- Droit d’utilisation, d’usage ou d’habitation – le choix des mots dans vos conventions est important
- Une désignation de bénéficiaire d’un REER souscrit auprès d’un assureur ne survit pas au transfert des fonds dans une banque
- Une municipalité a-t-elle l’obligation d’offrir la possibilité d’ériger un lieu de culte sur son territoire?
- Abandon ou suspension des travaux?
mardi 22 novembre 2011
Bulletin CCH juriste de novembre 2011
Le Bulletin CCH juriste de novembre 2011, Volume 13, No 11, comprend les articles suivants:
vendredi 18 novembre 2011
Abandon ou suspension des travaux?
Par Me Mario Naccarato, avocat
Logothetis c. Construction Thathion inc., 2011 QCCQ 4960, juge Mark Shamie.
Nature de la cause
Il s’agit d’une demande en radiation d’un avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
Les faits
Le demandeur, propriétaire de l’immeuble, fait l’acquisition de cet immeuble en vue d’y établir sa résidence principale. L’immeuble est dans un état qui nécessite d’importants travaux car il est dégarni et seule la structure reste intacte.
Ainsi, l’exécution des travaux nécessite plusieurs révisions de sorte que des mésententes interviennent entre les parties à un point tel que le défendeur, entrepreneur en construction, finit par quitter le chantier le 5 janvier 2010.
Le 9 mars 2010, le défendeur procède à la publication d’un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble du demandeur.
Question en litige
Essentiellement, la question en litige est de déterminer si l’avis d’hypothèque légale a été publié dans les 30 jours de la fin des travaux. Pour ce faire, la question en litige revient à déterminer la date de la fin des travaux.
Ainsi, la question que le tribunal entend régler est la détermination de la date de la fin des travaux et celle de déterminer s’il y a eu abandon ou simplement suspension lors du départ du chantier de construction. Cette détermination est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal.
Prétentions des parties
Le propriétaire-demandeur prétend que la fin des travaux est survenue le 5 janvier 2010 lorsque le défendeur a abandonné le chantier. En conséquence, son hypothèque n’a pas été conservée car l’avis n’a pas été publié dans le délai de 30 jours de la fin des travaux tel qu’exigé par l’article 2727 C.c.Q.
En revanche, le défendeur nie avoir abandonné les travaux et prétend plutôt que la fin des travaux est même postérieure à la date de la publication de son avis.
Jugement
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’immeuble n’est pas prêt à l’usage auquel il est destiné lorsque le défendeur quitte le chantier le 5 janvier 2010 et n’est pas plus prêt à l’usage lors de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars 2010.
Or, le tribunal en vient à la conclusion que l’avis d’hypothèque légale publié le 9 mars 2010 est valide et en l’espèce il n’est pas nécessaire de déterminer si la date de la fin des travaux correspond à la date d’occupation fixée au 18 mars 2010. L’avis d’hypothèque légale a donc été publié dans les délais prévus à l’article 1717 C.c.Q. et l’hypothèque légale est conservée.
Motifs
Lorsque le défendeur quitte le chantier de construction, il reste encore d’importants travaux à réaliser soit des travaux de plomberie, l’installation de la toilette, les travaux d’installation électrique et bien d’autres.
Ce qui est marquant dans la preuve faite devant la cour c’est que le propriétaire a lui-même engagé une série d’entrepreneurs sans qu’il y ait une organisation structurée des travaux. Ainsi, il n’y a pas eu d’arrêt définitif des travaux de manière marquante. Le projet de construction a continué avec le travail des autres corps de métier malgré le départ du défendeur. Aussi, le tribunal insiste sur le fait qu’il n’y a pas plusieurs fins des travaux mais une seule fin des travaux.
En l’espèce, le départ du défendeur résulte davantage d’une mésentente que d’un abandon du chantier. Il n’y a eu aucune manifestation d’un arrêt définitif du projet de construction. Or la question de déterminer la fin des travaux n’est pas pertinente dans la mesure où les autres travaux de construction ont continué. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire de déterminer s’il y a eu suspension plutôt qu’abandon des travaux. Il y a eu départ d’une des parties semble-t-il selon le gré du demandeur et du défendeur. C’est ainsi que la cour conclut que l’immeuble, même au moment de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars, n’était pas en mesure de servir à l’usage auquel il était destiné. En l’absence de fin des travaux, l’avis d’hypothèque légale n’est pas publié tardivement.
Commentaires
Il s’agit d’un contrat de construction sans plans et devis de sorte que, pour déterminer la date de la fin des travaux, il importe de déterminer si l’immeuble peut servir à l’usage auquel il est destiné. Le départ des lieux par un des corps de métier n’a pas pour effet d’arrêter les autres travaux et la fin des travaux est déterminée à la lumière de l’ensemble des travaux effectués et non seulement en rapport avec le corps de métier ayant quitté le chantier.
La publication de l’avis d’hypothèque légale n’est donc ni tardif ni illégal car, au moment de son inscription, les travaux sont toujours en cours.
Logothetis c. Construction Thathion inc., 2011 QCCQ 4960, juge Mark Shamie.
Nature de la cause
Il s’agit d’une demande en radiation d’un avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
Les faits
Le demandeur, propriétaire de l’immeuble, fait l’acquisition de cet immeuble en vue d’y établir sa résidence principale. L’immeuble est dans un état qui nécessite d’importants travaux car il est dégarni et seule la structure reste intacte.
Ainsi, l’exécution des travaux nécessite plusieurs révisions de sorte que des mésententes interviennent entre les parties à un point tel que le défendeur, entrepreneur en construction, finit par quitter le chantier le 5 janvier 2010.
Le 9 mars 2010, le défendeur procède à la publication d’un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble du demandeur.
