- L'assureur ne peut pas consulter le dossier de son assuré auprès de la Régie des rentes du Québec
- Le gel successoral permet-il de donner et de retenir à la fois ?
- Le paragraphe 2d) de la Charte protège-t-il le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi par l'employeur?
- La bonne foi dans la publication d'une hypothèque légale de la construction
jeudi 25 août 2011
Bulletin CCH juriste d'août 2011, Volume 13, No 8
Le Bulletin CCH juriste d'août 2011, Volume 13, No 8, comprend les articles suivants:
lundi 22 août 2011
Le paragraphe 2d) de la Charte protège-t-il le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi par l’employeur?
Par Me Charles Brochu
Le présent article ne se veut aucunement une étude exhaustive de la décision rendue dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 mais un résumé de la position des juges de la Cour suprême du Canada.
Rappelons les faits. L’Ontario avait adopté en 2002, la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, L.O. 2002, ch. 16, qui excluait les travailleurs agricoles de la Loi sur les relations de travail mais qui créait toutefois pour eux un régime de relations du travail particulier. Mentionnons que cette loi avait été adoptée en réaction à l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, dans lequel la Cour suprême du Canada avait statué que le texte de loi antérieur contrevenait au paragraphe 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Mentionnons également que la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles confère aux travailleurs agricoles le droit de former une association et d’y adhérer, de participer à ses activités, de se réunir, de présenter à l’employeur par l’entremise de leur association des observations relatives à leurs conditions d’emploi et d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination. L’employeur doit également donner à une association d’employés l’occasion de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi et il est tenu de les écouter ou de les lire.
Après quelques démarches pour se prévaloir des nouvelles mesures de protection de la Loi, on contesta la validité constitutionnelle de celle-ci au motif qu’elle portait atteinte aux droits des travailleurs agricoles garantis par le paragraphe 2d) et par l’article 15 de la Charte, en ce qu’elle ne protégeait pas véritablement le droit de s’associer et de négocier collectivement et refusait aux travailleurs agricoles les mesures de protection reconnues aux travailleurs d’autres secteurs.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejeta la demande mais la Cour d’appel accueillit l’appel et déclara la Loi inconstitutionnelle.
Résumant dans un premier temps les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, les Juges McLachlin, Binnie, LeBel, Fish et Cromwell rappellent aux paragraphes 33 et 34 :
Pour la Juge Abella, seule juge dissidente dans ce pourvoi, soulignons que si elle est également d’avis que le paragraphe 2d) de la Charte protège le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi, en revanche, la Loi contestée en l’espèce ne protégeait pas ce droit et cette violation ne pouvait se justifier en vertu de l’article premier de la Charte.
Enfin, la Juge Deschamps fut d’avis que la décision rendue dans Health Services précité, n’avait pas la portée que lui attribuaient les juges majoritaires. Selon elle, et suivant l’arrêt Health Services, la liberté d’association englobe la liberté de participer à des activités associatives et la faculté des employés d’agir de concert pour réaliser des objectifs communs concernant le travail et les conditions d’emploi. Définie de la sorte, la liberté d’association ne nécessite pas une protection plus grande que celle prévue par le cadre législatif dont la Cour ordonne l’adoption dans l’arrêt Dunmore pour régir les employés agricoles. Ainsi, la Loi en l’espèce respectait les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore et était conforme à la Charte.
Le soussigné est d’avis, à l’instar des juges majoritaires, que le droit d’association tel que garantit au paragraphe 2d) de la Charte garantit également le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi. Le droit à la négociation collective fait partie intégrante du droit à l’association.
Pour reprendre les propos du juge Dickson dans l’arrêt Re Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313, à la page 334 :
Le présent article ne se veut aucunement une étude exhaustive de la décision rendue dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 mais un résumé de la position des juges de la Cour suprême du Canada.
Rappelons les faits. L’Ontario avait adopté en 2002, la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, L.O. 2002, ch. 16, qui excluait les travailleurs agricoles de la Loi sur les relations de travail mais qui créait toutefois pour eux un régime de relations du travail particulier. Mentionnons que cette loi avait été adoptée en réaction à l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, dans lequel la Cour suprême du Canada avait statué que le texte de loi antérieur contrevenait au paragraphe 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Mentionnons également que la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles confère aux travailleurs agricoles le droit de former une association et d’y adhérer, de participer à ses activités, de se réunir, de présenter à l’employeur par l’entremise de leur association des observations relatives à leurs conditions d’emploi et d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination. L’employeur doit également donner à une association d’employés l’occasion de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi et il est tenu de les écouter ou de les lire.
Après quelques démarches pour se prévaloir des nouvelles mesures de protection de la Loi, on contesta la validité constitutionnelle de celle-ci au motif qu’elle portait atteinte aux droits des travailleurs agricoles garantis par le paragraphe 2d) et par l’article 15 de la Charte, en ce qu’elle ne protégeait pas véritablement le droit de s’associer et de négocier collectivement et refusait aux travailleurs agricoles les mesures de protection reconnues aux travailleurs d’autres secteurs.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejeta la demande mais la Cour d’appel accueillit l’appel et déclara la Loi inconstitutionnelle.
Résumant dans un premier temps les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, les Juges McLachlin, Binnie, LeBel, Fish et Cromwell rappellent aux paragraphes 33 et 34 :
« Il convient à ce stade de résumer les postulats sur lesquels les juges majoritaires de la Cour fondent ces conclusions dans Dunmore.
- Interprété téléologiquement, l’al. 2d) garantit la liberté d’exercer une activité associative dans le dessein d’atteindre des objectifs individuels et communs.
- Les objectifs communs protégés s’entendent notamment de certaines activités de négociation collective, dont la formation d’une association et la présentation d’observations à l’employeur.
- Un processus doit permettre la poursuite véritable de ces objectifs. Nul résultat précis n’est garanti. Toutefois, le cadre législatif doit autoriser un processus qui rend possible la poursuite des objectifs, et ce, de manière véritable.
