lundi 24 octobre 2011
Bulletin CCH juriste d'octobre 2011, Volume 13, No 10
Le Bulletin CCH juriste d'octobre 2011, Volume 13, No 10, comprend les articles suivants:
lundi 17 octobre 2011
Les règles de l’indivision ou celles du patrimoine familial … et la grande retenue envers les décisions de première instance
Par Me Sylvie Harvey, avocate
Droit de la famille - 111641, 2011 QCCA 1090, juges Dalphond, Bich et Léger.
Les faits
La vie commune s’est étalée de l’été 2002 au mois de mars 2008, les parties s’étant mariées le 22 mai 2007. Elles ont deux enfants nés en 2002 et en 2006. Elles ont acquis une résidence en copropriété le 1er mai 2007.
Madame a acquitté les frais de la résidence toute seule. Monsieur a eu quelques périodes d’emploi mais n’a versé aucune aide alimentaire de 2008 à 2011. Il est actuellement sans emploi.
Madame demande notamment un partage inégal du patrimoine familial, compte tenu notamment de la brève durée du mariage et du fait qu’elle a assumé seule toutes les charges de la maison. Monsieur a provoqué plusieurs incidents de violence conjugale avant la rupture du couple.
Le jugement de la Cour supérieure
Le divorce des parties est prononcé le 1er octobre 2010. La garde des enfants est confiée à la mère avec droits d’accès au père de trois (3) fins de semaine sur quatre (4). Madame se voit attribuer la propriété de la résidence familiale et une somme de 19 621 $, à titre de somme forfaitaire pour le soutien alimentaire non versé par monsieur de 2008 à 2011. Le juge fixe ainsi la pension sur une prémisse d’environ 5 000 $ par année et compense le tout avec le montant qui reviendrait à monsieur comme copropriétaire de la résidence.
Monsieur en appel du jugement et demande la garde partagée. Il demande également une compensation monétaire pour l’attribution de la résidence à madame.
Questions en litige devant la Cour d’appel
La Cour analyse en premier la question de la garde et ensuite celle de l’attribution de la résidence.
L’analyse de la Cour d’appel
Citant la Cour suprême dans Van de Perre c. Edward (CSC en 2001), qui reprend elle-même Hickey c. Hickey (CSC en 1999), la Cour rappelle :
Quant à la question de la résidence, la Cour d’appel constate que le juge de première instance a « omis de considérer les dispositions pertinentes du patrimoine familial pour se concentrer sur celle applicables à l’indivision ». Elle corrige cette erreur de droit car les dispositions du patrimoine familial doivent primer.
La décision
Le juge de première instance ayant conclu que le meilleur intérêt des enfants milite en faveur d’une garde à la mère, la Cour d’appel refuse d’effectuer l’exercice suggéré par le procureur du père de « réévaluer l’ensemble de la preuve et de retenir la version de son client. Tel n’est pas le rôle de la Cour ».
Au sujet de la résidence, la Cour d’appel procède au calcul conformément aux règles applicables. De la valeur nette de la résidence (valeur marchande moins solde hypothécaire) elle soustrait la déduction à laquelle chaque partie a droit en vertu de l’article 418 C.c.Q., laissant ainsi un solde de 35 241,50 $ à partager et 2 000 $ revenant à chaque partie (valeur de leur déduction).
Cela signifie que la valeur qui reviendrait à monsieur pour sa part de la résidence, en ce qui concerne le patrimoine familial, est de 17 620,75 $ et non de 19 621 $. En vertu de l’article 422 C.c.Q., la Cour d’appel accepte la demande de partage inégal de madame et précise qu’elle sera seule propriétaire de la résidence sans devoir de compensation à monsieur.
Quant aux 2 000 $ qui reviennent à monsieur, découlant de sa déduction (art. 418 C.c.Q.), la Cour d’appel opère compensation avec sa dette alimentaire envers madame, bien qu’il s’agisse de dettes de nature différentes. En effet, basé sur les périodes de travail de monsieur et sa capacité de gain, la Cour fixe la pension alimentaire pour les enfants, pour 2009 et 2010, à la somme de 2 000 $.
Conclusion
En vertu de l’article 420 C.c.Q., la Cour avait la possibilité d’attribuer la propriété de la résidence familiale à madame, tout comme elle pouvait accepter la demande de partage inégal, tenant compte des circonstances du dossier et de la brièveté de l’union.
En bout de ligne, le partage inégal accordé et la compensation entre la valeur de la déduction de monsieur et la contribution alimentaire due pour les enfants donnent le même résultat monétaire pour les parties.