Question en litige
Essentiellement, la question en litige est de déterminer si l’avis d’hypothèque légale a été publié dans les 30 jours de la fin des travaux. Pour ce faire, la question en litige revient à déterminer la date de la fin des travaux.
Ainsi, la question que le tribunal entend régler est la détermination de la date de la fin des travaux et celle de déterminer s’il y a eu abandon ou simplement suspension lors du départ du chantier de construction. Cette détermination est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal.
Prétentions des parties
Le propriétaire-demandeur prétend que la fin des travaux est survenue le 5 janvier 2010 lorsque le défendeur a abandonné le chantier. En conséquence, son hypothèque n’a pas été conservée car l’avis n’a pas été publié dans le délai de 30 jours de la fin des travaux tel qu’exigé par l’article 2727 C.c.Q.
En revanche, le défendeur nie avoir abandonné les travaux et prétend plutôt que la fin des travaux est même postérieure à la date de la publication de son avis.
Jugement
La Cour supérieure en vient à la conclusion que l’immeuble n’est pas prêt à l’usage auquel il est destiné lorsque le défendeur quitte le chantier le 5 janvier 2010 et n’est pas plus prêt à l’usage lors de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars 2010.
Or, le tribunal en vient à la conclusion que l’avis d’hypothèque légale publié le 9 mars 2010 est valide et en l’espèce il n’est pas nécessaire de déterminer si la date de la fin des travaux correspond à la date d’occupation fixée au 18 mars 2010. L’avis d’hypothèque légale a donc été publié dans les délais prévus à l’article 1717 C.c.Q. et l’hypothèque légale est conservée.
Motifs
Lorsque le défendeur quitte le chantier de construction, il reste encore d’importants travaux à réaliser soit des travaux de plomberie, l’installation de la toilette, les travaux d’installation électrique et bien d’autres.
Ce qui est marquant dans la preuve faite devant la cour c’est que le propriétaire a lui-même engagé une série d’entrepreneurs sans qu’il y ait une organisation structurée des travaux. Ainsi, il n’y a pas eu d’arrêt définitif des travaux de manière marquante. Le projet de construction a continué avec le travail des autres corps de métier malgré le départ du défendeur. Aussi, le tribunal insiste sur le fait qu’il n’y a pas plusieurs fins des travaux mais une seule fin des travaux.
En l’espèce, le départ du défendeur résulte davantage d’une mésentente que d’un abandon du chantier. Il n’y a eu aucune manifestation d’un arrêt définitif du projet de construction. Or la question de déterminer la fin des travaux n’est pas pertinente dans la mesure où les autres travaux de construction ont continué. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire de déterminer s’il y a eu suspension plutôt qu’abandon des travaux. Il y a eu départ d’une des parties semble-t-il selon le gré du demandeur et du défendeur. C’est ainsi que la cour conclut que l’immeuble, même au moment de la publication de l’avis d’hypothèque légale le 9 mars, n’était pas en mesure de servir à l’usage auquel il était destiné. En l’absence de fin des travaux, l’avis d’hypothèque légale n’est pas publié tardivement.
Commentaires
Il s’agit d’un contrat de construction sans plans et devis de sorte que, pour déterminer la date de la fin des travaux, il importe de déterminer si l’immeuble peut servir à l’usage auquel il est destiné. Le départ des lieux par un des corps de métier n’a pas pour effet d’arrêter les autres travaux et la fin des travaux est déterminée à la lumière de l’ensemble des travaux effectués et non seulement en rapport avec le corps de métier ayant quitté le chantier.
La publication de l’avis d’hypothèque légale n’est donc ni tardif ni illégal car, au moment de son inscription, les travaux sont toujours en cours.
mercredi 16 novembre 2011
Droit d’utilisation, d’usage ou d’habitation – le choix des mots dans vos conventions est important
Par Me Murielle Drapeau, avocate
Québec (Curateur public) c. T.V., 2011 QCCS 2960, juge Jean-Pierre Senécal.
La rédaction d’une convention sur les mesures accessoires implique pour l’avocat de faire le choix des mots qui traduisent bien l’intention des parties à la signature.
Ce qui est clair n’appelle pas l’interprétation.
L’affaire Québec (Curateur public) c. T.V. illustre un cas où le tribunal doit décider la portée d’un engagement contenu à une convention sur les mesures accessoires.
Voici les faits.
Dans le cadre des procédures de divorce instituées par les époux, seules des mesures de garde d’enfant et alimentaires étaient demandées. Au prononcé du divorce en 1991 le juge Jean Legault dispose de la garde des enfants (la garde des enfants est octroyée à la mère, mais les enfants sont en famille d’accueil) et ordonne au père de payer une somme forfaitaire de 50 000 $ pour les enfants et la mère, ainsi qu’un droit de résidence pour une période de cinq mois et demi dans le condo appartenant à monsieur.
Le jugement de divorce est porté en appel par monsieur. Le 12 janvier 1994, les ex-époux, avec l’assistance de leurs procureurs, mettent fin à l’appel et conviennent des mesures accessoires à leur divorce. À la convention qui contient d’autres mesures alimentaires, est aussi incluse cette mesure:
Au fil des années, ce condo sera habité par différentes personnes et le décès du propriétaire du condo le 2 juillet 1998 complique la situation.
De 1994 à 1997, madame habite le condo. De 1997 au 2 juillet 1998, date du décès de monsieur, monsieur et sa fille M habitent le condo. Les biens de monsieur, y compris le condo, sont légués à ses enfants et l’enfant M est nommée liquidatrice à la succession. De septembre à décembre 1998 et en février 1999, madame revient habiter le condo. La liquidatrice M change les serrures du condo pour interdire l’accès à madame. Cette dernière entreprend des procédures en injonction qui, par ordonnance de sauvegarde, lui redonnera l’accès au condo. Les procédures en injonction n’ont pas été plus loin qu’au stade intérimaire. Après cette ordonnance, madame quitte le condo pour aller vivre en Floride, elle verrouille les deux chambres et une garde-robe du condo. M continue à habiter les espaces limités du condo. En 2008, madame vend ses propriétés en Floride et vient s’installer au condo.
