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lundi 19 septembre 2011

La somme forfaitaire calculée sur le niveau de vie que veut maintenir l’ex-conjoint lorsqu’il prendra sa retraite ?

Par Me Sylvie Harvey, avocate

Droit de la famille - 11275, 2011 QCCA 293, Juges Beauregard, Bich et Duval Hesler.

La Cour d’appel a rejeté l’appel de monsieur, sous la plume de la juge Duval Hesler, pour les motifs auxquels souscrit également la juge Bich. Il est important de prendre connaissance de la décision de première instance dans son intégralité pour bien comprendre le jugement de la Cour d’appel car les motifs réfèrent souvent à celle-ci sans en reprendre les détails. On retrouve le jugement de la Cour supérieure à Droit de la famille – 10436, 2010 QCCS 819.

Les faits

Après un mariage de dix-huit (18) ans, des procédures de divorce sont intentées par monsieur. Madame dépose une demande reconventionnelle. Les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et ont renoncé aux règles du patrimoine familial. Les parties ont trois (3) enfants. Monsieur, qui a des actifs de plusieurs millions de dollars, vient de laisser son emploi pour retourner faire des études universitaires.

À l’audition, madame demande que la somme forfaitaire qu’elle réclame soit calculée en fonction de lui assurer des revenus de 49 000 $ par année à compter de sa retraite qu’elle veut prendre à 55 ans, vu des problèmes de santé. Elle demande aussi, notamment, que lui soit attribuée la moitié indivise de monsieur dans la résidence familiale.

Au cours de l’un de ses emplois, monsieur a acquis des actions privées de l’entreprise où il travaille. Moins d’un an avant la cessation de la vie commune, l’entreprise devient une compagnie publique et monsieur disposera de ses actions, dans les trois (3) années suivantes, pour plusieurs millions de dollars.

Madame demande d’être compensée, pour « la perte de revenus engendrée par son implication auprès des enfants du couple alors que Monsieur faisait progresser sa carrière », d’une somme lui assurant une retraite adéquate. La Cour se demande donc si madame a « démontré que l’inconvénient relié à l’échec du mariage justifie l’octroi d’une somme globale ». En conséquence, la « dynamique familiale revêt tout son importance ».

Le jugement de la Cour supérieure

Le 3 mars 2010, la Cour supérieure condamne monsieur à verser :
  1. 280 000 $ à titre de somme forfaitaire;
  2. 35 000 $ à titre de provision pour frais;
  3. Une pension alimentaire pour les trois enfants et 66 % des frais particuliers pour les enfants.
Le juge analyse la « dynamique de couple d’un point de vue financier » afin de déterminer s’il doit accorder à madame sa demande de somme forfaitaire. La Cour retient que madame a investi beaucoup d’efforts, de revenus et de temps dans le fonctionnement de la famille. Malgré que monsieur ait été présent de façon significative auprès des enfants, il demeure que pendant son perfectionnement de formation, comme par la suite sur le marché du travail, sa carrière semblait passer en premier. Pendant plusieurs années, madame assumait plus de dépenses que monsieur, même si la situation s’est inversée durant les dernières années.

L’implication de madame dans la famille (dépenses payées et heures de travail réduites) s’est faite « au détriment de sa vie professionnelle » (optométriste) et « a affecté ses économies en vue de la retraite ». Les études de monsieur et son cheminement professionnel lui ont permis d’accumuler des actifs considérables en biens et valeurs mobilières.
« Elle s’occupait du présent tandis que Monsieur préparait l’avenir ». Selon l’arrêt Bracklow de la Cour suprême, ce « n’est pas tant le fait du mariage que la relation qui s’établit et les attentes qui peuvent raisonnablement en découler qui donnent naissance à l’obligation alimentaire prévue par les lois ». La Cour ajoute que « Madame pouvait donc raisonnablement s’attendre que Monsieur puisse, au moment de la retraite, l’aider à atteindre un certain niveau de confort ».
Premièrement, la possibilité de demander une somme forfaitaire, de nature alimentaire, existe peu importe le régime matrimonial et le fait d’être soumis ou non aux règles du patrimoine familial. Par contre, vu sa nature alimentaire, cette demande ne doit jamais être utilisée pour tenter d’obtenir une part des actifs de l’autre conjoint qui ne peut être réclamée selon les règles du patrimoine familial ou du régime matrimonial.