Tout ce que monsieur pouvait prétendre lui être dû pour la maison est compensé avec son obligation alimentaire, que ce soit 19 621 $ ou 2 000 $. Cependant, il est primordial, à notre humble avis, de procéder comme la Cour d’appel l’a fait. Il ne faut pas confondre les règles de l’indivision et celles du partage du patrimoine familial, même lorsqu’elles présentent des similitudes dans le résultat.
Dans le cas présent, si monsieur avait eu un revenu d’emploi plus élevé pour les années 2009 et 2010 (signification des procédures de divorce en mars 2009), la valeur de la déduction de 2 000 $ n’aurait pas compensé entièrement celle de la pension alimentaire due et madame aurait eu droit à une somme supplémentaire, tout en n’étant redevable d’aucune somme à monsieur pour la maison.
Droit de la famille - 111641, 2011 QCCA 1090, juges Dalphond, Bich et Léger.
Les faits
La vie commune s’est étalée de l’été 2002 au mois de mars 2008, les parties s’étant mariées le 22 mai 2007. Elles ont deux enfants nés en 2002 et en 2006. Elles ont acquis une résidence en copropriété le 1er mai 2007.
Madame a acquitté les frais de la résidence toute seule. Monsieur a eu quelques périodes d’emploi mais n’a versé aucune aide alimentaire de 2008 à 2011. Il est actuellement sans emploi.
Madame demande notamment un partage inégal du patrimoine familial, compte tenu notamment de la brève durée du mariage et du fait qu’elle a assumé seule toutes les charges de la maison. Monsieur a provoqué plusieurs incidents de violence conjugale avant la rupture du couple.
Le jugement de la Cour supérieure
Le divorce des parties est prononcé le 1er octobre 2010. La garde des enfants est confiée à la mère avec droits d’accès au père de trois (3) fins de semaine sur quatre (4). Madame se voit attribuer la propriété de la résidence familiale et une somme de 19 621 $, à titre de somme forfaitaire pour le soutien alimentaire non versé par monsieur de 2008 à 2011. Le juge fixe ainsi la pension sur une prémisse d’environ 5 000 $ par année et compense le tout avec le montant qui reviendrait à monsieur comme copropriétaire de la résidence.
Monsieur en appel du jugement et demande la garde partagée. Il demande également une compensation monétaire pour l’attribution de la résidence à madame.
Questions en litige devant la Cour d’appel
La Cour analyse en premier la question de la garde et ensuite celle de l’attribution de la résidence.
L’analyse de la Cour d’appel
Citant la Cour suprême dans Van de Perre c. Edward (CSC en 2001), qui reprend elle-même Hickey c. Hickey (CSC en 1999), la Cour rappelle :
« Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence pour la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. (…) Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
Il s’agissait, dans l’arrêt Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examiné s’appliquent également aux ordonnances de garde d’enfants. »La Cour constate que le juge de première instance précise dans son jugement que l’ensemble du témoignage de monsieur fait en sorte « que le tribunal ne lui porte pas une très grande crédibilité sur l’ensemble de ses faits et gestes concernant même les enfants ». Il réfère aussi à la preuve présenté et à l’analyse basée sur des « considérations appuyant l’opinion de celui qui doit prendre une décision dans le meilleur intérêt des enfants ».
Quant à la question de la résidence, la Cour d’appel constate que le juge de première instance a « omis de considérer les dispositions pertinentes du patrimoine familial pour se concentrer sur celle applicables à l’indivision ». Elle corrige cette erreur de droit car les dispositions du patrimoine familial doivent primer.
La décision
Le juge de première instance ayant conclu que le meilleur intérêt des enfants milite en faveur d’une garde à la mère, la Cour d’appel refuse d’effectuer l’exercice suggéré par le procureur du père de « réévaluer l’ensemble de la preuve et de retenir la version de son client. Tel n’est pas le rôle de la Cour ».
Au sujet de la résidence, la Cour d’appel procède au calcul conformément aux règles applicables. De la valeur nette de la résidence (valeur marchande moins solde hypothécaire) elle soustrait la déduction à laquelle chaque partie a droit en vertu de l’article 418 C.c.Q., laissant ainsi un solde de 35 241,50 $ à partager et 2 000 $ revenant à chaque partie (valeur de leur déduction).
