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vendredi 13 janvier 2012

La réserve du droit à une indemnité sous l’article 1016 C.c.Q.

Par Me Murielle Drapeau, avocate

Droit de la famille – 113541, 2011 QCCA 2101, juges Dalphond, Kasirer et Gagnon.

Lorsque survient la rupture d’un couple, les parties ont mille et une choses à penser, à négocier ou à demander au tribunal. Ils doivent rapidement se soucier de la garde des enfants, leurs soutiens alimentaires, l’usage de la résidence familiale et des biens, etc.

Que faire avec la résidence familiale dont les parties séparées sont copropriétaires?

Parmi les options possibles lors de la rupture, il y a celle où un des copropriétaires aura l’usage de la résidence familiale généralement avec les enfants, soit parce que les parties ont convenu de le faire ainsi ou sur ordonnance du tribunal. L’autre indivisaire ira habiter ailleurs.

Dans quelle mesure l’indivisaire évincé pourra réclamer et obtenir une indemnité compensatrice pour la perte de son usage d’un bien dont il est copropriétaire? L’article 1016 du Code civil du Québec peut-il être invoqué et appliqué dans ce contexte?
Art. 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. 
Celui qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d'une indemnité.
La Cour d’appel a récemment rendu un jugement où elle restreint l’application de l’article 1016 du Code civil du Québec. Voici le contexte de l’affaire Droit de la famille – 113541.

Les ex-époux sont copropriétaires de la résidence familiale. Un jugement prononcé en 2006 a octroyé à madame et à ses quatre enfants l’usage de ladite résidence familiale et une pension alimentaire au montant de 700 $ par mois pour les enfants. Plusieurs années plus tard, dans le cadre des mesures accessoires au divorce, le juge de la Cour supérieure a accordé à l’ex-époux une indemnité compensatrice de 30 000 $ sous la base de l’article 1016 C.c.Q.

La Cour d’appel a infirmé en partie le jugement de la Cour supérieure. La Cour d’appel refuse d’octroyer l’indemnité sous l’article 1016 C.c.Q. pour ces principaux motifs:
  • en l’espèce, le droit d’usage exclusif de la résidence familiale accordé en 2006 ne fut convenu sans réserve au droit à une indemnité.
  • le droit d’usage ne fut pas exclusif à l’autre indivisaire puisque l’usage de la  résidence servait de domicile aux quatre enfants.
  • la jurisprudence refuse de reconnaître le droit à une indemnité sous l’article 1016 C.c.Q. lorsque l’usage découle d’un jugement ou d’une entente entre les parties, sauf s’il y a eu réserve.
Ces trois énoncés sont importants. Rappelons-nous qu’une réserve du droit à une indemnité sous l’article 1016 C.c.Q. doit être convenue ou plaidée en même temps qu’une entente ou demande de droit d’habitation ou d’usage exclusif sinon, l’indivisaire évincé des lieux sera forclos de demander une indemnité compensatrice. Imprimer cet article

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