Autres points discutés

Pour calculer la pension alimentaire pour les besoins des enfants, la Cour se basera sur le dernier revenu d’emploi de monsieur, de plus de 150 000 $, et non sur le salaire d’administrateur de 24 000 $ qu’il se verse à même sa compagnie de portefeuille, depuis qu’il est sans emploi. La Cour refuse la proposition de monsieur de tenir compte d’environ 3 % de ses actifs, à titre de revenu imputé, représentant environ 90 000 $.

D’un autre côté, la Cour ne retient pas le témoignage de l’expert de madame qui mentionne que madame doit arrêter de travailler le plus vite possible. De la preuve, la Cour conclue que madame peut continuer à travailler jusqu’à 60 ans, son dernier revenu étant de l’ordre de 39 000 $. Sur ces prémisses, suivant des calculs de l’actuaire, la Cour fixe la somme forfaitaire à 280 000 $.

En ce qui concerne l’attribution à madame, de la demie indivise de monsieur de la résidence familiale, ainsi que 50 000 $ pour y effectuer des rénovations trop longtemps retardées, la Cour mentionne que madame ne peut demander des sommes pour tenter, indirectement, de partager les actifs de monsieur, alors qu’elle a sciemment choisi de renoncer aux règles du patrimoine familial et de se marier sous le régime de la séparation de biens. Les inconvénients découlant du mariage ont été compensés par l’attribution de la somme forfaitaire.

Questions en litige devant la Cour d’appel

Pour écourter le présent propos, mentionnons que la question principale qui nous intéresse est : le juge a-t-il erré en établissant une somme forfaitaire sur les besoins de madame au moment de sa retraite ?

L’analyse de la Cour d’appel

La Cour refuse l’argument de monsieur à l’effet que le juge « n’aurait pas dû envisager les besoins de l’intimée à sa retraite pour évaluer la somme globale qui lui était payable » et rappelle que « l’arrangement économique pendant le mariage est ce qui génère ces besoins futurs » de madame. Référant à L.S. c. A.C., 2006 QCCA 888 et à l’arrêt Moge de la Cour suprême, la Cour rappelle :
« Même si les principes régissant l’obligation alimentaire axés sur un partage équitable ne garantissent pas à chacune des parties le niveau de vie qu’elle avait durant le mariage, cette norme est loin d’être sans intérêt en matière de droit aux aliments. (…). En outre, les importantes disparités de niveau de vie que connaîtraient les époux privés de pension alimentaire sont souvent un indice révélateur des inconvénients économiques inhérents au rôle assumé par l’un d’eux. Le mariage devant être considéré comme un entreprise commune, plus longue est la durée de la relation et plus grande est l’union économique entre les parties, plus forte sera la présomption d’égalité du niveau de vie des deux conjoints après sa dissolution. »
La décision

L’appel du père est rejeté, par les juges Duval Hesler et Bich. La Cour ne se dit pas convaincue que le juge de première instance a erré dans l’exercice de sa discrétion en fixant le montant de la somme forfaitaire à 280 000 $ qui justifierait l’intervention de la Cour d’appel. La Cour n’est pas non plus convaincue par les arguments de monsieur sur le revenu qui lui a été imputé pour fins de calcul de la pension alimentaire pour enfants.

L’appel incident de la mère est accueilli en partie, notamment quant à une omission, « par inadvertance », relativement aux arrérages de pension et quant à une « erreur de calcul » dans la pension pour enfants qui modifie un peu le montant mensuel ainsi que le pourcentage de répartition des frais particuliers. Par contre, la Cour conclue à « l’absence d’une erreur manifeste et dominante » sur la prémisse fixée par le juge de première instance quant aux besoins de madame à la retraite, soit 39 000$ par année.

La Cour d’appel révise donc le montant de la pension alimentaire pour enfants à la hausse, de 628 $ à 730 $ par mois. Les arrérages sont fixés à 7 800 $. La portion des frais particuliers que doit assumer le père est haussée à 78 %.