Cela signifie que la valeur qui reviendrait à monsieur pour sa part de la résidence, en ce qui concerne le patrimoine familial, est de 17 620,75 $ et non de 19 621 $. En vertu de l’article 422 C.c.Q., la Cour d’appel accepte la demande de partage inégal de madame et précise qu’elle sera seule propriétaire de la résidence sans devoir de compensation à monsieur.
Quant aux 2 000 $ qui reviennent à monsieur, découlant de sa déduction (art. 418 C.c.Q.), la Cour d’appel opère compensation avec sa dette alimentaire envers madame, bien qu’il s’agisse de dettes de nature différentes. En effet, basé sur les périodes de travail de monsieur et sa capacité de gain, la Cour fixe la pension alimentaire pour les enfants, pour 2009 et 2010, à la somme de 2 000 $.
Conclusion
En vertu de l’article 420 C.c.Q., la Cour avait la possibilité d’attribuer la propriété de la résidence familiale à madame, tout comme elle pouvait accepter la demande de partage inégal, tenant compte des circonstances du dossier et de la brièveté de l’union.
En bout de ligne, le partage inégal accordé et la compensation entre la valeur de la déduction de monsieur et la contribution alimentaire due pour les enfants donnent le même résultat monétaire pour les parties.
Tout ce que monsieur pouvait prétendre lui être dû pour la maison est compensé avec son obligation alimentaire, que ce soit 19 621 $ ou 2 000 $. Cependant, il est primordial, à notre humble avis, de procéder comme la Cour d’appel l’a fait. Il ne faut pas confondre les règles de l’indivision et celles du partage du patrimoine familial, même lorsqu’elles présentent des similitudes dans le résultat.
Dans le cas présent, si monsieur avait eu un revenu d’emploi plus élevé pour les années 2009 et 2010 (signification des procédures de divorce en mars 2009), la valeur de la déduction de 2 000 $ n’aurait pas compensé entièrement celle de la pension alimentaire due et madame aurait eu droit à une somme supplémentaire, tout en n’étant redevable d’aucune somme à monsieur pour la maison.
vendredi 14 octobre 2011
La présomption de plus-value est réfragable
Par Me Mario Naccarato, avocat
Gestion Michel Bélanger inc. c. O de Mer Propulsion inc., 2011 QCCS 1827, juge Catherine Mandeville.
Nature de la cause
Il s’agit d’un jugement se prononçant sur la contestation de l’état de collocation préparé à la suite d’une vente sous contrôle de justice attribuant un rang antérieur à deux hypothèques légales de la construction.
Les faits
Le 12 décembre 2007, la défenderesse («O de Mer») fait l’acquisition d’un immeuble au prix de 695 000 $ moyennant un financement hypothécaire de 750 000 $ consenti par la demanderesse («Bélanger inc.»).
Il s’agit d’un immeuble à caractère commercial et le but de son acquisition est d’y opérer une usine d’embouteillage d’eau de mer.
O de Mer fait effectuer des travaux de construction par un entrepreneur («Steco») en deux étapes pour des sommes respectives de 397 000 $ et 159 000 $ lesquelles font l’objet d’une inscription d’hypothèque légale pour chaque étape.
Les travaux effectués modifient l’immeuble afin d’y ajouter de petits laboratoires rendant l’immeuble propre à l’usage que prévoit en faire O de Mer. L’immeuble n’est jamais occupé et les cinq dirigeants d’O de Mer sont reconnus coupables d’accusations déposées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
Vu le défaut de rembourser le prêt hypothécaire, un jugement pour délaissement forcé intervient et l’immeuble est vendu en justice pour 675 000 $. C’est l’état de collocation qui s’ensuit qui fait l’objet du présent litige. Cet état de collocation accorde un rang antérieur à Steco pour ses hypothèques légales de la construction.
Prétentions des parties
Outre des prétentions eu égard à la réclamation et à la validité des inscriptions des hypothèques, Bélanger inc. prétend pour l’essentiel que les travaux effectués par Steco n’ont pas donné de plus-value à l’immeuble vendu.
En revanche, Steco prétend que ses travaux ont apporté une plus-value à l’immeuble de 295 000 $ et que de toute façon, même si l’immeuble avait pour vocation spécifique l’embouteillage d’eau médicamenteuse, ledit immeuble a été vendu en justice à une entreprise recherchant un immeuble comportant des laboratoires. Or la vente eut lieu en considération des travaux effectués par Steco.
Questions en litige
La Cour supérieure conclut à l’absence de plus-value conférée à l’immeuble par les travaux de Steco. Cette dernière ne peut donc bénéficier d’hypothèques légales.