En 2011, le Curateur public qui représente l’enfant majeure T, héritière, intente un recours et demande au tribunal de déclarer que le droit d’utilisation est éteint depuis le décès de monsieur le 2 juillet 1998, d’ordonner la radiation de l’inscription d’un droit d’usage, afin que ce condo soit vendu pour que le produit de vente soit remis à la succession. L’enfant M intervient au litige et demande l’expulsion de la mère du condo.
La mère fait valoir un droit d’usage à durée indéterminée, soit sa vie durant. Elle invoque les articles 1123 et 1176 C.c.Q.
Le jugement
Rappelant quelques règles de droit en matière de droit réel, recherchant l’intention probable de monsieur et madame au moment où la clause conférant l’utilisation du condo est signée, accordant une meilleure crédibilité au témoignage de l’enfant M par rapport à celui de sa mère, le juge conclura que l’usage du condo conféré à madame, qu’il soit un droit réel ou non, s’est éteint au décès de monsieur. Il ordonnera l’expulsion de madame.
Existence ou non d’un droit réel
Voici ce que le juge a considéré sur l’existence ou non d’un droit réel:
Dans la poursuite de son analyse, le juge Senécal a conclu que le bénéfice d’utilisation du condo accordé par monsieur à la convention du 12 janvier 1994 était de nature alimentaire. Cette conclusion repose sur une analyse des procédures de divorce, du jugement de divorce et de la convention. Au jugement de divorce, toutes mesures qui y sont ordonnées sont de nature alimentaire ou reliées à la garde des enfants. Aucune mesure ne concerne le régime matrimonial ou le patrimoine familial. Le jugement de divorce prévoit un droit de résidence accordé à madame et les enfants à titre alimentaire pour une période de temps très courte, le paiement d’une somme forfaitaire de 50 000 $ à titre alimentaire pour les enfants et madame. Ces deux aspects seront ignorés après l’appel et à la convention.
De l’avis du juge Senécal:
En réponse à un argument présenté par madame, dans l’hypothèse qu’il s’agirait en l’espèce d’un droit, le juge est d’avis qu’il s’agit d’un droit d’usage et non pas d’un droit d’usufruit qui lui donne le droit à tous les fruits et revenus.
La durée indéterminée de l’utilisation du condo
La clause litigieuse prévoit l’utilisation du condo pour une durée indéterminée. Madame prétend qu’elle y a droit sa vie durant. Elle invoque les articles 1176 et 1123 C.c.Q. qui prévoient que le droit d’usage accordé sans terme est viager.
Se basant sur la nature alimentaire de la mesure, le juge est d’avis que comme toute mesure accessoire alimentaire, cette mesure est révisable à la demande d’une partie. Ainsi, l’expression «pour une période indéterminée» utilisée à la convention visée signifie «simplement que la mesure vaudrait tant qu’elle ne serait pas révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties».
La fin du bénéfice d’utilisation du condo
Toujours en se basant sur la nature alimentaire de cette mesure, le juge conclura que cette obligation alimentaire s’est éteinte avec le décès de monsieur en 1998.
Au surplus, s’il avait conclu qu’il n’y avait pas d’extinction de cette obligation par le décès, il aurait accueilli une requête en révision des mesures accessoires pour y mettre fin, puisque madame n’a plus la charge des enfants et est capable de subvenir à ses besoins par la vente de ses différentes propriétés.
En conclusion
Un délai de près de trois mois a été accordé à madame pour quitter les lieux, sinon elle sera expulsée. Une ordonnance pour radier l’inscription du droit d’utilisation à l’encontre de l’immeuble a été émise. Le tout exécutoire nonobstant appel.
Enfin, le juge a condamné madame aux dépens.
Sur le choix de mots, il est intéressant de lire le paragraphe 28 de ce jugement où le juge Senécal rappelle:
Québec (Curateur public) c. T.V., 2011 QCCS 2960, juge Jean-Pierre Senécal.
La rédaction d’une convention sur les mesures accessoires implique pour l’avocat de faire le choix des mots qui traduisent bien l’intention des parties à la signature.
Ce qui est clair n’appelle pas l’interprétation.
L’affaire Québec (Curateur public) c. T.V. illustre un cas où le tribunal doit décider la portée d’un engagement contenu à une convention sur les mesures accessoires.
Voici les faits.
Dans le cadre des procédures de divorce instituées par les époux, seules des mesures de garde d’enfant et alimentaires étaient demandées. Au prononcé du divorce en 1991 le juge Jean Legault dispose de la garde des enfants (la garde des enfants est octroyée à la mère, mais les enfants sont en famille d’accueil) et ordonne au père de payer une somme forfaitaire de 50 000 $ pour les enfants et la mère, ainsi qu’un droit de résidence pour une période de cinq mois et demi dans le condo appartenant à monsieur.
Le jugement de divorce est porté en appel par monsieur. Le 12 janvier 1994, les ex-époux, avec l’assistance de leurs procureurs, mettent fin à l’appel et conviennent des mesures accessoires à leur divorce. À la convention qui contient d’autres mesures alimentaires, est aussi incluse cette mesure:
«[monsieur] confère à [madame] l’utilisation du condo situé chemin A […] pour une durée indéterminée, à la condition toutefois que [madame] mette à la disposition exclusive de [monsieur] un endroit, dans cette résidence, où celui-ci pourra séjourner».L’entente est entérinée par le greffier le 1er février 1994 et madame inscrit le jugement contre l’immeuble (condo) avec mention «droit d’usage».