- Le processus qui rend impossible la poursuite véritable d’objectifs collectifs a pour effet d’entraver substantiellement l’exercice du droit de libre association en ce qu’il fait obstacle à l’objet même de l’association et la rend de fait inutile. Il s’agit d’une restriction de la liberté reconnue à l’al. 2d), d’où son inconstitutionnalité, sauf justification par l’État en application de l’article premier de la Charte. (Il s’agit de l’application de la règle établie selon laquelle la loi ou la mesure gouvernementale qui, par son objet ou son effet, entrave l’exercice d’un droit constitue une restriction aux fins de l’article premier : voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927).
- La réparation pour la violation qui s’en suit de l’al. 2d) consiste à ordonner à l’État de modifier le régime législatif de manière à rendre possible l’exercice véritable d’une activité associative vouée à la réalisation d’objectifs communs liés au travail.
Suivant l’arrêt Dunmore, pour que l’État soit contraint d’adopter des dispositions protégeant les demandeurs, ceux‑ci doivent établir qu’il leur est essentiellement impossible d’exercer leur liberté d’association. La Cour ne définit cependant pas la portée du droit d’association protégé à l’al. 2d) dans le contexte de la négociation collective. Toutefois, dans Health Services, les juges majoritaires de la Cour, sous notre plume, s’appuient sur l’arrêt Dunmore pour statuer que la loi ou la mesure de l’État qui a pour effet d’annuler des conventions collectives existantes et de rendre essentiellement impossible toute véritable négociation collective ultérieure constitue une restriction de la liberté d’association garantie à l’al. 2d). »Puis, précisant la portée du jugement rendu par les juges majoritaires dans l’arrêt Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, les juges McLachlin, Binnie, LeBel, Fish et Cromwell écrivent au paragraphe 51 :
(les soulignés et caractères gras sont du soussigné)
« À notre sens, il faut interpréter les motifs majoritaires dans Health Services à partir de ce qu’ils affirment à maintes reprises : les travailleurs ont le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi. »En l’espèce, les juges statuèrent que ces obligations constitutionnelles (la négociation collective) étaient protégées dans la Loi.
(les caractères gras sont du soussigné)
Pour les Juges Rothstein et Charron, la « négociation collective » ne bénéficie cependant pas de la protection constitutionnelle garantie au paragraphe 2d) de la Charte. Ils soulignent aux paragraphes 124 et 125 :
« […] Je ne crois pas que cet alinéa exige de l’État qu’il impose aux employeurs et aux associations de travailleurs un ensemble de droits et d’obligations réciproques définis par la loi, dont l’obligation de négocier de bonne foi.Les Juges Rothstein et Charron se trouvent ainsi à rejeter le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Health Services, pour les motifs suivants, au paragraphe 177 :
À mon sens, l’al. 2d) protège la liberté des individus de s’associer et d’exercer des activités associatives. Par conséquent, l’alinéa protège la liberté des travailleurs de former des associations autonomes en vue d’améliorer salaires et conditions de travail. Toutefois, il n’impose pas d’obligations à autrui, comme celle de négocier de bonne foi qui incomberait à l’employeur. »
(les soulignés sont du soussigné)
« Le droit à la négociation collective reconnu dans l’arrêt Health Services est incompatible avec l’objet de l’al. 2d) pour cinq raisons. Premièrement, dans son analyse, la majorité attribue à tort une dimension collective à un droit individuel. Deuxièmement, elle accole des obligations positives à la liberté de d’associer, alors que celle‑ci est essentiellement négative. Troisièmement, dans ses motifs, la formation majoritaire substitue à une interprétation neutre quant à la nature de la liberté exercée une interprétation de la liberté garantie à l’al. 2d) qui privilégie certaines associations. Quatrièmement, elleélève le contrat — la convention collective — au‑dessus de la loi et inverse la hiérarchie habituelle des sources du droit. Cinquièmement, son analyse rompt avec un principe appliqué depuis longtemps dans le domaine des relations du travail : la déférence des tribunaux envers le législateur. »Résumant leurs propos relativement au paragraphe 2d) de la Charte, les Juges Rothstein et Charron concluent aux paragraphes 274 et 275:
(les soulignés sont du soussigné)
« Selon moi, appliqué correctement, l’al. 2d) protège l’association volontaire de travailleurs, mais de cette protection ne découle pas une obligation constitutionnelle de l’employeur de prendre part à la négociation collective. Cette conclusion me paraît compatible avec l’objet et la portée de l’al. 2d), avec le principe de la déférence judiciaire en droit du travail, ainsi qu’avec l’histoire des relations du travail au Canada et les obligations internationales de notre pays.2. Dans Health Services, la formation majoritaire conclut à tort que l’al. 2d) protège la négociation collective et oblige les parties à négocier de bonne foi, et ce, pour trois raisons :
(...)
3. L’alinéa 2d) protège la faculté des individus de former des associations et de faire collectivement ce qu’ils peuvent légalement faire individuellement. Parce que l’individu est généralement libre de négocier seul avec l’employeur, l’al. 2d) protège la décision d’individus de s’unir, de mettre au point une position de négociation et de présenter un front commun à l’employeur. Toutefois, l’employeur n’étant pas obligé de négocier avec un employé individuel, l’al. 2d) ne l’oblige pas non plus à négocier avec un groupement d’employés. »
- Premièrement, l’arrêt Health Services rompt avec les principes valables établis dans les décisions antérieures de la Cour sur la nature et la portée de l’al. 2d); plus précisément, il rompt avec les cinq caractéristiques suivantes de cet alinéa :
- L’alinéa 2d) vise à protéger les individus et non les groupements comme tels.
- Il protège des libertés, et non des droits.
- Il n’autorise pas la Cour à favoriser certaines associations.
- Il ne confère pas de protection constitutionnelle aux contrats.
- Dans le domaine des relations du travail, il commande une interprétation déférente à l’endroit du législateur.