La Cour supérieure accueille donc la requête en contestation du projet d’état de collocation et ordonne entre autres la radiation des hypothèques légales de construction en faveur de Steco.
Motifs
L’article 2724.2 C.c.Q. énonce entre autres que l’hypothèque légale garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux du constructeur.
La plus-value est présumée mais cette présomption est réfragable par le créancier qui conteste son existence ou son étendue.
Par exception à la règle selon laquelle les hypothèques conventionnelles occupent le rang en fonction de leur inscription, l’hypothèque légale du constructeur bénéficie d’un rang antérieur à ces dernières.
Le tribunal énonce d’emblée que la plus-value donnée à l’immeuble est fonction d’une donnée objective et ne doit pas être tributaire d’une appréciation subjective de la valeur des travaux par celui qui les a effectués ni par celui qui les a commandés.
En l’espèce, la preuve faite de part et d’autre comporte des rapports et des témoignages d’experts. Le tribunal préfère se fier à ces expertises plutôt qu’au fait que l’immeuble ait été vendu en justice moins cher après la complétion des travaux visés par les hypothèques légales.
Le tribunal préfère se fier à l’expertise de Bélanger inc. qui fait une évaluation en fonction de la valeur marchande avant et après les travaux alors que l’experte de Steco fait reposer ses hypothèses, selon ses propres aveux, sur son «pifomètre».
Le témoignage de l’expert Prévost pour Bélanger inc. fait appel à la méthode comparative ainsi qu’à celle du revenu alors que l’experte de Steco fait appel à des comparables douteux.
L’experte de Steco emploie aussi de mauvais comparables pour soutenir sa technique du revenu.
En revanche, l’expert de Bélanger inc. supporte ses calculs par des autorités doctrinales et d’autres méthodes reconnues scientifiquement.
L’évaluateur de Bélanger inc. établit la valeur de l’immeuble dans une fourchette de 560 000 $ à 680 000 $. L’expert vient à cette conclusion en se fondant sur la preuve qu’après avoir cherché à vendre l’immeuble à une industrie ayant des besoins semblables de production à ceux liés par les améliorations faites par Steco, la meilleure offre obtenue est de 675 000 $. Le tribunal en vient à la conclusion suivante:
Commentaires
Ce jugement pose le problème de la détermination de la plus-value lorsque l’immeuble bénéficiant des travaux est à vocation spécifique. Ce problème n’est pas sans nous rappeler celui de la détermination de la plus-value relative ou absolue qui ne cesse d’alimenter sa propre controverse.
En l’espèce, il est vrai que la plus-value, fonction de la valeur marchande, est relative bien que le constructeur acceptant de faire des travaux dans un immeuble à vocation spécifique, doit s’attendre à pouvoir exercer l’hypothèque légale que lui confèrent les dispositions du Code civil du Québec. Or, le message que ce jugement envoie aux constructeurs est de s’abstenir d’accepter d’effectuer des travaux de construction lorsque l’immeuble est à vocation spécifique car il y a de forts risques que l’immeuble ne trouve preneur sur un marché de sorte que les travaux n’y apporteraient pas de plus-value en tenant compte de la valeur marchande.
Gestion Michel Bélanger inc. c. O de Mer Propulsion inc., 2011 QCCS 1827, juge Catherine Mandeville.
Nature de la cause
Il s’agit d’un jugement se prononçant sur la contestation de l’état de collocation préparé à la suite d’une vente sous contrôle de justice attribuant un rang antérieur à deux hypothèques légales de la construction.
Les faits
Le 12 décembre 2007, la défenderesse («O de Mer») fait l’acquisition d’un immeuble au prix de 695 000 $ moyennant un financement hypothécaire de 750 000 $ consenti par la demanderesse («Bélanger inc.»).
Il s’agit d’un immeuble à caractère commercial et le but de son acquisition est d’y opérer une usine d’embouteillage d’eau de mer.
O de Mer fait effectuer des travaux de construction par un entrepreneur («Steco») en deux étapes pour des sommes respectives de 397 000 $ et 159 000 $ lesquelles font l’objet d’une inscription d’hypothèque légale pour chaque étape.
Les travaux effectués modifient l’immeuble afin d’y ajouter de petits laboratoires rendant l’immeuble propre à l’usage que prévoit en faire O de Mer. L’immeuble n’est jamais occupé et les cinq dirigeants d’O de Mer sont reconnus coupables d’accusations déposées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
Vu le défaut de rembourser le prêt hypothécaire, un jugement pour délaissement forcé intervient et l’immeuble est vendu en justice pour 675 000 $. C’est l’état de collocation qui s’ensuit qui fait l’objet du présent litige. Cet état de collocation accorde un rang antérieur à Steco pour ses hypothèques légales de la construction.
