de l’immeuble;
- Réparation de la fissure sur le mur ouest;
- Réparation des autres fissures;
- Démolition et réfection du mur sud en blocs de béton de 300 mm;
- Installation d’un nouveau drain de fondation à l’élévation requise, y incluant un poste de pompage;
- Installation d’un clapet sur l’égout sanitaire, à l’intérieur de l’immeuble;
- Étanchéisation de la fondation sur tout le périmètre selon les prescriptions du Code national du bâtiment;
- Remblai autour de l’immeuble.
L’ingénieur appelé par les demandeurs affirme au contraire que les données d’Environnement Canada pour la journée du 20 juillet 2007 ne font état que d’averses de pluie modérée.
Le tribunal retient un élément commun aux deux expertises, soit la cause de l’infiltration d’eau due à une insuffisance du drain français à éliminer l’eau de la pluie lors de la journée de pluie du 20 juillet 2007.
Qu’en est-il de la défense du cas fortuit?
Cette défense est prévue à l’article 1470 C.c.Q. La doctrine énonce trois critères pour que la défense de cas fortuit soit retenue. Le premier est le caractère irrésistible de l’événement qui rend l’exécution impossible. Il doit s’agir «d’une force à laquelle une personne moyenne, placée dans une semblable situation, n’est pas capable de résister ou de faire front, comme la force des éléments naturels ou la force de l’autorité publique». Aussi, l’événement doit être imprévisible, c'est-à-dire qu’il ne pouvait pas être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Enfin, l’obstacle doit être extérieur, ce qui signifie que l’événement irrésistible et imprévisible doit se situer en dehors du domaine d’activité dont le débiteur de la prestation est normalement responsable. Le tribunal en vient à la conclusion que le critère de l’imprévisibilité n’est pas rencontré. Les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver le caractère imprévisible de l’événement. Autrement dit, «une pluie d’une rare intensité» n’est pas nécessairement un phénomène imprévisible.
Aussi, le tribunal tient compte des explications fournies par les ingénieurs à l’effet qu’une partie du drain français était affaissée. Le tribunal tient compte du témoignage de l’expert des demandeurs à l’effet qu’un drain français complètement fonctionnel aurait permis l’évacuation des eaux de la pluie sans problème. Or, pour tous ces motifs, il n’y a pas lieu de conclure à la présence d’un phénomène irrésistible. Ainsi, le tribunal rejette la défense de cas fortuit et conclut à la présence d’un vice caché en raison d’un drain français non fonctionnel.
Commentaires
Ce jugement n’a pas pour effet de juger objectivement qu’une pluie diluvienne ne constitue pas un cas fortuit. Il s’agit d’étudier chaque cause au mérite. Dans la présente affaire, la preuve quant à l’existence d’une pluie diluvienne est contradictoire et les rapports d’Environnement Canada ne sont pas concluants. C’est ainsi que le tribunal rejette la défense. Nous pourrions par contre concevoir des cas où les pluies diluviennes constituent des cas fortuits dont les systèmes d’évacuation des eaux ne seraient pas aptes à évacuer. Ce fut le cas sur l’île de Montréal au cours de l’été 1987.
vendredi 8 juillet 2011
Les montants périodiques reçus de l’employeur sont insaisissables
Par Me Geneviève Faribault
Banque de Montréal c. Drouin, 2011 QCCQ 3114, juge David L. Cameron.
Louise Drouin travaille pour le Centre Hospitalier Maisonneuve. Depuis quelque temps, Louise Drouin est en arrêt de travail pour invalidité. Elle reçoit de son employeur des montants périodiques qui lui sont payables en vertu d’un régime décrit à la convention collective comme un régime d’assurance salaire. Alors que Louise Drouin reçoit ces montants périodiques, la Banque de Montréal obtient une saisie arrêt; la Banque désire saisir lesdits montants périodiques. Louise Drouin s’oppose à cette saisie car selon elle, ces montants périodiques sont insaisissables en vertu de l’article 553(8) du Code de procédure civile. En effet, en vertu de cet article, les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie et les accidents sont insaisissables. La Banque de Montréal conteste cette interprétation de l’article 553(8) du Code de procédure civile. Dans le présent cas, les paiements versés provenaient de l’employeur et non d’une compagnie d’assurance. En effet, ces montants périodiques sont payables en vertu d’une convention collective et non en vertu d’un contrat d’assurance.
Pour les lecteurs non initiés au domaine de l’assurance, il est bon de préciser que les gros employeurs mettent souvent en place des régimes d’assurance auto-assurés. Ces régimes prévoient que durant la période de carence (celle-ci peut aller jusqu’à deux ans), l’employeur versera lui-même des prestations périodiques à ses employés invalides. Une fois la période de carence écoulée, un assureur entre en jeu et se charge lui-même de continuer de verser les prestations tant et aussi longtemps que l’employé est invalide; cependant, le contrat d’assurance prévoit que l’assureur cessera de verser des prestations d’invalidité lorsque l’employé aura atteint un certain âge (exemple: 60 ans).
Dans le présent dossier, le juge constate ce qui suit:
Banque de Montréal c. Drouin, 2011 QCCQ 3114, juge David L. Cameron.
Louise Drouin travaille pour le Centre Hospitalier Maisonneuve. Depuis quelque temps, Louise Drouin est en arrêt de travail pour invalidité. Elle reçoit de son employeur des montants périodiques qui lui sont payables en vertu d’un régime décrit à la convention collective comme un régime d’assurance salaire. Alors que Louise Drouin reçoit ces montants périodiques, la Banque de Montréal obtient une saisie arrêt; la Banque désire saisir lesdits montants périodiques. Louise Drouin s’oppose à cette saisie car selon elle, ces montants périodiques sont insaisissables en vertu de l’article 553(8) du Code de procédure civile. En effet, en vertu de cet article, les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie et les accidents sont insaisissables. La Banque de Montréal conteste cette interprétation de l’article 553(8) du Code de procédure civile. Dans le présent cas, les paiements versés provenaient de l’employeur et non d’une compagnie d’assurance. En effet, ces montants périodiques sont payables en vertu d’une convention collective et non en vertu d’un contrat d’assurance.
Pour les lecteurs non initiés au domaine de l’assurance, il est bon de préciser que les gros employeurs mettent souvent en place des régimes d’assurance auto-assurés. Ces régimes prévoient que durant la période de carence (celle-ci peut aller jusqu’à deux ans), l’employeur versera lui-même des prestations périodiques à ses employés invalides. Une fois la période de carence écoulée, un assureur entre en jeu et se charge lui-même de continuer de verser les prestations tant et aussi longtemps que l’employé est invalide; cependant, le contrat d’assurance prévoit que l’assureur cessera de verser des prestations d’invalidité lorsque l’employé aura atteint un certain âge (exemple: 60 ans).
Dans le présent dossier, le juge constate ce qui suit:
- Louise Drouin est invalide;
- Les montants payés par le Centre Hospitalier Maisonneuve ne sont pas des prestations de salaire dues en contrepartie de services rendus;
- L’obligation de l’employeur de verser des prestations d’assurance salaire pendant les 104 premières semaines s’apparente à une auto-assurance;
- Dans l’interprétation d’une disposition législative, il faut toujours rechercher l’intention réelle du législateur;
- Selon le juge, l’intention du législateur n’est pas respectée si l’article 553(8) du Code de procédure civile est interprété de façon restrictive; et
- Selon le juge, faire une telle distinction crée deux classes d’employés: (a) les employés dont l’employeur offre une courte période de carence et (b) les employés dont l’employeur paie les prestations pendant une longue période de carence.
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