- Deuxièmement, les motifs invoqués dans Health Services pour faire bénéficier la négociation collective de la protection de l’al. 2d) — l’histoire des relations du travail au Canada, les obligations internationales du pays et les valeurs consacrées par la Charte — ne justifient ni la constitutionnalisation du droit à la négociation collective ni l’obligation des employeurs d’y participer.
- Troisièmement, dans Health Services, l’interprétation par la majorité des juges de la négociation collective en particulier et de l’al. 2d) en général est inapplicable en pratique. La formation majoritaire accorde la protection constitutionnelle à l’obligation de négocier de bonne foi sans inclure d’autres volets du modèle Wagner et elle entend protéger le processus de négociation collective sans protéger aussi ses fruits; l’un et l’autre sont indéfendables.
(les soulignés sont du soussigné)Les Juges Rothstein et Charron statuèrent donc que la Loi ne portait pas atteinte au paragraphe 2d) de la Charte puisque le droit invoqué, soit celui d’obliger l’employeur de rencontrer ses employés et à examiner de foi leurs demandes, n’était pas protégé par cette disposition constitutionnelle.
Pour la Juge Abella, seule juge dissidente dans ce pourvoi, soulignons que si elle est également d’avis que le paragraphe 2d) de la Charte protège le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi, en revanche, la Loi contestée en l’espèce ne protégeait pas ce droit et cette violation ne pouvait se justifier en vertu de l’article premier de la Charte.
Enfin, la Juge Deschamps fut d’avis que la décision rendue dans Health Services précité, n’avait pas la portée que lui attribuaient les juges majoritaires. Selon elle, et suivant l’arrêt Health Services, la liberté d’association englobe la liberté de participer à des activités associatives et la faculté des employés d’agir de concert pour réaliser des objectifs communs concernant le travail et les conditions d’emploi. Définie de la sorte, la liberté d’association ne nécessite pas une protection plus grande que celle prévue par le cadre législatif dont la Cour ordonne l’adoption dans l’arrêt Dunmore pour régir les employés agricoles. Ainsi, la Loi en l’espèce respectait les principes énoncés dans l’arrêt Dunmore et était conforme à la Charte.
Le soussigné est d’avis, à l’instar des juges majoritaires, que le droit d’association tel que garantit au paragraphe 2d) de la Charte garantit également le droit constitutionnel de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne foi. Le droit à la négociation collective fait partie intégrante du droit à l’association.
Pour reprendre les propos du juge Dickson dans l’arrêt Re Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313, à la page 334 :
« La liberté d’association, c’est la liberté de s’unir dans la poursuite d’un objectif commun… »Si un des objectifs communs nécessite une négociation collective avec un employeur, l’employeur doit donc avoir, comme obligation corollaire à ce droit constitutionnel, celle de négocier de bonne foi.
mercredi 17 août 2011
Le gel successoral permet-il de donner et de retenir à la fois ?
Par Caroline Rhéaume, avocate, M. fisc., TEP, Présidente STEP (Canada) — Chapitre de Montréal, Auteure de l'ouvrage: «Utilisation des fiducies en planification fiscale et financière» publié par CCH.
Le gel successoral est souvent présenté à un entrepreneur ou à un professionnel incorporé comme une stratégie fiscale qui lui permettra de fixer la valeur des actions de sa société pour le futur tout en donnant la chance à des membres de sa famille de souscrire des actions de la société pour une valeur nominale.
L'auteur du gel reçoit des actions privilégiées qui sont notamment rachetables au gré du détenteur à leur juste valeur marchande et qui donnent généralement droit à un dividende mensuel ou annuel fixe, non cumulatif.
L'auteur du gel est alors en mesure d'évaluer son impôt au décès sur lesdites actions, puisque leur valeur de rachat est déterminée.
Les enfants de l'auteur du gel, ou une fiducie familiale, peuvent alors souscrire les actions participantes pour un montant nominal, souvent de 100 $.
Ainsi, toute la plus-value future des actions de la société s'accumule entre les mains des personnes ayant souscrit les actions participantes. De façon générale, l'auteur du gel souscrit des actions super votantes, afin de conserver le contrôle de la société.
Lorsque l'auteur du gel cherche à intégrer ses enfants directement dans l'actionnariat, il voudra généralement s'assurer que les actions de sa société ne seront pas transmises au conjoint ou à la conjointe d'un de ses enfants, sans son consentement. Le fait que les actions puissent un jour être assujetties à un partage du régime matrimonial ne plaît généralement pas à l'auteur du gel.
La plupart des lois matrimoniales canadiennes prévoient que les biens transmis par donation ou succession ne font pas partie des biens partageables en cas de rupture de l'union ou du mariage. Au Québec, par exemple, l'article 415 du Code civil du Québec précise que: « sont exclus du patrimoine familial les biens échus à l'un des époux par succession ou donation, avant ou après le mariage ». L'article 450 du Code civil du Québec reprend le même principe pour les époux soumis au régime matrimonial de la société d'acquêts. Les biens reçus par un époux par don ou par succession durant le régime font partie de ses propres.
En conséquence, pouvons-nous penser que l'auteur du gel, plutôt que de faire directement souscrire ses enfants aux actions participantes, devrait se les faire émettre d’abord, pour ensuite les donner à ses enfants si l'un de ses objectifs est d'exclure lesdites actions de tout partage en vertu du régime matrimonial ? Ce scénario a été analysé dans l'affaire McNamee c. McNamee rendue par la Cour supérieure de l'Ontario(1).
La Cour avait devant elle un cas de gel, à première vue, classique. Il y avait eu, en 2003, un gel des actions ordinaires détenues par le père en actions privilégiées. La valeur des actions ordinaires était alors de 2 millions de dollars. Le père avait toutefois souscrit les actions participantes pour ensuite les donner en parts égales à ses deux fils.