Au fil des années, ce condo sera habité par différentes personnes et le décès du propriétaire du condo le 2 juillet 1998 complique la situation.
De 1994 à 1997, madame habite le condo. De 1997 au 2 juillet 1998, date du décès de monsieur, monsieur et sa fille M habitent le condo. Les biens de monsieur, y compris le condo, sont légués à ses enfants et l’enfant M est nommée liquidatrice à la succession. De septembre à décembre 1998 et en février 1999, madame revient habiter le condo. La liquidatrice M change les serrures du condo pour interdire l’accès à madame. Cette dernière entreprend des procédures en injonction qui, par ordonnance de sauvegarde, lui redonnera l’accès au condo. Les procédures en injonction n’ont pas été plus loin qu’au stade intérimaire. Après cette ordonnance, madame quitte le condo pour aller vivre en Floride, elle verrouille les deux chambres et une garde-robe du condo. M continue à habiter les espaces limités du condo. En 2008, madame vend ses propriétés en Floride et vient s’installer au condo.
En 2011, le Curateur public qui représente l’enfant majeure T, héritière, intente un recours et demande au tribunal de déclarer que le droit d’utilisation est éteint depuis le décès de monsieur le 2 juillet 1998, d’ordonner la radiation de l’inscription d’un droit d’usage, afin que ce condo soit vendu pour que le produit de vente soit remis à la succession. L’enfant M intervient au litige et demande l’expulsion de la mère du condo.
La mère fait valoir un droit d’usage à durée indéterminée, soit sa vie durant. Elle invoque les articles 1123 et 1176 C.c.Q.
Le jugement
Rappelant quelques règles de droit en matière de droit réel, recherchant l’intention probable de monsieur et madame au moment où la clause conférant l’utilisation du condo est signée, accordant une meilleure crédibilité au témoignage de l’enfant M par rapport à celui de sa mère, le juge conclura que l’usage du condo conféré à madame, qu’il soit un droit réel ou non, s’est éteint au décès de monsieur. Il ordonnera l’expulsion de madame.
Existence ou non d’un droit réel
Voici ce que le juge a considéré sur l’existence ou non d’un droit réel:
- Le Code civil n’utilise pas l’expression «conférer l’utilisation».
- Les mots «usage» et «utilisation» peuvent être synonymes.
- Le droit d’usage est un droit réel. Utiliser un bien est une chose, jouir d’un droit réel est autre chose. La différence viendra de l’intention des parties.
- Comme lui indique l’article 1426 C.c.Q., le juge Senécal s’est alors penché sur la nature, les circonstances dans lesquelles l’entente a été conclue, l’interprétation des parties et des usages pour trancher le litige.
- Parmi les indices retracés par le juge démontrant que les parties n’ont pas eu l’intention de créer un droit réel, notons: la convention ne parle pas d’un droit; la convention ne contient pas de description cadastrale; monsieur ne renonce pas à habiter les lieux; le terme «utilisation» est un terme inhabituel en la matière surtout sous la plume d’un avocat, alors qu’habituellement on utilise l’expression «droit d’habitation».
- La preuve testimoniale n’a pas apporté un éclairage sur l’intention des parties au moment de la signature de la convention du 12 janvier 1994.
- Demeurant perplexe, il conclura que cet usage soit réel ou non, le bénéfice accordé est terminé.
Dans la poursuite de son analyse, le juge Senécal a conclu que le bénéfice d’utilisation du condo accordé par monsieur à la convention du 12 janvier 1994 était de nature alimentaire. Cette conclusion repose sur une analyse des procédures de divorce, du jugement de divorce et de la convention. Au jugement de divorce, toutes mesures qui y sont ordonnées sont de nature alimentaire ou reliées à la garde des enfants. Aucune mesure ne concerne le régime matrimonial ou le patrimoine familial. Le jugement de divorce prévoit un droit de résidence accordé à madame et les enfants à titre alimentaire pour une période de temps très courte, le paiement d’une somme forfaitaire de 50 000 $ à titre alimentaire pour les enfants et madame. Ces deux aspects seront ignorés après l’appel et à la convention.
De l’avis du juge Senécal:
«[46] … l’entente alors faite continue l’ordonnance du divorce en regard de la somme forfaitaire et des aliments, avec certaines modifications. Il s’agit d’une entente qui reste parfaitement et totalement alimentaire, comme les dispositions qu’elles remplacent. Le bénéfice de «l’utilisation du condo» est accordé strictement à titre alimentaire. En fait, il ne pouvait en être autrement eu égard à l’absence de droits patrimoniaux à régler entre les parties, à leur régime matrimonial et à la non-application des règles du patrimoine familial».Un droit d’usage ou un droit d’usufruit
En réponse à un argument présenté par madame, dans l’hypothèse qu’il s’agirait en l’espèce d’un droit, le juge est d’avis qu’il s’agit d’un droit d’usage et non pas d’un droit d’usufruit qui lui donne le droit à tous les fruits et revenus.
La durée indéterminée de l’utilisation du condo
La clause litigieuse prévoit l’utilisation du condo pour une durée indéterminée. Madame prétend qu’elle y a droit sa vie durant. Elle invoque les articles 1176 et 1123 C.c.Q. qui prévoient que le droit d’usage accordé sans terme est viager.
Se basant sur la nature alimentaire de la mesure, le juge est d’avis que comme toute mesure accessoire alimentaire, cette mesure est révisable à la demande d’une partie. Ainsi, l’expression «pour une période indéterminée» utilisée à la convention visée signifie «simplement que la mesure vaudrait tant qu’elle ne serait pas révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties».
La fin du bénéfice d’utilisation du condo
Toujours en se basant sur la nature alimentaire de cette mesure, le juge conclura que cette obligation alimentaire s’est éteinte avec le décès de monsieur en 1998.