De son côté, le juge Beauregard aurait notamment accepté la proposition de monsieur de transférer sa demie indivise de la résidence familiale à madame et de lui verser la somme de 50 000 $ pour les rénovations. Il aurait cependant fixé une pension alimentaire de 15 000 $ par année pour les besoins de madame et refusé de fixer un terme à cette pension.

Conclusion

Il est important de souligner que dans ce dossier, il n’y avait aucun partage de patrimoine familial ni de société d’acquêts. Autrement, ces partages ayant été fait, la situation économique de madame aurait été tout autre et les inconvénients lui résultant du divorce auraient été analysés de façon très différente.

La Cour a recherché un juste équilibre entre les inconvénients reliés directement à la « dynamique de couple d’un point de vue financier » et le principe qu’on ne doit pas permettre de réclamer indirectement le partage des actifs lorsque le régime matrimonial n’y donne pas ouverture. Le montant de la somme forfaitaire accordé semble, selon les faits apparaissant au jugement, assez éloigné de ce qu’aurait donné un réel partage des actifs, bien que substantiel. Certains pourraient par contre se questionner sur le fondement d’une telle compensation, lorsque les deux époux ont volontairement signé des contrats de non-partage (régime de séparation de biens et exclusion du patrimoine familial), que les deux travaillent et possèdent une formation permettant d’atteindre l’autonomie, et que les deux ont contribué au mariage en proportion de leurs capacités respectives. Il nous semble que la « dynamique de couple » soulève non seulement l’aspect factuel du point de vue financier mais également l’intention des parties derrière la mise en place de cette dynamique.

En aparté, il est assez surprenant de voir qu’encore en 2011 un conjoint qui quitte un emploi, par pur choix personnel, pour retourner aux études et se réorienter dans un autre domaine, ose encore demander à la Cour que son choix soit respecté, en faisant fi de ses obligations alimentaires. Dans ce cas-ci, monsieur aurait voulu que ce soit madame qui lui verse une pension alimentaire pour les besoins des enfants dont ils exercent une garde partagée !

mercredi 14 septembre 2011

Bail commercial et exclusivité: qu’est-ce que l’activité principale?

Par Me Mario Naccarato, avocat

Jean Bleu inc. c. Boutique Le Pentagone inc., 2011 QCCS 782, juge Paul Mayer (inscription en appel, 2011-03-25 (C.A.), 500-09-021556-113).

Nature de la cause

Il s’agit d’une réclamation en dommages-intérêts (1,2M) par un locataire commercial contre son locateur et un colocataire concurrent.

Les faits

La requérante en dommages-intérêts [Jean Bleu] exploite une cinquantaine de magasins détaillants dans le domaine du vêtement et de jeans.

L’intimée [Pentagone] opère de son côté environ quatre-vingts magasins de vêtements.

Riokim est propriétaire et locateur du centre commercial dans lequel la requérante et l’intimée opèrent chacune un magasin au détail.

Jean Bleu est locataire dans le centre commercial depuis 1985. Le bail comporte une clause dite d’exclusivité limitant la marge du locateur quant à la location à d’autres locataires pour l’exploitation de magasins de détail de jeans comme activité principale («primary use»).

C’est en 2005 que Pentagone et Riokim signent un contrat de bail situé dans le centre commercial. Le bail comporte une clause d’usage («use») qui souligne la présence d’une clause d’exclusivité en faveur de Jean Bleu. Pentagone s’engage à ne pas exploiter un commerce au détail dont l’activité principale («primary use») est la vente de jeans.

Suite à des procédures d’injonction qui n’ont pas été accueillies par la Cour supérieure, la requérante Jean Bleu intente le présent recours en dommages-intérêts.

Prétentions des parties

Jean Bleu prétend que l’intimée Pentagone est responsable pour la perte de profits encourue entre avril 2005 et juin 2009 (date de la fin du bail). Elle est de plus responsable pour des dommages exemplaires et moraux.

Sur le plan juridique, ces prétentions sont de deux ordres: l’intimée Pentagone est implicitement incluse dans les restrictions de la clause d’exclusivité interdisant ainsi au locateur de louer à Pentagone les lieux qu’il lui a loués. Aussi, Pentagone a opéré un magasin de détail de jeans à titre d’usage principal contrairement à sa clause d’exclusivité.