La preuve démontre que le père avait effectué le gel sous les conseils de son comptable. Les objectifs du gel étaient notamment la protection des actifs de la société et la réduction des impôts au décès du père. Le père, John McNamee, avait toutefois mentionné vouloir conserver le contrôle de sa société suite au gel. De plus, s'il devait aller de l'avant avec le gel, les actions détenues par ses fils devaient être exclues de tout partage éventuel entre conjoints en cas de rupture du mariage.
La méthode du don avait été recommandée par l'avocat de monsieur McNamee afin d'exclure les actions données à ses fils de tout partage du patrimoine familial en vertu du Family Law Act de l'Ontario. Fait à noter toutefois, lors du roulement, le père avait reçu des actions de gel votantes et qui donnaient droit à un dividende discrétionnaire en contrepartie de ses actions ordinaires.
Généralement, les actions de gel sont non-votantes. L'auteur du gel souscrit plutôt une catégorie distincte d'actions de contrôle. Ainsi, si les actions de gel sont rachetées avec le temps, l'auteur du gel conservera ses votes. Puisque le gel vise à fixer la valeur des actions pour le futur, de telles actions donnent généralement droit à un dividende mensuel non cumulatif. Cependant, le fait que les actions de gel de monsieur McNamee donnent droit à un dividende discrétionnaire semble avoir attiré l'attention de la Cour.
Monsieur McNamee avait donc des actions de gel rachetables à leur juste valeur marchande qui en plus donnaient droit à un dividende discrétionnaire. Comme il conservait le contrôle de la société, il pouvait se faire verser un dividende, au montant de son choix, en tout temps.
Un des fils de John McNamee, Clayton, s'était marié en 1989. Il s'est toutefois séparé de sa conjointe Connie en 2007, soit quatre ans après le gel. Il ressort de la preuve que Connie et Clayton avaient toujours administré leurs biens de façon égalitaire. Ils avaient un compte bancaire conjoint où ils versaient tous leurs revenus. Ils avaient acheté leur résidence en copropriété. Les dettes des conjoints étaient supportées en parts égales. Un des points en litige dans le cadre de leur séparation était les actions que Clayton avait reçues de son père suite au gel successoral. Il a été mis en preuve que Clayton n'était pas vraiment au courant que les actions lui avaient été données. Ce fait a été porté à sa connaissance quatre ans après le gel. Lors de son témoignage, il mentionne également que la transaction de gel et la donation n'étaient pas de son ressort. Il n'a fait que signer les documents requis par son père.
Connie, l'ex-conjointe de Clayton, prétendait que les actions qu'il avait reçues de son beau-père devaient faire partie des biens partageables en vertu du Family Law Act de l'Ontario. Pourtant, le deuxième paragraphe de l'article 4 de cette loi mentionne que les biens reçus d'un tiers par donation ou succession après la date du mariage ne font pas partie du patrimoine familial net. Ces biens ne sont donc pas partageables.
Il s'agissait donc pour la Cour de déterminer si les actions avaient fait l'objet ou non d'une donation du père au fils.
Le juge, dans cette affaire, énumère six critères essentiels à l'existence d'une donation:
- La capacité du donateur;
- L'intention du donateur de transférer le bien sans contrepartie et sans l'attente de recevoir une rémunération;
- Le don doit être sans condition; le don doit être fait par affection, par respect et non par obligation morale ou légale, ou en vue d'obtenir des avantages de nature économique. Le don doit être plus qu'une planification fiscale sophistiquée (must me something more than a sophisticated tax planning transaction);
- Le donateur doit se départir des pouvoirs et du contrôle du bien et transférer ces pouvoirs et ce contrôle au donataire;
- Le donataire doit manifester son acceptation du don;
- Le donateur doit délivrer le bien au donataire.
Or, le fils n'a pas pu exclure ses actions du partage du patrimoine familial, les six conditions énumérées ci-dessus n'étant pas présentes dans cette affaire. En fait, le juge constate que seules les conditions reliées à la capacité du donateur et à la délivrance du bien ont été satisfaites.
La Cour mentionne que les objectifs du père étaient de conserver le contrôle de la société tout en lui permettant de protéger ses actifs. Ceci incluait la protection des actions données à ses fils contre leurs propres créanciers (incluant toute réclamation potentielle en vertu du Family Law Act). Il faut mentionner que le père avait spécifiquement fait inscrire à l'acte de donation que ladite donation des actions était conditionnelle à ce qu'elles demeurent la propriété propre du fils et que sa conjointe n'ait aucun contrôle sur lesdites actions en cas de rupture du mariage. Le père avait aussi témoigné à l'effet qu'il cesserait le rachat de ses actions privilégiées votantes lorsqu'il atteindrait un point où il pourrait perdre le contrôle de la société. Il recommencerait alors à recevoir un salaire de la société. Il pouvait également se faire verser des dividendes, sans restrictions. La Cour note que John McNamee n'avait jamais eu l'intention de transférer la plus-value future de sa société à ses deux fils.
Compte tenu de tous les liens que le père a conservés sur les actions données à ses fils, la donation en faveur de Clayton n'a pas été reconnue et les actions doivent être partagées en vertu du Family Law Act.
Bien que cette affaire regroupe des faits particuliers, les critères énumérés par la Cour afin de conclure à l'existence d'une donation ne doivent pas être pris à la légère. Les tribunaux n'hésitent d'ailleurs pas à aller voir au-delà de la documentation juridique pour examiner la conduite des parties. Certaines transactions pourront être mises de côté par les tribunaux si nous sommes en présence d'un simulacre.
Depuis quelque temps, les autorités fiscales canadiennes et surtout québécoises, dans le cadre de la vérification des fiducies entre vifs, portent de plus en plus d'attention à la donation initiale qui crée la fiducie. Le lien entre le constituant et les bénéficiaires intéresse particulièrement les autorités fiscales. L'absence de l'animus donandi, ou de l'intention de donner, semble être un motif invoqué par les autorités fiscales pour ne pas reconnaître la fiducie. Ce concept est applicable en droit civil. L'intention de donner implique que le donateur doit être prêt à s'appauvrir dans l'intérêt du bénéficiaire sans attente d'une contrepartie.