Au surplus, s’il avait conclu qu’il n’y avait pas d’extinction de cette obligation par le décès, il aurait accueilli une requête en révision des mesures accessoires pour y mettre fin, puisque madame n’a plus la charge des enfants et est capable de subvenir à ses besoins par la vente de ses différentes propriétés.
En conclusion
Un délai de près de trois mois a été accordé à madame pour quitter les lieux, sinon elle sera expulsée. Une ordonnance pour radier l’inscription du droit d’utilisation à l’encontre de l’immeuble a été émise. Le tout exécutoire nonobstant appel.
Enfin, le juge a condamné madame aux dépens.
Sur le choix de mots, il est intéressant de lire le paragraphe 28 de ce jugement où le juge Senécal rappelle:
«[28] Il arrive, dans les matières familiales, que les parties ou que le Tribunal veuillent faire en sorte que l’une permette à l’autre d’utiliser un bien, souvent même en exclusivité, sans pour autant qu’un droit réel ne soit créé (avec tout ce que cela implique: droit à la publication, nécessité éventuellement d’une radiation, etc.). En ce cas, on cherche généralement à utiliser un vocabulaire différent de celui qui est utilisé lorsque la création d’un «droit» est recherchée. Au lieu de parler d'un droit d'usage ou d'habitation, on pourra parler d'«utilisation» à l'exclusion de l'autre (sans référence à un «droit»), de «résidence» dans les lieux (alors que l'autre doit les quitter), etc. Le choix des mots n'étant pas infini, les nuances sont parfois subtiles (et difficiles à faire). Cela n'est pas propre au lieu d'habitation. Les tribunaux ou les parties n'agissent pas autrement lorsqu'ils ne veulent pas confier la garde d'un enfant à l'un des parents (par exemple au stade intérimaire) pour ne pas créer un «droit» et un «état de fait» en faveur de l'un ou de l'autre, tout en faisant en sorte que l'enfant continue à habiter avec le parent avec lequel il se trouve.»
Une municipalité a-t-elle l’obligation d’offrir la possibilité d’ériger un lieu de culte sur son territoire?
Par Me Charles Brochu
Dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Église de Dieu Mont de Sion,2011 QCCS 4281, forcée de mettre fin à ses activités par une ville voisine pour cause d’incompatibilité de l’usage avec la réglementation d’urbanisme, l’Église de Dieu Mont de Sion se porta acquéreur d’un immeuble à caractère commercial situé dans une zone commerciale de l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville de la Ville de Montréal, puis y transféra ses activités.
Mentionnons que jamais elle ne s’informa au préalable auprès des autorités municipales afin de savoir si les règlements de la ville y permettaient l’exercice de ses activités dans cette zone. En effet, elle se satisfit des informations erronées qui lui avaient été données par l’agent immobilier mandaté par le vendeur afin de vendre l’immeuble.
Avisée par les représentants de la ville de l’illégalité de son occupation, l’Église partit à la recherche d’un local où transférer une fois de plus ses activités. En plus des démarches effectuées par ses représentants, elle fit appel à divers agents immobiliers. Les représentants de l’Église, non plus que ses agents immobiliers, ne réussirent toutefois à trouver un local rencontrant les critères de l’Église, sauf un seul pour lequel une offre d’achat avait été présentée mais qui ne put être complétée à cause d’un problème de financement.
La Municipalité de Montréal demanda donc au tribunal de prononcer des ordonnances de cessation des activités de l’Église dans un délai de trente jours du jugement. De son côté, l’Église proposa, que puisqu’il n’y avait pas de local disponible sur le marché où elle pourrait exercer ses activités à caractère religieux, elle avait le droit de continuer à les exercer en toute impunité dans son immeuble choisi malgré la réglementation de zonage puisque ce droit était protégé par la Charte.
Précisons également que si l'usage «lieu de culte» était interdit dans la zone où se situait l’immeuble de l’Église, en revanche, il était autorisé ailleurs sur le territoire de l’arrondissement.
Statuant sur cette question, le Juge Sanfaçon de la Cour supérieure rappelle tout d’abord aux paragraphes 31 et suivants:
Le Juge Sanfaçon ajoute aux paragraphes 47 à 49:
En l’espèce, la preuve ne permettait pas de conclure que la municipalité de Montréal avait porté atteinte à la liberté de religion des membres de l’Église de Dieu Mont de Sion. En effet, non seulement l’Église pouvait établir son lieu de culte ailleurs dans la municipalité, même si ce n’était pas dans l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville, mais également, elle n’avait présenté aucune preuve qui tenterait à démontrer que les pratiques ou croyances de ses membres seraient brimées s'ils ne peuvent pas aménager leur église à un endroit plutôt qu’à un autre.
Dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Église de Dieu Mont de Sion,2011 QCCS 4281, forcée de mettre fin à ses activités par une ville voisine pour cause d’incompatibilité de l’usage avec la réglementation d’urbanisme, l’Église de Dieu Mont de Sion se porta acquéreur d’un immeuble à caractère commercial situé dans une zone commerciale de l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville de la Ville de Montréal, puis y transféra ses activités.
Mentionnons que jamais elle ne s’informa au préalable auprès des autorités municipales afin de savoir si les règlements de la ville y permettaient l’exercice de ses activités dans cette zone. En effet, elle se satisfit des informations erronées qui lui avaient été données par l’agent immobilier mandaté par le vendeur afin de vendre l’immeuble.
Avisée par les représentants de la ville de l’illégalité de son occupation, l’Église partit à la recherche d’un local où transférer une fois de plus ses activités. En plus des démarches effectuées par ses représentants, elle fit appel à divers agents immobiliers. Les représentants de l’Église, non plus que ses agents immobiliers, ne réussirent toutefois à trouver un local rencontrant les critères de l’Église, sauf un seul pour lequel une offre d’achat avait été présentée mais qui ne put être complétée à cause d’un problème de financement.