Prétentions des parties
Outre des prétentions eu égard à la réclamation et à la validité des inscriptions des hypothèques, Bélanger inc. prétend pour l’essentiel que les travaux effectués par Steco n’ont pas donné de plus-value à l’immeuble vendu.
En revanche, Steco prétend que ses travaux ont apporté une plus-value à l’immeuble de 295 000 $ et que de toute façon, même si l’immeuble avait pour vocation spécifique l’embouteillage d’eau médicamenteuse, ledit immeuble a été vendu en justice à une entreprise recherchant un immeuble comportant des laboratoires. Or la vente eut lieu en considération des travaux effectués par Steco.
Questions en litige
- Les travaux faisant l’objet des deux hypothèques légales publiées par Steco ont-ils conféré une plus-value à l’immeuble?
- Le cas échéant, quelle est la plus-value et quel rang doit-on accorder à la créance de Steco?
La Cour supérieure conclut à l’absence de plus-value conférée à l’immeuble par les travaux de Steco. Cette dernière ne peut donc bénéficier d’hypothèques légales.
La Cour supérieure accueille donc la requête en contestation du projet d’état de collocation et ordonne entre autres la radiation des hypothèques légales de construction en faveur de Steco.
Motifs
L’article 2724.2 C.c.Q. énonce entre autres que l’hypothèque légale garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux du constructeur.
La plus-value est présumée mais cette présomption est réfragable par le créancier qui conteste son existence ou son étendue.
Par exception à la règle selon laquelle les hypothèques conventionnelles occupent le rang en fonction de leur inscription, l’hypothèque légale du constructeur bénéficie d’un rang antérieur à ces dernières.
Le tribunal énonce d’emblée que la plus-value donnée à l’immeuble est fonction d’une donnée objective et ne doit pas être tributaire d’une appréciation subjective de la valeur des travaux par celui qui les a effectués ni par celui qui les a commandés.
En l’espèce, la preuve faite de part et d’autre comporte des rapports et des témoignages d’experts. Le tribunal préfère se fier à ces expertises plutôt qu’au fait que l’immeuble ait été vendu en justice moins cher après la complétion des travaux visés par les hypothèques légales.
Le tribunal préfère se fier à l’expertise de Bélanger inc. qui fait une évaluation en fonction de la valeur marchande avant et après les travaux alors que l’experte de Steco fait reposer ses hypothèses, selon ses propres aveux, sur son «pifomètre».
Le témoignage de l’expert Prévost pour Bélanger inc. fait appel à la méthode comparative ainsi qu’à celle du revenu alors que l’experte de Steco fait appel à des comparables douteux.
L’experte de Steco emploie aussi de mauvais comparables pour soutenir sa technique du revenu.
En revanche, l’expert de Bélanger inc. supporte ses calculs par des autorités doctrinales et d’autres méthodes reconnues scientifiquement.
L’évaluateur de Bélanger inc. établit la valeur de l’immeuble dans une fourchette de 560 000 $ à 680 000 $. L’expert vient à cette conclusion en se fondant sur la preuve qu’après avoir cherché à vendre l’immeuble à une industrie ayant des besoins semblables de production à ceux liés par les améliorations faites par Steco, la meilleure offre obtenue est de 675 000 $. Le tribunal en vient à la conclusion suivante:
«[38] Le tribunal croit que l’expert Prévost s’est posé la bonne question à savoir qu’il y avait eu une réelle augmentation de la valeur marchande, ce à quoi il a répondu par la négative. Il conclut que les travaux effectués par Steco étaient à ce point spécifiques à l’usage de l’entreprise d’embouteillage qu’ils ont mené à des améliorations «clé en main» qui n’apportaient pas de réelle valeur sur le marché des bâtisses industrielles légères/commerciales dans le secteur visé.»C’est ainsi que le tribunal rejette l’expertise du témoin expert d’ O de Mer qui s’est employé à déterminer la valeur des travaux en fonction des spécifications propres à O de Mer plutôt qu’en fonction de la plus-value résultant de la juste valeur marchande avant et après les travaux. C’est ainsi que le tribunal conclut à l’absence de plus-value.
Commentaires
Ce jugement pose le problème de la détermination de la plus-value lorsque l’immeuble bénéficiant des travaux est à vocation spécifique. Ce problème n’est pas sans nous rappeler celui de la détermination de la plus-value relative ou absolue qui ne cesse d’alimenter sa propre controverse.