L'article 1806 du Code civil du Québec précise: « La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire ». En 2006, dans l'affaire Boutin c. Cloutier et Stoddard (2), la Cour réitère que la donation repose sur l'intention d'avantager à titre gratuit. Cette intention doit être prouvée, autrement il existe une présomption de non-gratuité. Cette intention doit exister au moment où la transaction est effectuée et les faits doivent permettre de conclure à une donation plutôt qu'à tout autre contrat. Si la donation en faveur du patrimoine fiduciaire n'est pas reconnue, il n'y a donc pas de transfert de bien d'un patrimoine à un autre aux termes de l'article 1260 du Code civil du Québec.
Bien que ce jugement ait été rendu en Ontario, plusieurs des critères soulevés par la Cour pourraient probablement être appliqués en droit civil.
Le choix du régime matrimonial et la rédaction d'un contrat de mariage sur mesure devraient être considérés soigneusement surtout lorsqu'un des conjoints sera impliqué dans une entreprise familiale et qu'il est de l'intention des parties d'exclure lesdites actions de tout partage en vertu du régime matrimonial. Au Québec, ce problème se pose plus particulièrement si les conjoints sont mariés sous le régime matrimonial de la société d'acquêts. Les actions d'une société privée ne sont pas assujetties au partage du patrimoine familial et leur valeur n'a pas à être partagée si les conjoints sont mariés en séparation de biens.
Quant aux actions privilégiées de gel donnant droit à un dividende discrétionnaire, que faut-il en penser ? Cette caractéristique n'aura-t-elle pas pour effet de modifier la juste valeur marchande desdites actions ? Une prime pourrait-elle être ajoutée ?
- 2010 ONSC 674.
- C.S. St-Hyacinthe, no 750-17-000615-041, 19 avril 2006, j. Matteau; 2006 QCCS 2102.
vendredi 12 août 2011
La bonne foi dans la publication d’une hypothèque légale de la construction
Par Me Mario Naccarato, avocat
Excavations Panthère inc. c. Maisons Zibeline inc., 2011 QCCA 195, juges Dalphond, Kasirer et Cournoyer.
Nature de la cause
Il s’agit d’un arrêt statuant sur l’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure ordonnant la radiation d’une hypothèque légale publiée à l’encontre de plusieurs unités en copropriétés divises, mais non toutes.
Les faits
Maisons Zibeline inc. [Zibeline] est un promoteur immobilier qui entreprend la construction de 74 unités de condominiums réparties dans 10 bâtiments de 6 à 8 unités sur le terrain acquis de la Ville de Laval. Les travaux débutent en juillet 2005 et des déclarations de copropriété sont publiées entre le 21 juillet et le 25 octobre au fur et à mesure que les travaux sont complétés. Certaines unités sont vendues de septembre à décembre 2005, d’autres en 2006. Au 12 septembre 2005, seulement 7 ventes avaient été publiées alors qu’au 18 novembre 2005, les ventes se chiffrent à 61.
Les travaux comprennent l’aménagement du réseau d’aqueduc qui nécessite l’approbation préalable du ministère de l’Environnement de même que de la Ville de Laval. Une société d’ingénieurs est retenue par la Ville qui a préparé les plans et devis et surveillé le processus d’appel d’offres. Les ingénieurs sont payés par la Ville mais ultimement les honoraires sont assumés par Zibeline.
Le 2 septembre 2005, la société d’ingénieurs avise Excavations Panthère inc. [Panthère] que sa soumission est conforme et que les travaux devraient débuter dès l’approbation du ministère de l’Environnement.
L’autorisation du ministère est obtenue le 30 novembre 2005 et les travaux débutent le 8 décembre. La fin des travaux a lieu en mars 2006 pour ce qui est de Panthère et pour l’ensemble du projet, elle a lieu au printemps 2007.
Cependant, en 2006, Panthère fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité laquelle est acceptée. En janvier 2007, elle réclame à Zibeline la somme de 152 652,19 $ et elle fait publier le 13 février 2007 un avis d’hypothèque légale contre 70 des 74 unités qui décrit chacune d’elle, le montant global réclamé par Panthère (352 652 $), sans ventilation et indique une plus-value d’autant «aux immeubles». Le 7 mars 2007, Zibeline présente une requête en radiation d’hypothèque d’où jugement a quo rendu le 23 juin 2008. En décembre 2008, Zibeline fait cession de biens et son recours est repris par les copropriétaires.
Question en litige
La Cour d’appel formule ainsi la question en litige:
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’hypothèque légale de la construction existe sans qu’il ne soit nécessaire de la publier et elle naît à la date de la conclusion du contrat. Quant à la détermination de la date du contrat, la Cour supérieure s’exprime ainsi:
L’appelante Panthère prétend ce qui suit:
La Cour d’appel rejette l’appel avec dépens et rejette l’appel incident sans frais.
Motifs
Quant à la première question, soit la date de la conclusion du contrat « B », la Cour d’appel énonce que le Code civil ne prévoit pas le mode d’établissement de la date de naissance de l’hypothèque légale et s’en remet à la doctrine et à la jurisprudence qui énonce de manière quasi unanime que l’hypothèque légale naît au moment de la formation du contrat.
Or, c’est la date du contrat «B» qui est déterminante en l’espèce et la Cour en vient à la conclusion que le jugement de première instance à l’effet que le contrat est intervenu le 18 novembre 2005 est une question d’interprétation et de preuve et constitue une question mixte de fait et de droit. Or la Cour en vient à la conclusion que les conclusions de fait et de droit à cet égard sont bien fondées et le jugement de première instance quant à l’intervention du contrat le 18 novembre 2005 n’est pas entaché d’erreur susceptible de révision.