La Municipalité de Montréal demanda donc au tribunal de prononcer des ordonnances de cessation des activités de l’Église dans un délai de trente jours du jugement. De son côté, l’Église proposa, que puisqu’il n’y avait pas de local disponible sur le marché où elle pourrait exercer ses activités à caractère religieux, elle avait le droit de continuer à les exercer en toute impunité dans son immeuble choisi malgré la réglementation de zonage puisque ce droit était protégé par la Charte.
Précisons également que si l'usage «lieu de culte» était interdit dans la zone où se situait l’immeuble de l’Église, en revanche, il était autorisé ailleurs sur le territoire de l’arrondissement.
Statuant sur cette question, le Juge Sanfaçon de la Cour supérieure rappelle tout d’abord aux paragraphes 31 et suivants:
«[31] Ceci ne veut toutefois pas dire que toute atteinte à cette liberté de religion entrainera une déclaration en nullité ou en inopposabilité de la disposition règlementaire qui en sera responsable. La pratique d’une religion ne s’exerce pas en vase clos et il ne suffit pas d'invoquer la liberté de religion pour écarter l'application d'un règlement municipal par ailleurs valide.
[32] L'alinéa 2a) de la Charte canadienne n'interdit que les entraves ou obstacles à une pratique religieuse qui ne sont pas négligeables. Dans l’arrêt Edwards Books, précité, p. 759, le juge en chef Dixon résumait le droit sur cette question comme suit:
Toute entrave coercitive à l'exercice de croyances religieuses relève potentiellement de l'al. 2a).
[33] Cette liberté de religion est donc elle-même soumise à des contraintes et les fidèles doivent composer avec certaines restrictions imposées par certaines lois et règlements, comme le soulignait le juge Lebel dans l’arrêt Congrégation des témoins de Jéhovah c. Lafontaine (Village) [2004] 2 R.C.S. 650]:Cela ne veut pas dire cependant que toute entrave à certaines pratiques religieuses porte atteinte à la liberté de religion garantie par la Constitution. […] L'alinéa 2a) n'exige pas que les législatures éliminent tout coût, si infime soit-il, imposé par l'État relativement à la pratique d'une religion. Autrement, la Charte offrirait une protection contre une mesure législative laïque aussi inoffensive qu'une loi fiscale qui imposerait une taxe de vente modeste sur tous les produits, y compris ceux dont on se sert pour le culte religieux. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'article premier pour justifier une telle mesure législative. […] La Constitution ne protège les particuliers et les groupes que dans la mesure où des croyances ou un comportement d'ordre religieux pourraient être raisonnablement ou véritablement menacés. Pour qu'un fardeau ou un coût imposé par l'État soit interdit par l'al. 2a), il doit être susceptible de porter atteinte à une croyance ou pratique religieuse. Bref, l'action législative ou administrative qui accroît le coût de la pratique ou de quelque autre manifestation des croyances religieuses n'est pas interdite si le fardeau ainsi imposé est négligeable ou insignifiant: voir à ce sujet l'arrêt R. c. Jones 1986 CanLII 32 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 284, le juge Wilson, à la page 314 [Souligné dans l'arrêt]
La liberté de religion est aussi sujette aux limites nécessaires afin de «préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics …» (Big M, précité, p. 337; Ross c. Conseil scolaire du district no. 15 du Nouveau-Brunswick, 1996 CanLII 237 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 825, par. 72; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, 2001 CSC 31 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31, par. 29). Enfin, notre Cour a mis en évidence qu'avant de conclure à une violation de la liberté de religion, il faut démontrer que l'atteinte à la pratique ou à la croyance religieuse n'est pas insignifiante ou négligeable. Ainsi, les Églises et leurs membres ne sont pas dispensés de tout effort, voire de tout sacrifice, notamment pour l'exercice de la liberté de culte (…).»(les caractères gras sont du soussigné)
- Voir aussi Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de), 2008 QCCA 577, par. 28.
Le Juge Sanfaçon ajoute aux paragraphes 47 à 49:
«[47] […] le droit protégé par les chartes de construire un lieu de culte, qu’il s’agisse d’une synagogue, d’une église ou d’une mosquée, n’est pas rattaché à un territoire politique mais plutôt à un territoire dont l’étendue dépendra des pratiques ou des croyances liées à la religion qui requièrent une conduite particulière rencontrant les critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem. Chaque cas doit être analysé et constitue un cas d’espèce. Comme pour toute analyse en cette matière, l’entrave devra être analysée en fonction des pratiques et croyances qui auront été mises en preuve.
[48] Par exemple, les membres d’une religion dont les préceptes interdisent de se véhiculer autrement qu’à pied à certaines périodes pourraient potentiellement se voir reconnaître des droits plus étendus à cet égard que les membres d’une religion qui ne prévoit pas une telle contrainte. Dans un tel cas, l’application du règlement pourrait vraisemblablement constituer une entrave même si ce règlement prévoit des zones dans lesquelles cet usage est autorisé et même si des terrains y sont disponibles, si l’accès à ces terrains est impossible dû aux pratiques ou aux croyances liées à la religion d'une part, et à l'éloignement de ces terrains d'autre part. La situation géographique de la zone pourrait, dans ce cas, devenir pertinente.
[49] L’adoption de limites géographiques fondées sur des critères strictement politiques, tel le territoire d’une municipalité, ne trouve assise sur aucune logique juridique et peut mener à des résultats inacceptables qui peuvent être aisément illustrés.»
(les caractères gras et soulignés sont du soussigné)
- L’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem cité dans le texte est rapporté à [2004] 2 R.C.S. 551.