En l’espèce, il est vrai que la plus-value, fonction de la valeur marchande, est relative bien que le constructeur acceptant de faire des travaux dans un immeuble à vocation spécifique, doit s’attendre à pouvoir exercer l’hypothèque légale que lui confèrent les dispositions du Code civil du Québec. Or, le message que ce jugement envoie aux constructeurs est de s’abstenir d’accepter d’effectuer des travaux de construction lorsque l’immeuble est à vocation spécifique car il y a de forts risques que l’immeuble ne trouve preneur sur un marché de sorte que les travaux n’y apporteraient pas de plus-value en tenant compte de la valeur marchande.
jeudi 13 octobre 2011
Les droits d’un assuré ne peuvent pas être brimés à cause de l’encombrement du système de santé
Par Me Geneviève Faribault
Provencher c. Industrielle Alliance, 2011 QCCS 2225, juge Jules Allard.
Jean-Rock Provencher a été en arrêt de travail du 6 décembre 2005 au 11 février 2008. Durant cette période, il a été opéré par le docteur Michaud. Tout au long de cette période, il a reçu des prestations d’assurance-invalidité de l’Industrielle. Il est revenu au travail le 11 février 2008 mais quelques jours plus tard, son poste a été aboli, à savoir le 20 février 2008.
Un mois plus tard (à la fin du mois de mars 2008), Jean-Rock Provencher ressent des douleurs. Il communique donc avec le docteur Michaud. Ce dernier est débordé et il ne voit Jean-Rock Provencher en consultation que le 10 juin 2008. Le docteur Michaud prescrit alors un examen spécial qui a lieu le 18 juin 2008. Le 7 juillet 2008, le docteur Michaud opère de nouveau Jean-Rock Provencher.
Le 4 septembre 2008, l’Industrielle annonce à Jean-Rock Provencher qu’il n’est plus admissible à l’assurance et ce, pour plusieurs raisons dont la suivante: l’assureur n’est pas responsable d’une rechute si le participant n’est plus invalide depuis plus de 90 jours de la cessation de la première invalidité.
Selon le juge, cet argument de l’Industrielle ne peut pas être retenu car dès le mois de mars 2008, Jean-Rock Provencher a ressenti des douleurs. Cela s’est produit à peine un mois après son retour au travail. Le juge croit que Jean-Rock Provencher ne peut pas être responsable de l’encombrement du système de santé ni du fait que son chirurgien était débordé de travail.
Par conséquent, le juge condamne l’Industrielle à verser à Jean-Rock Provencher des prestations d’assurance-invalidité à compter du 1er avril 2008.
Provencher c. Industrielle Alliance, 2011 QCCS 2225, juge Jules Allard.
Jean-Rock Provencher a été en arrêt de travail du 6 décembre 2005 au 11 février 2008. Durant cette période, il a été opéré par le docteur Michaud. Tout au long de cette période, il a reçu des prestations d’assurance-invalidité de l’Industrielle. Il est revenu au travail le 11 février 2008 mais quelques jours plus tard, son poste a été aboli, à savoir le 20 février 2008.
Un mois plus tard (à la fin du mois de mars 2008), Jean-Rock Provencher ressent des douleurs. Il communique donc avec le docteur Michaud. Ce dernier est débordé et il ne voit Jean-Rock Provencher en consultation que le 10 juin 2008. Le docteur Michaud prescrit alors un examen spécial qui a lieu le 18 juin 2008. Le 7 juillet 2008, le docteur Michaud opère de nouveau Jean-Rock Provencher.
Le 4 septembre 2008, l’Industrielle annonce à Jean-Rock Provencher qu’il n’est plus admissible à l’assurance et ce, pour plusieurs raisons dont la suivante: l’assureur n’est pas responsable d’une rechute si le participant n’est plus invalide depuis plus de 90 jours de la cessation de la première invalidité.
Selon le juge, cet argument de l’Industrielle ne peut pas être retenu car dès le mois de mars 2008, Jean-Rock Provencher a ressenti des douleurs. Cela s’est produit à peine un mois après son retour au travail. Le juge croit que Jean-Rock Provencher ne peut pas être responsable de l’encombrement du système de santé ni du fait que son chirurgien était débordé de travail.
Par conséquent, le juge condamne l’Industrielle à verser à Jean-Rock Provencher des prestations d’assurance-invalidité à compter du 1er avril 2008.
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