La présentation de la soumission la plus basse conforme ne constitue pas la date de naissance du contrat «B». Les documents régissant l’appel d’offres énoncent d’ailleurs que la ville n’est pas tenue d’accepter la soumission la plus basse ni aucune autre des soumissions. Aussi, les documents précisent que le contrat « B » n’intervient que lors de l’adoption par la ville d’une résolution à cet effet. La preuve démontre que le document constituant le contrat a été signé par le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur le 18 novembre 2005.
Pour ce qui est des conditions pour rendre efficace l’hypothèque et des conditions de conservation, la Cour d’appel s’en remet d’abord à l’article 2728 C.c.Q. énonçant que l’hypothèque légale de la construction doit être dénoncée au propriétaire lorsque le contrat n’a pas été conclu directement avec eux. Ainsi, le premier juge était bien fondé d’ordonner la radiation de l’hypothèque publiée à l’égard de 61 unités faute de dénonciation écrite en novembre ou au début de décembre 2005. Quant aux 13 autres unités, la dénonciation n’était pas requise, car ces unités appartenaient au donneur d’ouvrage.
Quant à la validité et à la conservation de l’hypothèque, la question est de savoir si le montant de la réclamation alléguée dans l’avis de publication énonce correctement la valeur de la plus-value et du montant réclamé au propriétaire. Les intimés plaident que l’avis est invalide faute de ventilation alors que l’appelante répond que la ventilation n’est pas nécessaire vu les termes de l’article 1051 C.c.Q.
La Cour d’appel conclut que l’article 1051 C.c.Q. est inapplicable en l’espèce, car il ne s’applique que lorsque l’hypothèque légale grève un immeuble qui devient subséquemment détenu en copropriété. Cette disposition a pour effet de diviser de plein droit l’hypothèque légale. La Cour s’en remet aux opinions des auteurs Christine Gagnon, Jacques Deslauriers, Louis Payette, David H. Kaufman et Guy Gilain.
Or, la ventilation n’ayant pas été faite, est-ce que l’avis est invalide? La Cour d’appel répond d’abord par la négative car l’avis contient toutes les informations requises à l’article 2727 C.c.Q. soit une description des immeubles grevés, une créance, sa nature et sa quotité et, enfin, la plus-value. Or, si la plus-value apportée à l’ensemble du projet est de 350 000 $, l’appelante prétend alors que chacun des 13 copropriétaires ne seraient tenus qu’à une somme variant entre 4 689,32 $ à 4 910,44 $. Si l’avis ainsi rédigé est incomplet, la Cour ajoute qu’une telle omission n’est cependant pas sans conséquence, car si un avait été réclamé dans l’avis, la cour compétente pour statuer sur la requête en radiation aurait été la Cour du Québec et non la Cour supérieure. La Cour ajoute que la réception d’un avis réclamant «plus que la valeur de votre unité peut facilement devenir une cause de stress».
Aussi, elle oblige le propriétaire à consulter un conseiller juridique. Or, «la bonne foi dans l’exercice des droits hypothécaires ne requiert-elle pas du bénéficiaire de ventiler sa réclamation en pareil cas, afin que les débiteurs tenus uniquement hypothécairement soient en mesure d’agir en pleine connaissance de cause?»
Commentaires
Nous partageons l’avis de la Cour d’appel que la détermination de la date de la conclusion du contrat «B» et quant à la détermination de la validité de l’avis d’hypothèque même en l’absence de ventilation.
Nous ne pouvons partager l’avis de la Cour eu égard à l’invalidité pour manquement à l’obligation de bonne foi car aucun élément ne permet de déterminer les motifs ayant causé la publication d’un avis d’hypothèque légale sans ventilation. Il est compréhensible, par exemple, que la publication d’un avis en dehors des délais puisse causer un grand stress si le créancier avait précisément pour but la publication d’un avis illégale. Mais en l’espèce, rien ne laisse entendre que l’absence de ventilation ait eu pour but d’intimider les propriétaires à régler ce dossier pour une somme qu’ils ne devaient alors pas. De surcroît, la bonne foi, ne se présume-t-elle pas?
Excavations Panthère inc. c. Maisons Zibeline inc., 2011 QCCA 195, juges Dalphond, Kasirer et Cournoyer.
Nature de la cause
Il s’agit d’un arrêt statuant sur l’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure ordonnant la radiation d’une hypothèque légale publiée à l’encontre de plusieurs unités en copropriétés divises, mais non toutes.
Les faits
Maisons Zibeline inc. [Zibeline] est un promoteur immobilier qui entreprend la construction de 74 unités de condominiums réparties dans 10 bâtiments de 6 à 8 unités sur le terrain acquis de la Ville de Laval. Les travaux débutent en juillet 2005 et des déclarations de copropriété sont publiées entre le 21 juillet et le 25 octobre au fur et à mesure que les travaux sont complétés. Certaines unités sont vendues de septembre à décembre 2005, d’autres en 2006. Au 12 septembre 2005, seulement 7 ventes avaient été publiées alors qu’au 18 novembre 2005, les ventes se chiffrent à 61.
Les travaux comprennent l’aménagement du réseau d’aqueduc qui nécessite l’approbation préalable du ministère de l’Environnement de même que de la Ville de Laval. Une société d’ingénieurs est retenue par la Ville qui a préparé les plans et devis et surveillé le processus d’appel d’offres. Les ingénieurs sont payés par la Ville mais ultimement les honoraires sont assumés par Zibeline.
Le 2 septembre 2005, la société d’ingénieurs avise Excavations Panthère inc. [Panthère] que sa soumission est conforme et que les travaux devraient débuter dès l’approbation du ministère de l’Environnement.
L’autorisation du ministère est obtenue le 30 novembre 2005 et les travaux débutent le 8 décembre. La fin des travaux a lieu en mars 2006 pour ce qui est de Panthère et pour l’ensemble du projet, elle a lieu au printemps 2007.