«[58] Ainsi, l’atteinte à la liberté de religion protégée par les chartes ne devrait pas être analysée nécessairement à la lumière de la disponibilité de terrains ou de locaux sur un territoire dont l’étendue ne dépendrait que des limites politiques de la municipalité où l’Église veut construire ou aménager son lieu de culte.
[59] Dans certains cas, la démonstration de l’indisponibilité de tout immeuble pouvant être utilisé à cette fin, devra couvrir un territoire débordant les frontières politiques municipales, alors que dans d’autres cas, cette démonstration pourra couvrir un territoire plus étendu ou encore plus restreint que les limites territoriales municipales.
(les soulignés sont du soussigné)
[60] Dans tous les cas, le facteur primordial qui devra être tenu en compte afin de déterminer l’étendue de l’étude sera celui des préceptes religieux des fidèles, de leurs pratiques et croyances liées à la religion et qui requerraient une conduite particulière rencontrant les critères élaborés dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem.»
En l’espèce, la preuve ne permettait pas de conclure que la municipalité de Montréal avait porté atteinte à la liberté de religion des membres de l’Église de Dieu Mont de Sion. En effet, non seulement l’Église pouvait établir son lieu de culte ailleurs dans la municipalité, même si ce n’était pas dans l’arrondissement Ahuntsic/Cartierville, mais également, elle n’avait présenté aucune preuve qui tenterait à démontrer que les pratiques ou croyances de ses membres seraient brimées s'ils ne peuvent pas aménager leur église à un endroit plutôt qu’à un autre.
vendredi 11 novembre 2011
Une désignation de bénéficiaire d’un REER souscrit auprès d’un assureur ne survit pas au transfert des fonds dans une banque
Par Me Geneviève Faribault
Lainé c. Larouche, 2011 QCCS 2989, juge Normand Gosselin.
Fernand Larouche est décédé le 15 décembre 2009. Il est le père de Nancy et de Gerry Larouche, ses héritiers légaux. De 1998 à 2008, il a vécu en concubinage avec Nancy Lainé. Le 27 octobre 2000, il a désigné sa concubine bénéficiaire de son assurance-vie collective et de son régime enregistré d’épargne-retraite collectif. Pour les fins de ce résumé, Il est important de noter que ce régime enregistré d’épargne-retraite collectif (REER) avait été souscrit auprès de l’assureur Sun Life. Pour plus de clarté, il peut être intéressant de préciser que les REER offerts par les assureurs sont constitués de fonds distincts de l’assureur. Ces REER permettent aux participants de répartir leurs primes (à savoir les montants investis par les participants) entre les différents fonds distincts de l’assureur. Ces REER sont assimilés à de l’assurance-vie en vertu de l’article 2393 du Code civil du Québec.
En 2008, après le départ de sa concubine, Fernand Larouche a modifié la désignation de son assurance-vie collective; il a révoqué la désignation de son ex-concubine et il a désigné comme bénéficiaires de cette assurance-vie ses deux enfants, à savoir Nancy et Gerry Larouche. Fernand Larouche n’a apporté aucune modification à la désignation de bénéficiaire de son REER; par conséquent, l’ex-concubine était toujours bénéficiaire dudit régime.
Le 23 octobre 2009, l’assureur Sun Life a informé Fernand Larouche des options dont il disposait à la veille de son 71e anniversaire de naissance. Ces options étaient les suivantes:
L’ex-concubine réclame le montant investi dans le FERR de la Banque Nationale. Selon elle, le transfert de l’argent du REER de Fernand Larouche à la Banque Nationale n’a pas affecté sa désignation de bénéficiaire.
Les enfants de Fernand Larouche réclament également le montant du FERR de la Banque Nationale. Selon eux, Fernand Larouche ne pouvait pas désigner de bénéficiaire dans le cadre du REER de la Sun Life car ce régime n’était pas une rente (nous ne sommes pas d’accord avec cette affirmation). De plus, les enfants soutiennent que l’argent investi dans un FERR à la Banque Nationale n’est pas assujetti à la déclaration de bénéficiaire.
Selon le juge, les questions en litige sont les suivantes:
Selon le juge, Fernand Larouche n’aurait pas dû désigner un bénéficiaire dans son REER de la Sun Life car
Dans l’affirmative, cette désignation de bénéficiaire a-t-elle suivi l’argent transféré par Fernand Larouche à la Banque Nationale?
Comme nous l’avons dit ci-dessus, la désignation de bénéficiaire en faveur de l’ex-concubine, Nancy Lainé était selon nous valide. Si Fernand Larouche était décédé pendant que les fonds étaient toujours détenus par l’assureur Sun Life, ce dernier aurait été obligé de verser les fonds directement à l’ex-concubine. Dans les faits, la situation était fort différente. En effet, le transfert des fonds à la Banque Nationale a eu pour effet d’assujettir les fonds de Fernand Larouche aux dispositions du contrat de la Banque. En vertu de ce nouveau contrat, aucun bénéficiaire n’avait été nommé; de toute façon, nous croyons fermement que même si Fernand Larouche avait voulu désigner un bénéficiaire dans son contrat souscrit auprès de la Banque Nationale, cette désignation n’aurait pas été valable en vertu des articles 2393 et 2445 du Code civil du Québec. En effet, au Québec, un rentier peut désigner un bénéficiaire seulement si le contrat de rente a été souscrit auprès d’un assureur ou dans un contrat de rente à terme fixe souscrit auprès d’une société de fiducie.
Par conséquent, le juge a eu raison de rejeter la demande de l’ex-concubine. Les fonds du contrat souscrit auprès de la Banque Nationale appartiennent donc aux enfants de Fernand Larouche, à savoir Nancy et Gerry.
Lainé c. Larouche, 2011 QCCS 2989, juge Normand Gosselin.