De son côté, Pentagone nie les prétentions de la demanderesse ajoutant que sa principale activité n’est pas dans la vente de jeans. Se portant demanderesse en garantie, elle intente un recours contre le locateur alléguant que celui-ci a manqué à son obligation de lui fournir l’usage paisible des lieux loués.

Questions en litige

Le tribunal a à déterminer si la clause d’exclusivité a été violée et, le cas échéant, si cette violation a causé les dommages allégués par Jean Bleu et quel en est le quantum?

Jugement

Le recours de la requérante est rejeté avec dépens, de même que le recours en garantie.

Motifs

La clause d’exclusivité de Jean Bleu se lit ainsi:
«For the first five (5) years of the Term, other than the existing Pantorama store which store shall not be enlarged, there shall be absolutely not be any other jeans store as a primary use in the Shopping Centre, including but not limited to Levis 1850, Cavot D Jeans, Roberto, Vintage Bleu, The Gap, L’ensemblier, Québec Unisex, Jeans Expert, L’équipeur, etc. during the term of the lease. From July 2004 then on, at no time during the term of the Lease the combined jeans stores will exceed 4,000 sq. ft. of the Gross Leasable Area of the Shopping Centre, excluding Le Jean Bleu.” (soulignement du tribunal).
Il appartient à la requérante Jean Bleu de prouver que Pentagone opérait un magasin de jeans à titre d’activité principale dans le centre commercial.

Le représentant de Jean Bleu témoigne à l’effet que Pentagone opérait un magasin de jeans semblable au sien. Il ajoute que si Pentagone n’opère pas pareil magasin à titre d’activité principale, il s’agit alors d’un magasin qui vend «a heck of a lot of jeans». En d’autres termes, ça reviendrait à la même chose que d’exploiter pareil magasin à titre d’activité principale.

En revanche, la preuve administrée par Pentagone est à l’effet que les deux magasins ont des concepts tout à fait différents. Pour la période d’avril 2005 à février 2010, les jeans constituaient une moyenne de 12 % de l’inventaire de Pentagone pour un total de 8,7 % de ses ventes dans les lieux loués.

Le représentant du locateur témoigne à l’effet qu’il était très au fait de la situation dans le centre commercial et qu’il connaissait bien le profil de Pentagone pour l’avoir étudié dans les autres centres commerciaux de la province. À la lumière de ces observations, il en vient à la conclusion que Pentagone n’est pas un magasin de jeans comme Jean Bleu. Les deux magasins sont complètement différents. D’après lui, seul Levis, Pantorama et Jean Bleu constituent au Québec des magasins «jeaners».

À la lumière de ces observations, le locateur a pris grand soin avec ses avocats dans la rédaction de la clause d’usage dans le bail de Pentagone afin de respecter la clause d’exclusivité de Jean Bleu. Cette clause se lit comme suit:
«Utilisation des lieux: pour la vente au détail de vêtements-mode prêts à porter pour jeunes hommes et jeunes femmes, et comme complément, pour la vente au détail d’accessoires connexes tels que ceintures, bas, cravates, le tout tel que vendu présentement au Québec dans l’ensemble des magasins Pentagone.» 
Le locataire a été avisé que le Bailleur s’est engagé envers le détaillant Jean Bleu situé au Centre régional Châteauguay de ne louer aucun local dans le centre commercial à un autre locataire dont l’usage principal serait la vente au détail de jeans. Le locataire convient que la vente au détail de jeans et/ou des vêtements de denim ne pourra en aucun temps au cours de la durée du bail, constituer l’usage principal du local; par conséquent, le locataire s’engage à ce que l’inventaire de jeans et/ou de vêtements en denim de cette succursale, ne représente jamais plus de 18 % de l’inventaire total sur le plancher de vente de ladite succursale et en nombre de pièces. (…).
Procédant à la première question en litige, le tribunal se demande si Pentagone est inclus dans l’exclusivité du bail de Jean Bleu.