Cependant, en 2006, Panthère fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité laquelle est acceptée. En janvier 2007, elle réclame à Zibeline la somme de 152 652,19 $ et elle fait publier le 13 février 2007 un avis d’hypothèque légale contre 70 des 74 unités qui décrit chacune d’elle, le montant global réclamé par Panthère (352 652 $), sans ventilation et indique une plus-value d’autant «aux immeubles». Le 7 mars 2007, Zibeline présente une requête en radiation d’hypothèque d’où jugement a quo rendu le 23 juin 2008. En décembre 2008, Zibeline fait cession de biens et son recours est repris par les copropriétaires.
Question en litige
La Cour d’appel formule ainsi la question en litige:
«[5] Quelle date faut-il retenir pour la conclusion du contrat entre le promoteur et l’entrepreneur? Cette question, hautement factuelle, est au coeur du pourvoi, puisque dépendamment de la date arrêtée, le contrat devait être dénoncé aux acheteurs d’unités dans le projet en copropriété divise pour donner lieu à une hypothèque légale valide. Quant au pourvoi incident, il requiert de la Cour de préciser ce que doit contenir, pour être valide, un avis de dénonciation d’hypothèque légale à l’égard de travaux bénéficiant à l’ensemble des unités de copropriété.»Jugement de la Cour supérieure
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’hypothèque légale de la construction existe sans qu’il ne soit nécessaire de la publier et elle naît à la date de la conclusion du contrat. Quant à la détermination de la date du contrat, la Cour supérieure s’exprime ainsi:
«[67] En l’instance, même si Zibeline avait fait entendre, dès le mois de septembre, à Panthère qu’elle obtiendrait le contrat, la condition du certificat en empêchait la formation puisque les prix pouvaient encore changer à l’expiration de 90 jours.
[68] Le contrat d’entreprise n’est véritablement conclu que le 18 novembre, alors que les parties s’entendent formellement.
[69] De plus, même si le prix reste inchangé, des modifications sont intervenues alors que l’entente définitive est forfaitaire et que des acomptes ont été exigés et obtenus par Panthère.
[70] Ce n’est donc que le 18 novembre 2005 que naît le droit à l’hypothèque. À ce moment, la plupart des unités ont été vendues et elles ne sont plus en conséquence la propriété de Zibeline.
[71] Panthère n’a pas dénoncé son contrat aux propriétaires des unités déjà vendues avant d’entreprendre ses travaux. Elle n’a pas droit à l’hypothèque légale pour ces unités.
[72] Par ailleurs, pour les unités dont Zibeline est toujours propriétaire le 18 novembre 2005, l’hypothèque est légalement publiée mais à la hauteur de la plus-value donnée à l’unité seulement et en tenant compte de la valeur attribuée à chaque unité de la manière prévue à l’article 1051 C.c.Q.» (extraits du jugement de la Cour supérieure repris textuellement au par. 4 de l’arrêt de la Cour d’appel)Prétentions en appel
L’appelante Panthère prétend ce qui suit:
«[15] Appliquant les principes développés dans R. c. Ron Engineering, [1981] 1 R.C.S. 111, Panthère plaide qu’en répondant à un appel d’offres, deux contrats distincts interviennent: le contrat «A» puis, si sa soumission est la plus basse conforme, le contrat «B». Selon elle, le contrat B est intervenu le jour où elle a été avisée par Jobin Courtemanche [les ingénieurs de la ville] que sa soumission était la plus basse, soit le 2 septembre 2005, sinon lorsqu’on lui a confirmé que sa soumission était la plus basse conforme, soit le 6 ou 7 septembre 2005. Par conséquent, elle n’avait pas à dénoncer son contrat aux acquéreurs d’unités, hormis les quelques-unes déjà vendues.»
Arrêt de la Cour d’appel
De son côté, l’intimé appelante incident prétend que non seulement le contrat B ne leur a pas été dénoncé, mais aussi que l’avis publié à l’encontre de leur unité est invalide en raison du défaut de ventilation de la réclamation à l’égard de chaque unité.
La Cour d’appel rejette l’appel avec dépens et rejette l’appel incident sans frais.
Motifs
Quant à la première question, soit la date de la conclusion du contrat « B », la Cour d’appel énonce que le Code civil ne prévoit pas le mode d’établissement de la date de naissance de l’hypothèque légale et s’en remet à la doctrine et à la jurisprudence qui énonce de manière quasi unanime que l’hypothèque légale naît au moment de la formation du contrat.
Or, c’est la date du contrat «B» qui est déterminante en l’espèce et la Cour en vient à la conclusion que le jugement de première instance à l’effet que le contrat est intervenu le 18 novembre 2005 est une question d’interprétation et de preuve et constitue une question mixte de fait et de droit. Or la Cour en vient à la conclusion que les conclusions de fait et de droit à cet égard sont bien fondées et le jugement de première instance quant à l’intervention du contrat le 18 novembre 2005 n’est pas entaché d’erreur susceptible de révision.
La présentation de la soumission la plus basse conforme ne constitue pas la date de naissance du contrat «B». Les documents régissant l’appel d’offres énoncent d’ailleurs que la ville n’est pas tenue d’accepter la soumission la plus basse ni aucune autre des soumissions. Aussi, les documents précisent que le contrat « B » n’intervient que lors de l’adoption par la ville d’une résolution à cet effet. La preuve démontre que le document constituant le contrat a été signé par le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur le 18 novembre 2005.
Pour ce qui est des conditions pour rendre efficace l’hypothèque et des conditions de conservation, la Cour d’appel s’en remet d’abord à l’article 2728 C.c.Q. énonçant que l’hypothèque légale de la construction doit être dénoncée au propriétaire lorsque le contrat n’a pas été conclu directement avec eux. Ainsi, le premier juge était bien fondé d’ordonner la radiation de l’hypothèque publiée à l’égard de 61 unités faute de dénonciation écrite en novembre ou au début de décembre 2005. Quant aux 13 autres unités, la dénonciation n’était pas requise, car ces unités appartenaient au donneur d’ouvrage.