Fernand Larouche est décédé le 15 décembre 2009. Il est le père de Nancy et de Gerry Larouche, ses héritiers légaux. De 1998 à 2008, il a vécu en concubinage avec Nancy Lainé. Le 27 octobre 2000, il a désigné sa concubine bénéficiaire de son assurance-vie collective et de son régime enregistré d’épargne-retraite collectif. Pour les fins de ce résumé, Il est important de noter que ce régime enregistré d’épargne-retraite collectif (REER) avait été souscrit auprès de l’assureur Sun Life. Pour plus de clarté, il peut être intéressant de préciser que les REER offerts par les assureurs sont constitués de fonds distincts de l’assureur. Ces REER permettent aux participants de répartir leurs primes (à savoir les montants investis par les participants) entre les différents fonds distincts de l’assureur. Ces REER sont assimilés à de l’assurance-vie en vertu de l’article 2393 du Code civil du Québec.
En 2008, après le départ de sa concubine, Fernand Larouche a modifié la désignation de son assurance-vie collective; il a révoqué la désignation de son ex-concubine et il a désigné comme bénéficiaires de cette assurance-vie ses deux enfants, à savoir Nancy et Gerry Larouche. Fernand Larouche n’a apporté aucune modification à la désignation de bénéficiaire de son REER; par conséquent, l’ex-concubine était toujours bénéficiaire dudit régime.
Le 23 octobre 2009, l’assureur Sun Life a informé Fernand Larouche des options dont il disposait à la veille de son 71e anniversaire de naissance. Ces options étaient les suivantes:
- Retirer son argent de son REER (en général, cette option n’est pas populaire car le contribuable doit alors payer l’impôt sur tout le montant reçu);
- Souscrire une rente sur sa tête auprès d’un assureur; ou
- Transférer les fonds de son REER dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) auprès d’une institution financière de son choix (cette institution peut être entre autres une banque, un assureur ou une société de fiducie).
L’ex-concubine réclame le montant investi dans le FERR de la Banque Nationale. Selon elle, le transfert de l’argent du REER de Fernand Larouche à la Banque Nationale n’a pas affecté sa désignation de bénéficiaire.
Les enfants de Fernand Larouche réclament également le montant du FERR de la Banque Nationale. Selon eux, Fernand Larouche ne pouvait pas désigner de bénéficiaire dans le cadre du REER de la Sun Life car ce régime n’était pas une rente (nous ne sommes pas d’accord avec cette affirmation). De plus, les enfants soutiennent que l’argent investi dans un FERR à la Banque Nationale n’est pas assujetti à la déclaration de bénéficiaire.
Selon le juge, les questions en litige sont les suivantes:
- La déclaration de bénéficiaire en faveur de la concubine dans le REER de la Sun Life est-elle valide?
- Dans l’affirmative, cette désignation de bénéficiaire a-t-elle suivi l’argent transféré par Fernand Larouche à la Banque Nationale?
Selon le juge, Fernand Larouche n’aurait pas dû désigner un bénéficiaire dans son REER de la Sun Life car
- Ce régime collectif n’est pas assimilable à un contrat de rente;
- Il n’y a pas eu aliénation du capital en faveur de la Sun Life;
- Les fonds ne sont pas immobilisés; et
- Fernand Larouche a le choix en tout temps de retirer ses fonds du REER.
Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu'une compagnie d'assurance offre des choix de placement n'empêche pas cette compagnie d'avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d'assurance.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.Cet article confirme qu’un contrat de rente peut exister même s’il y a possibilité de retraits partiels ou totaux; cela signifie donc que les fonds ne sont pas immobilisés. La seule chose importante quant à nous, est le fait que le montant de la rente doit être déterminé ou à tout le moins déterminable en fonction de variables indiquées au contrat. À la suite de cette modification à la Loi sur les assurances en 2005, tous les assureurs faisant affaire au Québec ont modifié leurs contrats pour inclure une disposition semblable; par conséquent, les contrats des assureurs au Québec prévoient maintenant que le montant de la rente qui sera servie périodiquement dans le futur est déterminé ou le montant de la rente est déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat. À notre connaissance, le contrat de la Sun Life dans le présent dossier comprenait une telle clause. Par conséquent, selon nous, le juge a eu tort de conclure que la désignation de bénéficiaire n’était pas valide. De toute façon, le juge n’avait pas à se prononcer sur ce point. En effet, une réponse à la seconde question aurait été suffisante pour régler le présent litige.
Dans l’affirmative, cette désignation de bénéficiaire a-t-elle suivi l’argent transféré par Fernand Larouche à la Banque Nationale?
Comme nous l’avons dit ci-dessus, la désignation de bénéficiaire en faveur de l’ex-concubine, Nancy Lainé était selon nous valide. Si Fernand Larouche était décédé pendant que les fonds étaient toujours détenus par l’assureur Sun Life, ce dernier aurait été obligé de verser les fonds directement à l’ex-concubine. Dans les faits, la situation était fort différente. En effet, le transfert des fonds à la Banque Nationale a eu pour effet d’assujettir les fonds de Fernand Larouche aux dispositions du contrat de la Banque. En vertu de ce nouveau contrat, aucun bénéficiaire n’avait été nommé; de toute façon, nous croyons fermement que même si Fernand Larouche avait voulu désigner un bénéficiaire dans son contrat souscrit auprès de la Banque Nationale, cette désignation n’aurait pas été valable en vertu des articles 2393 et 2445 du Code civil du Québec. En effet, au Québec, un rentier peut désigner un bénéficiaire seulement si le contrat de rente a été souscrit auprès d’un assureur ou dans un contrat de rente à terme fixe souscrit auprès d’une société de fiducie.
Par conséquent, le juge a eu raison de rejeter la demande de l’ex-concubine. Les fonds du contrat souscrit auprès de la Banque Nationale appartiennent donc aux enfants de Fernand Larouche, à savoir Nancy et Gerry.
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