Pentagone n’est pas nommément énuméré dans la clause d’exclusivité parmi The Gap, L’équipeur et les autres. La prétention de Jean Bleu à l’effet que Pentagone serait inclus dans les «etc» ne peut être retenue. Si telle avait été la prétention, les parties l’auraient fait nommément. Aussi, le tribunal ajoute que Jean Bleu ne pouvait pas ignorer la présence de Pentagone dans le milieu car les deux magasins exploitaient concomitamment en 1979 dans un autre centre commercial. Aussi, la clause n’est pas totalement étanche («iron clad») comme semble vouloir le prétendre Jean Bleu car une certaine compétition était tolérée et que de plus, à compter du 1er janvier 2005, le locateur s’était réservé le droit de louer à des compétiteurs vendant comme activité principale des jeans en autant que la superficie du local n’excède pas 4 000 pi. ca.

Enfin, la doctrine et la jurisprudence majoritaires sont à l’effet que les clauses d’exclusivité doivent être interprétées restrictivement car elles limitent la libre concurrence, fondement de notre système économique. Aussi, pareilles clauses d’exclusivité sont une exception au principe général du caractère exclusif du droit de propriété. Pour pouvoir être appliquée efficacement, pareille clause d’exclusivité doit être déterminée ou déterminable. Elle doit être rédigée restrictivement, précisément et de manière concise. L’expression «including but not limited to […] etc.», aurait pour effet de donner à Jean Bleu un droit arbitraire et unilatéral pour déterminer qui ressemble ou ne ressemble pas à The Gap ou d’autres magasins semblables.

Aussi, Pentagone n’opérait pas un magasin de jeans à titre d’activité principale.

Le juge Emery dans Indigo Books & Music inc. c. Immeubles Régime XV inc., 2010 QCCS 1106 (en appel) énonce quelques critères permettant de déterminer ce qu’est une activité principale:
«Se pose alors la question de déterminer comment évalue-t-on l’activité principale d’un commerce:
  1. en fonction de la superficie du magasin consacré aux livres?
  2. en fonction de la façon dont le commerce s’affiche au public? (prédominance ou importance des termes «vente de livres» sur une enseigne ou dans la publicité)
  3. en fonction du pourcentage du volume de ventes brutes de livres?
  4. pourcentage des profits nets?
  5. l’ensemble de ces facteurs?
  6. doit-on aussi tenir compte des ventes de libres (sic) par internet?
  7. quel pourcentage doit-on retenir pour déterminer ce qu’est l’activité principale?
  8. le pourcentage d’inventaire de livres se calcule-t-il en rapport avec tous les livres vendus ou simplement les livres francophones?»
Le tribunal cite aussi d’autres jugements énonçant d’autres façons de calculer ou de préciser ce que constitue une activité principale. Le tribunal en vient à la conclusion que Pentagone a, au milieu des années ’90, diversifié ses ventes pour ne plus être perçue comme un «jeaner» et a ainsi modifié la destination de ses magasins de détail. Elle a ainsi diversifié ses produits de façon à ce que 90 % des produits vendus étaient autres que des jeans pendant la période invoquée par Jean Bleu. Ainsi, les jeans n’étaient plus le «primary» produit vendu par Pentagone lorsqu’elle est entrée dans le centre commercial.

Commentaires

Il y a deux clauses à interpréter dans les baux produits au dossier. Il y a d’abord la clause d’exclusivité invoquée par Jean Bleu et la clause d’usage incorporée dans le bail de Pentagone. À notre avis, la preuve révèle que Jean Bleu, au moment de conclure son bail, insistait sur la quasi-exclusivité du produit de jeans qu’elle vendait. Ainsi, les parties ont convenu d’énumérer presque tous les magasins de jeans au détail se spécialisant dans la vente de jeans. On a inclus des termes omnibus pour élargir cette exclusivité. Aussi, lorsque le locateur a loué à Pentagone, il a pris soin de rédiger avec attention la clause d’usage pour ne pas enfreindre la clause d’exclusivité en faveur de Jean Bleu. Or, l’intention des parties était de protéger l’exclusivité de Jean Bleu et, pour reprendre les termes du représentant de Jean Bleu, c’est moins le caractère «principal» des ventes au détail qui compte, mais plutôt le chiffre d’affaires du produit visé. Autrement dit, un détaillant peut vendre une grande quantité de jeans dans un contexte diversifié et peu de jeans dans un contexte d’activité principale. Suivant la théorie appliquée par le juge Mayer, le premier des détaillants n’enfreindrait pas la clause d’exclusivité alors qu’elle porterait un grave préjudice au caractère exclusif du bail du colocataire alors que le second enfreindrait littéralement la clause d’usage mais ne porterait pas de préjudice au locataire protégé.