Quant à la validité et à la conservation de l’hypothèque, la question est de savoir si le montant de la réclamation alléguée dans l’avis de publication énonce correctement la valeur de la plus-value et du montant réclamé au propriétaire. Les intimés plaident que l’avis est invalide faute de ventilation alors que l’appelante répond que la ventilation n’est pas nécessaire vu les termes de l’article 1051 C.c.Q.
La Cour d’appel conclut que l’article 1051 C.c.Q. est inapplicable en l’espèce, car il ne s’applique que lorsque l’hypothèque légale grève un immeuble qui devient subséquemment détenu en copropriété. Cette disposition a pour effet de diviser de plein droit l’hypothèque légale. La Cour s’en remet aux opinions des auteurs Christine Gagnon, Jacques Deslauriers, Louis Payette, David H. Kaufman et Guy Gilain.
Or, la ventilation n’ayant pas été faite, est-ce que l’avis est invalide? La Cour d’appel répond d’abord par la négative car l’avis contient toutes les informations requises à l’article 2727 C.c.Q. soit une description des immeubles grevés, une créance, sa nature et sa quotité et, enfin, la plus-value. Or, si la plus-value apportée à l’ensemble du projet est de 350 000 $, l’appelante prétend alors que chacun des 13 copropriétaires ne seraient tenus qu’à une somme variant entre 4 689,32 $ à 4 910,44 $. Si l’avis ainsi rédigé est incomplet, la Cour ajoute qu’une telle omission n’est cependant pas sans conséquence, car si un avait été réclamé dans l’avis, la cour compétente pour statuer sur la requête en radiation aurait été la Cour du Québec et non la Cour supérieure. La Cour ajoute que la réception d’un avis réclamant «plus que la valeur de votre unité peut facilement devenir une cause de stress».
Aussi, elle oblige le propriétaire à consulter un conseiller juridique. Or, «la bonne foi dans l’exercice des droits hypothécaires ne requiert-elle pas du bénéficiaire de ventiler sa réclamation en pareil cas, afin que les débiteurs tenus uniquement hypothécairement soient en mesure d’agir en pleine connaissance de cause?»
Commentaires
Nous partageons l’avis de la Cour d’appel que la détermination de la date de la conclusion du contrat «B» et quant à la détermination de la validité de l’avis d’hypothèque même en l’absence de ventilation.
Nous ne pouvons partager l’avis de la Cour eu égard à l’invalidité pour manquement à l’obligation de bonne foi car aucun élément ne permet de déterminer les motifs ayant causé la publication d’un avis d’hypothèque légale sans ventilation. Il est compréhensible, par exemple, que la publication d’un avis en dehors des délais puisse causer un grand stress si le créancier avait précisément pour but la publication d’un avis illégale. Mais en l’espèce, rien ne laisse entendre que l’absence de ventilation ait eu pour but d’intimider les propriétaires à régler ce dossier pour une somme qu’ils ne devaient alors pas. De surcroît, la bonne foi, ne se présume-t-elle pas?
mardi 9 août 2011
L’assureur ne peut pas consulter le dossier de son assuré auprès de la Régie des rentes du Québec
Par Me Geneviève Faribault
Wickham c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue du Canada, 2011 QCCS 882, juge Robert Mongeon.
Patrick Wickham a pris action contre la Croix Bleue afin de réclamer des prestations d’assurance invalidité. La Croix Bleue a appris que Patrick Wickham avait fait une demande de prestations d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec; la Régie a refusé d’accorder à Patrick Wickham des prestations d’invalidité. La Croix Bleue désire avoir accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec car ce dossier pourrait contenir des renseignements pertinents sur l’état de santé et la capacité de travailler de Patrick Wickham.
Après avoir noté que la notion d’invalidité contenue dans la Loi sur la Régie des rentes du Québec est beaucoup plus restrictive que celle contenue dans la police de la Croix Bleue, il est possible que la rente de la Régie des rentes du Québec ait été refusée sans que cela n’affecte les droits de l’assuré de recevoir des prestations d’invalidité de la Croix Bleue. Par conséquent, le juge croit que de permettre à la Croix Bleue d’avoir accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec n’apportera pas d’éclairage au présent débat. Le juge conclut que cette démarche est non pertinente car Patrick Wickham pourrait être invalide en vertu des termes de la police de la Croix Bleue et ne pas l’être en vertu de la Loi sur la Régie des rentes du Québec.
Le juge refuse donc à la Croix Bleue l’accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec.
Wickham c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue du Canada, 2011 QCCS 882, juge Robert Mongeon.
Patrick Wickham a pris action contre la Croix Bleue afin de réclamer des prestations d’assurance invalidité. La Croix Bleue a appris que Patrick Wickham avait fait une demande de prestations d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec; la Régie a refusé d’accorder à Patrick Wickham des prestations d’invalidité. La Croix Bleue désire avoir accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec car ce dossier pourrait contenir des renseignements pertinents sur l’état de santé et la capacité de travailler de Patrick Wickham.
Après avoir noté que la notion d’invalidité contenue dans la Loi sur la Régie des rentes du Québec est beaucoup plus restrictive que celle contenue dans la police de la Croix Bleue, il est possible que la rente de la Régie des rentes du Québec ait été refusée sans que cela n’affecte les droits de l’assuré de recevoir des prestations d’invalidité de la Croix Bleue. Par conséquent, le juge croit que de permettre à la Croix Bleue d’avoir accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec n’apportera pas d’éclairage au présent débat. Le juge conclut que cette démarche est non pertinente car Patrick Wickham pourrait être invalide en vertu des termes de la police de la Croix Bleue et ne pas l’être en vertu de la Loi sur la Régie des rentes du Québec.
Le juge refuse donc à la Croix Bleue l’accès au dossier de Patrick Wickham constitué par la Régie des rentes du Québec.
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