Cette cause est portée en appel et nous souhaitons que la Cour d’appel donne un sens aux clauses interprétées qui s’enlignent davantage avec l’intention des parties lors de la signature du bail.

vendredi 9 septembre 2011

Les notions d’âge en assurance

Par Me Geneviève Faribault


Cannon c. Standard Life du Canada, 2011 QCCQ 4181, juge Claude H. Chicoine.

Dans le domaine de l’assurance, il arrive rarement que l’âge soit un sujet de litige entre un assuré et un assureur. C’est pourquoi, il est intéressant de résumer ce jugement de la Cour du Québec.

Avant tout, nous croyons important de mentionner les dates importantes du présent cas.

Date d’entrée en vigueur de la police : 20 juillet 1988
Date d’anniversaire de l’assuré : 21 juillet
Date d’établissement de la police : 25 juillet 1988

La date d’établissement de la police est toujours postérieure à la date d’entrée en vigueur. Normalement, la date d’établissement est la date de l’impression de la police (le jour où elle a été fabriquée). Fréquemment, un assuré demande que sa police porte une date antérieure à son établissement afin de payer une prime moindre. Dans la grande majorité des cas, les assureurs acceptent ces demandes à la condition que la date d’entrée en vigueur de l’assurance soit dans les six mois précédent l’anniversaire de l’assuré.

Dans le présent cas, François Cannon avait demandé à l’assureur de dater sa police du 20 juillet 1988 car le 21 juillet était sa date de naissance. Dans les faits, la police a été établie le 25 juillet 1988. Cette demande de la part de François Cannon a eu pour résultat de réduire la prime mensuelle; cette dernière était de 131 $ plutôt que 136,38 $ (une réduction de 5,38 $ par mois).

En vertu de cette police, François Cannon avait l’option de racheter sa police à compter du 20 juillet 2008, à savoir lors du 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de ladite police. Cela a été fait. Cependant, François Cannon n’était pas satisfait de la valeur de rachat obtenu. Selon lui, l’assureur devait payer la valeur de rachat en fonction de son âge à la date d’établissement de la police (31 ans).

Le juge étudie le contrat de façon méticuleuse. Il note en effet qu’à la table des valeurs de rachat, l’assureur définit l’âge d’assurance à l’établissement comme indiqué au tableau d’assurance. Cependant, au tableau d’assurance, deux notions apparaissent:
Âge d’assurance : 30 ans

Date d’établissement : 25 juillet 1988
Le juge note que le texte n’est pas clair; en effet, les mots «comme indiqué au tableau d’assurance» réfèrent-ils à l’âge d’assurance ou à l’âge lors de l’établissement de la police?

Malgré le manque de clarté du texte, le juge conclut en faveur de l’assureur et ce, en se basant sur deux articles du Code civil du Québec.

Article 1425

Cet article se lit comme suit:
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.
Dans le présent cas, l’assureur et l’assuré se sont entendus pour que la police prenne effet avant le 31e anniversaire de l’assuré; cela permet à François Cannon de payer les primes égales à celles que paierait un assuré de 30 ans et non à celles que paierait un assuré de 31 ans. En assurance, plus un assuré est âgé, plus les primes sont élevées; de plus, les primes versées ont une incidence sur la valeur de rachat.

Article 1427

Cet article se lit comme suit:
Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qu’il résulte de l’ensemble du contrat.
Dans la police, il y a plusieurs références au 20 juillet. Seul le texte de la table des valeurs de rachat porte à confusion. Dans le présent cas, l’assuré ne peut pas choisir d’avoir 30 ans quand il s’agit des primes et avoir 31 ans lorsqu’il s’agit de calculer la valeur de rachat. Cela irait à l’encontre de l’attente raisonnable d’un assuré.